La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°417

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 14 mai 2008, 417


ARRÊT DU
14 Mai 2008

D. M / S. B

---------------------
RG N : 07 / 00609
---------------------

Yvette X...

C /

AXA FRANCE VIE

Roger Z...

---------------------

ARRÊT no417 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Yvette X...
née le 07 Mars 1949 à SAINT LAU

RENT DES EAUX (41)
de nationalité française
Demeurant ...
...

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Louis VIVIER, avocat

A...

ARRÊT DU
14 Mai 2008

D. M / S. B

---------------------
RG N : 07 / 00609
---------------------

Yvette X...

C /

AXA FRANCE VIE

Roger Z...

---------------------

ARRÊT no417 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Yvette X...
née le 07 Mars 1949 à SAINT LAURENT DES EAUX (41)
de nationalité française
Demeurant ...
...

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Louis VIVIER, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Février 2007

D'une part,

ET :

AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 26 rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Nicole l. TELLIER, avocat

Monsieur Roger Z...
Demeurant ...
...

ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 16 octobre 1991, Yvette X... a souscrit un contrat d'assurance vie dit « assurance plan retraite AREVAL » auprès de Roger Z..., conseiller d'assurance pour le compte de l'UAP. Ce contrat d'une durée de 10 ans, pour un capital garanti de 341. 149 Frs prévoyait le versement de primes annuelles de 38. 452 Frs. Elle a remis à Roger Z... deux chèques pour un montant global de 300. 000 Frs. Au titre du paiement de ce contrat, elle percevra en 2001 une somme de 129. 810 Frs de la compagnie AXA.

En juin 1994, Yvette X... a acquis des bons de capitalisation « vieillis » pour un montant des 30. 000 Frs auprès de Roger Z... qui lui a établi un reçu. Elle n'a jamais été en possession de ces bons mais a obtenu de Roger Z... le remboursement de 20. 000 Frs.

En novembre 1994, Roger Z... a été mis à pied puis licencié par son employeur pour malversations et une information a été ouverte contre lui pour escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux.

Par jugement du 15 juin 2005, le Tribunal correctionnel d'AGEN a déclaré Roger Z... coupable d'abus de confiance portant sur une somme de 47. 259, 20 € au préjudice de Yvette X....

Au plan civil, Roger Z... a été condamné à payer à Yvette X... les sommes de :
* 30. 489, 80 € au titre du préjudice financier,
* 2. 500 € au titre du préjudice moral,
* 2. 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN saisi d'une demande de condamnation de AXA France Vie venant aux droit de l'UAP, employeur de Roger Z... lors des faits pour lesquels il a été condamné, a :

- débouté Yvette X... de ses demandes,
- condamné Yvette X... à payer à la compagnie AXA France Vie la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté le Crédit Lyonnais de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France Vie,
- condamné Yvette X... aux dépens.

* * *

Dans des conditions de forme et de délais non contestées Yvette X... a relevé appel de cette décision le 13 avril 2007.

Aux termes de conclusions en date du 29 janvier 2008, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la compagnie AXA Assurance Vie à lui payer :

-52. 007, 83 € au titre du préjudice financier lié à la souscription du plan retraite AREVAL avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2001,
-1. 524 € au titre du bon souscrit de 30. 000 Frs avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 10 juin 1994, date de la souscription, avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil pour ces deux demandes,
-7. 500 € en réparation de son préjudice moral,
-3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que :

La compagnie AXA ne peut s'exonérer de sa responsabilité de commettant engagée en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. En effet, Roger Z... n'a pas agi à des fins étrangères à ses attributions, le contrat AREVAL a été enregistré par la compagnie UAP même si Yvette X... a versé le montant de l'ensemble des primes annuelles au moyen de deux chèques émis en août et novembre 1991.

Yvette X... n'avait pas conscience du caractère éventuellement frauduleux de telles opérations car Roger Z... lui a remis, établis sur du papier à entête UAP un reçu et un document récapitulatif attestant de ces versements et rappelant les dispositions principales du contrat.

En ce qui concerne les remboursements, les 16. 769, 39 € (110. 000 Frs) versés par Roger Z..., ils ont été faits à d'autres titres que le contrat AREVAL et le bon anonyme. Ils ne peuvent être imputés sur le remboursement des 50. 308, 18 € (330. 000 Frs) qu'elle réclame, étant précisé qu'il lui est également du 1. 524 € au titre du bon de 30. 000 Frs souscrit en juin 1994.

* * *

Par conclusions en date du 02 novembre 2007, la compagnie AXA France Vie demande à la Cour de :

- confirmer la décision des premiers Juges et, à titre subsidiaire de :
- limiter la condamnation à la somme de 10. 700, 40 €,
- débouter Yvette X... de ses autres demandes,
- la condamner à payer à AXA France Vie la somme de 1. 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que Yvette X... a commis des fautes qui exonèrent AXA de sa responsabilité présumée. Elle ne pouvait ignorer que les opérations de Roger Z... auxquelles elle s'était prêtée étaient irrégulières.

Si, par extraordinaire, AXA était déclarée responsable des agissements de Roger Z..., Yvette X... ne pourrait prétendre à une indemnisation supérieure à 10. 700, 40 € car son préjudice, fixé à 30. 490 € (200. 000 Frs) par le tribunal correctionnel a été indemnisé à hauteur de 19. 790 € (129. 810 Frs).

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'articles 1384 alinéa 5 auquel renvoie l'article L 511-1 du code des assurances, le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait de ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Il est cependant de jurisprudence constante que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité présumée en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances légitimement croire traiter avec l'assureur lui-même par l'intermédiaire de son représentant supposé.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un dommage de démontrer la réunion d'une faute, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige. Cette analyse n'est nullement contestée en cause d'appel, Yvette X... invoquant les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance. Il lui a été répondu par des attendus justes et bien fondés auxquels il suffira d'ajouter les observations suivantes.

* Sur les sommes demandées au titre du contrat AREVAL

Il est constant que Yvette X... a versé à Roger Z... deux chèques l'un de 200. 000 Frs le 23 août 1991 et l'autre de 100. 000 Frs le 13 novembre 1991, libellés l'un à l'ordre de l'UAP et l'autre à l'ordre de l'UAP-Z... qui ne sont jamais parvenus à la compagnie. Il a été retrouvé trace du versement des primes jusqu'en 1994. Ensuite, le défaut de paiement des primes a entraîné la mise en réduction du contrat. En septembre 2001, date de l'échéance, AXA a versé à Yvette X... la somme lui revenant soit 129. 810 Frs, après prélèvements fiscaux.

Lors de son audition le 13 avril 1995 par le SRPJ de TOULOUSE, elle a déclaré : " … le contrat stipulait que le financement de ce plan se ferait à échéance annuelle …. Z... a argumenté auprès de nous pour nous inciter à procéder différemment en nous invitant à régler d'un seul coup le montant total du plan …. Il a été tellement convaincant que nous avons consenti en nous faisant croire que nous réalisions une bonne opération financière …. chaque année, au terme de l'échéance, j'étais obligée d'appeler Z... qui me faisait parvenir la quittance de règlement. En fait, il paraissait évident que c'était lui-même qui acquittait l'annuité à l'insu de l'UAP ".

Il sera observé que recevant tous les ans des appels de primes il est pour le moins surprenant que Yvette X... ne se soit pas inquiétée auprès de la compagnie de l'absence de trace dans ses documents des sommes versées à Roger Z....

Au vu des circonstances de la souscription de ce contrat et des déclarations de Yvette X..., il apparaît qu'elle a, en toute connaissance de cause accepté de participer à des montages financiers anormaux. Elle ne peut dès lors soutenir qu'elle ignorait que Roger Z... abusait de ses fonctions. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu'elle s'était ainsi privée du droit d'invoquer la responsabilité de la compagnie AXA.

* Sur le bon au porteur d'une valeur de 30. 000 Frs

A l'appui de ses allégations, Yvette X... verse aux débats une copie d'un chèque de 30. 000 Frs émis le 10 juin 1994 à l'ordre de Roger Z... et un reçu manuscrit non daté établi sur une feuille à entête de l'UAP attestant de la remise de cette somme pour l'achat d'« un bon effet rétroactif 9 mois ».

Elle a précisé aux policiers du SRPJ : " … en juin 1994, Z... m'a proposé l'acquisition de bons anonymes …. sachant que ces bons sur 12 mois étaient vieillis de 9 mois et que l'échéance allait intervenir dans trois mois à peine … je n'ai jamais vu les bons … pressé par moi, Z... s'est trouvé contraint de me verser des acomptes à deux reprises ".

Il convient de souligner que les « acomptes » versés par Roger Z... l'ont été au moyen de chèques émis sur son compte personnel. Ceci ajouté au caractère spéculatif de cette opération à très court terme aurait dû inciter Yvette X... à se poser la question de savoir si ce type de placement financier relevait de l'activité de la compagnie UAP.

Il doit être déduit de ces éléments que Yvette X... a de façon consciente et délibérée participé à un mécanisme bancaire frauduleux et occulte mis en place par Roger Z... en dehors de son activité pour le compte de son employeur dont la responsabilité ne peut de ce fait être mise en oeuvre.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Ne rapportant pas la preuve d'une faute de la compagnie d'assurances dans son refus de prendre en charge les malversations commises par son préposé, Yvette X... ne pourra qu'être déboutée de ce chef.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Yvette X... partie succombante aura la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne Yvette X... aux entiers dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 417
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-14;417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award