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14/05/2008 | FRANCE | N°420

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 14 mai 2008, 420


ARRÊT DU
14 Mai 2008

D. N / S. B

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RG N : 07 / 00853
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Michel X...

S. A. GAN ASSURANCE IARD

C /

Sylviane Y... épouse Z...

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ARRÊT no420 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Michel X...
né l

e 13 Juillet 1969 à AGEN (47000)
de nationalité française
Demeurant ...
...

S. A. GAN ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal...

ARRÊT DU
14 Mai 2008

D. N / S. B

---------------------
RG N : 07 / 00853
---------------------

Michel X...

S. A. GAN ASSURANCE IARD

C /

Sylviane Y... épouse Z...

---------------------

ARRÊT no420 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Michel X...
né le 13 Juillet 1969 à AGEN (47000)
de nationalité française
Demeurant ...
...

S. A. GAN ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 8-10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistés de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 26 Avril 2007

D'une part,

ET :

Madame Sylviane Y... épouse Z...
née le 03 Mars 1943 à AMPERE (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant ...
...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Philippe BELLANDI, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), rapporteurs assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 26 avril 2007, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AGEN a notamment :

- constaté l'absence de créance de la compagnie GAN ASSURANCES IARD et de Monsieur Michel X... à l'encontre de Madame Sylviane Z...,
- déclaré nul le commandement de payer délivré le 10 novembre 2006 par la compagnie GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Michel X... à Madame Sylviane Z....

Par déclaration du 6 juin 2007 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur Michel X... et la compagnie GAN ASSURANCES IARD relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et à la condamnation de Madame Sylviane Z... à rembourser au GAN ASSURANCES IARD la somme de 95. 704, 13 € avec intérêts au taux légal à compter 10 novembre 2006. Ils réclament encore la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Sylviane Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 28 décembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 15 janvier 2008.

SUR QUOI

Madame Sylviane Z..., victime comme piéton d'un accident de la voie publique survenu le 27 janvier 1993 lors duquel elle a été gravement blessée, a obtenu par jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN en date du 18 avril 2000 la condamnation de la compagnie d'assurances GAN et de Monsieur Michel X... au paiement des sommes
de :

-136. 921, 96 € au titre de son préjudice soumis à recours,
-22. 867, 35 € au titre du préjudice personnel,
- le doublement des intérêts au taux légal en application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances,
-762, 24 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 30 avril 2002. Le GAN et Monsieur Michel X... ont formé un pourvoi en cassation, laquelle a, par arrêt en date du 29 avril 2004, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN sur l'appréciation du préjudice soumis à recours et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de TOULOUSE.
Par arrêt aujourd'hui définitif en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de TOULOUSE a :

- fixé à 136. 921, 95 € le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Madame Sylviane Z...,
- constaté que la créance du Trésor Public absorbe en totalité cette indemnité soumise à recours,
- débouté le Trésor Public de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné Madame Sylviane Z... aux dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de Monsieur Michel X... et la compagnie d'assurances GAN.

L'évaluation du préjudice soumis à recours de Madame Sylviane Z... accepté par toutes les parties, a ainsi été maintenu aux montants fixés par la juridiction du premier degré. Il a été prévu en outre que la créance du Trésor, constituée des frais médicaux et pharmaceutiques, des traitements versés à Madame Sylviane Z... et du capital constitutif de la rente, devait s'imputer sur le préjudice soumis à recours.

La compagnie d'assurances GAN a exécuté l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 30 avril 2002. Le décompte produit fait ressortir qu'une somme totale de 145. 192, 32 € a été versée en exécution de cette décision, incluant le doublement des intérêts au taux légal sur une somme de 74. 090, 22 € entre le 28 septembre 1993 et le 2 juillet 2002.

Par acte en date du 10 novembre 2006, la compagnie d'assurances GAN et Monsieur Michel X... ont fait délivrer à Madame Sylviane Z... commandement de payer une somme de 95. 710, 55 € en principal. Le décompte produit par le GAN se présente ainsi qu'il suit :

- sommes dues à Madame Sylviane Z... :
* au titre du préjudice personnel 22. 867, 35 €
* intérêts19. 854, 66 €
* article 700 tribunal et cour d'appel 2. 361, 09 €
* frais de procédure 4. 398, 67 €
Total : 49. 481, 77 €

- sommes perçues :
* provision 7. 622, 45 €
* règlement du 15 / 10 / 2002 137. 569, 87 €
Total : 145. 192, 32 €

- trop perçu à restituer : 95. 710, 55 €

Le litige porte sur le droit de Madame Sylviane Z... à percevoir le double des intérêts au taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours.
Aux termes de l'article L 211-13 du Code des assurances, la sanction prévue en cas de non respect du délai d'offre d'indemnité par l'assureur a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.

En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AGEN et confirmé par la Cour d'Appel d'AGEN a notamment condamné les appelants à payer à Madame Sylviane Z... la somme de 136. 921, 96 € au titre de son préjudice soumis à recours et a ordonné le doublement des intérêts à titre de sanction.
L'arrêt a été cassé le 29 avril 2004 mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice soumis à recours. Dès lors les dispositions concernant le préjudice personnel et la sanction du doublement des intérêts sont devenues irrévocables.
La Cour d'Appel de TOULOUSE n'était saisie que de l'appréciation du préjudice soumis à recours. Elle a sur ce point rendu une décision au demeurant conforme au chiffre déjà arrêté par la Cour d'Appel d'AGEN qui bien évidemment ne tient pas compte du montant des intérêts puisque ce point était définitivement tranché.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré erroné le décompte produit par le GAN ASSURANCES IARD le montant des intérêts devant être crédité à Madame Sylviane Z... s'établissant à la somme de 138. 432, 58 €.
C'est encore à tort que les appelants soutiennent que cette somme devrait revenir au Trésor Public puisque cela remettrait en cause l'assiette du calcul de la sanction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 26 avril 2007 par le Tribunal d'instance d'AGEN.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Michel X... et la compagnie GAN ASSURANCES IARD aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Michel X... et la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame Sylviane Z... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président

Dominique SALEYBernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 420
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-14;420 ?
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