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07/05/2008 | FRANCE | N°413

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 413


ARRÊT DU07 Mai 2008
BB/DS

---------------------- RG N : 07/00702--------------------

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCETHE BRISTISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LTD Frances est la SC (Société Civile) LANOIRE ET CHEVILLIAT ALLIANZ MARINE ET AVIATION, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SIAT Société Italiana Assicurzioni E. Riassicurazioni S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES Société ROYAL et SUN ALLIANCE BELGIUM
C/
S.A.S. BEAUGIERS.A. GENERALI FRANCE
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ARRÊT no 413/08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé à l'audience publique le sept Mai deux mi...

ARRÊT DU07 Mai 2008
BB/DS

---------------------- RG N : 07/00702--------------------

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCETHE BRISTISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LTD Frances est la SC (Société Civile) LANOIRE ET CHEVILLIAT ALLIANZ MARINE ET AVIATION, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SIAT Société Italiana Assicurzioni E. Riassicurazioni S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES Société ROYAL et SUN ALLIANCE BELGIUM
C/
S.A.S. BEAUGIERS.A. GENERALI FRANCE
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ARRÊT no 413/08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé à l'audience publique le sept Mai deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCA (Société en Commandite par actions) MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELINPlace des Carmes Dechaux63000 CLERMONT FERRAND

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège4 rue Jules Lefebvre75426 PARIS CEDEX 09

THE BRISTISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LTD agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège et dont la direction pour la Frances est la SC (Société Civile) LANOIRE ET CHEVILLIAT 2 rue Rossini 75009 PARISLIVERPOOL GRANDE BRETAGNE

ALLIANZ MARINE ET AVIATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège23 rue Notre Dame des Victoires75002 PARIS

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège19-21 rue Chanzy72030 LE MANS CEDEX

SIAT Société Italiana Assicurzioni E. Riassicurazioni agissant poursuites et diligences de son représentant légal acutellement en fonction, domicilié en cette qualité audit siège et dont la direction en France est 40 rue Notre Dames des Victoire 75002 PARISVia Bartelomeo Bosco 15 GENES ITALIE

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège5 rue de Londres75009 PARIS 09
Société ROYAL et SUN ALLIANCE BELGIUM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège64 boulevard de la Woluwe 1200 BRUXELLES - BELGIQUE
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassistée de Me Dominique REMY, avocat

DEMANDEURS SUR RENVOI CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 13 février 2007 par la cour de cassation, cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 17 Mai 2005
D'une part,
ET :
S.A.S. BEAUGIER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeAvenue Michel Grandou24759 TRELISSAC
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de Me PIERRE TERRYN, avocat

S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège5 rue de Londres75456 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Jean-Michel BURG, avouéassistée de Me Henri JEANNIN, avocat

DEFENDEURS,

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mars 2008, devant René SALOMON, Président de Chambre , Bernard BOUTIE, Conseiller , lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller , assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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Le 10 novembre 2000, la société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (dite la société MICHELIN) confiait à la société BEAUGIER TRANSPORTS un chargement de pneumatiques d'une valeur de 103 007,25 € depuis ENNERY (57) et devant être livré à LA BREDE (33) le 13 novembre 2000. Cette cargaison était dérobée sur une aire de repos d'autoroute à BESANCON dans la semi-remorque dételée, la chauffeur ayant quitté les lieux avec le tracteur pour se rendre à son domicile. La société MICHELIN demandait à la société BEAUGIER TRANSPORTS le paiement de son préjudice. Celle-ci acceptait sous réserve que son assureur, la compagnie GENERALI, l'indemnise. Cette compagnie refusant la prise en charge de ce sinistre, la société BEAUGIER TRANSPORTS ne payait pas la société MICHELIN.
Celle-ci ayant été toutefois indemnisée par ses propres assureurs (la compagnie AXA, la compagnie THE BRITISH AND FOREING MARINE INSURANCE COMPANY LTD, la compagnie ALLIANZ, la MMA la compagnie SIAT, la compagnie GENERALI, la compagnie ROYAL ALLIANCE Belgique SA), à l'exception d'une franchise de 2286,72 €, celle-ci, ainsi que le pool des assureurs, assignait la société BEAUGIER TRANSPORTS et son assureur afin d'obtenir * le paiement de la somme de 100.720,50 € valeur de la marchandise et * 2286,72 €, montant de la franchise.
Par jugement du 01 décembre 2002, le tribunal de commerce de PERIGUEUX :
- déboutait le groupe des assureurs de leur demande en paiement de la valeur des marchandises en reconnaissant valable et opposable la clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de vol de remorque ou de semi remorque en stationnement sur la voie publique,
- allouait à la société MICHELIN le montant de la franchise,
- décidait que la limitation forfaitaire contractuelle de garantie était applicable et que l'indemnité était donc de 2300 € par tonne soit une somme totale de 27600 €.
Statuant sur l'appel interjeté par la société MICHELIN et ses assureurs, la cour d'appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 17 mai 2005 :
- déclarait irrecevable l'appel interjeté par la société MICHELIN à titre personnel,
- déclarait irrecevable en cause d'appel l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BEAUGIER TRANSPORTS,
- réformait le jugement et condamnait la société BEAUGIER TRANSPORTS à payer au mandataire des assureurs la somme de 100720,51 €,
- accordait diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Statuant sur le pourvoi formé par la société BEAUGIER TRANSPORTS, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 février 2007, cassait et annulait l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX sauf en ce qu'il déclarait irrecevable l'appel interjeté par la société MICHELIN à titre personnel.
Au visa de l'article 123 du nouveau code de procédure civile, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BEAUGIER TRANSPORTS à l'encontre de la société MICHELIN et des assureurs poursuivant sa condamnation au profit de leur mandataire en retenant que cette fin de non recevoir n'avait pas été soulevée devant le tribunal alors que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisie par la société MICHELIN et ses assureurs le 04 mai 2007.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2008, ils soutiennent que, par réformation du jugement, il doit être alloué à la société MARTIN et BOULARD, leur mandataire, la somme de 100.720,51 € avec intérêts au taux de 5% ainsi que la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société BEAUGIER TRANSPORTS, dans ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2007, estime qu'aucune demande n'était formée contre elle par les compagnies d'assurances et que leur action est irrecevable, faute d'intérêt à agir. Elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions et à l'allocation de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement retenant la limitation de garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2008, la compagnie GENERALI demande aussi que les assureurs de la société MICHELIN soient déclarés irrecevables en leur demande et leur condamnation au paiement de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et demande les mêmes sommes tant à titre de dommages intérêts qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR QUOI,Attendu tout d'abord que si la société MICHELIN intervient devant la présente cour, il doit être remarqué que l'arrêt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX n'a pas été cassé dans les dispositions concernant cette partie ; que toutefois, elle ne forme aucune demande à titre personnel et que son intervention, qui ne vient qu'à l'appui des demandes de ses assureurs, n'est pas irrecevable ;Sur la fin de non recevoirAttendu qu'en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, la fin de non recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en ses prétentions en raison d'un défaut de droit d'agir, de qualité, d'intérêt, de la prescription ou de la chose jugée ;Attendu que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes des assureurs, la société BEAUGIER TRANSPORTS explique que ceux-ci demandent sa condamnation ainsi que celle de son assureur au profit de la société MARTIN et BOULARD, leur mandataire, qui n'est pas partie à la procédure ; que les règles du mandat ne peuvent pas être utilement invoquées ; que la compagnie GENERALI ajoute que l'adage "nul ne plaide par procureur " doit trouver application à défaut de la présentation d'un mandat ad litem ;

Mais attendu que le 29 octobre 2001 la société MICHELIN signait un acte de subrogation au profit du groupe d'assureurs qui l'avait indemnisé ; que cet acte précise que ce groupe est représenta par la société MARTIN et BOULARD ; qu'en engageant l'instance en leur nom, les assureurs ne faisaient qu'agir en vertu de cet acte subrogatoire pris tant en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances que de l'article 1250 du Code Civil ;
Que ce groupe d'assureur a donc bien qualité et capacité à agir ; que le fait que la condamnation soit demandé en faveur d'un tiers à la procédure n'est qu'une modalité d'exécution de la condamnation qui ne saurait avoir aucune conséquence pour les condamnés au paiement, celui-ci étant valablement fait entre les mains du tiers désigné par la créancier ; qu'il n'est d'ailleurs par contesté que la société MARTIN et BOULARD n'a pas payé les indemnités mais que cet organisme est seulement chargé de répartir les fonds obtenus entre les divers assureurs qui ont indemnisé la société MICHELIN ;
Que cette fin de non recevoir recevable sera donc rejetée ;
Attendu qu'en concluant subsidiairement à la confirmation du jugement qui faisait droit à la limitation contractuelle de garantie, la société BEAUGIER TRANSPORTS reconnaît sa responsabilité dans le sinistre ; que toutefois elle s'oppose aux deux moyens soulevés par les appelants pour ne pas faire appliquer cette limitation de garantie à savoir la faute lourde et l'engagement contractuel de la société BEAUGIER TRANSPORTS vis à vis de la société MICHELIN ;
Sur la faute lourde commise par la société BEAUGIER TRANSPORTSAttendu que l'article 6.4 du décret du 06 avril 1999 applicable en l'espèce précise qu'en cas de faute lourde du transporteur, le calcul de l'indemnité due pour la réparation du sinistre sera celle définie par la CMR, laquelle, au cas d'espèce, conduit à une indemnisation supérieure à celle qui est sollicitée ;
Attendu que la faute lourde est une faute d'une extrême gravité équipollente au dol ;
Attendu en l'espèce que s'il est établi que le chargement a eu lieu un vendredi à 12 h 15, que la distance à parcourir était de 934 km ce qui impliquait une durée d'environ 12 heures et que la législation sociale exigeait le repos dominical du salarié, il appartenait à celui-ci de prendre toutes les mesures pour éviter le vol de la marchandise transportée ;Qu'il est constant que la remorque était dételée le vendredi soir et laissée sur l'aire de repos de BESANCON pendant que la chauffeur, au volant du tracteur, rejoignait son domicile ; qu'elle était laissée sans surveillance et qu'aucun système n'avait été mis en place par l'entreprise de transport pour prévenir le vol, pourtant fréquent et donc connu des transporteurs ;
Que rien n'établit que le détour par BESANCON était une nécessité pour le parcours prescrit ; que l'enquête et l'information diligentée après l'arrestation du voleur établissent bien l'absence de surveillance et de dispositif antivol de la remorque ;
Qu'ainsi, en laissant sans surveillance et sans aucun dispositif de protection, au mépris de la convention signée entre la société MICHELIN et la société BEAUGIER TRANSPORTS qui exigeait de cette dernière de prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir tout vol de marchandises et de laisser les engins dans des parking gardiennés chaque fois que cela est possible, la société BEAUGIER TRANSPORTS commettait une faute lourde ayant pour conséquence la non application de la limitation de garantie ;
Qu'au surplus, dans un courrier du 05 mars 2001, la société BEAUGIER TRANSPORTS ne contestait pas le montant de la somme réclamée par la société MICHELIN soit 675.883,25 F, estimant que cette somme due serait réglée après l'enquête en cours diligentée par sa compagnie d'assurance ;
Attendu en conséquence que le jugement sera réformé de ce chef et que la somme de 100.720,51 € sera allouée, augmentée des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR ;Sur la garantie de la compagnie GENERALIAttendu que la contrat souscrit par la société BEAUGIER TRANSPORTS auprès de la compagnie GENERALI prévoit une exclusion de garantie pour les vols lorsque les remorques ou semi remorques dételées stationnent sur la voie publique et ce quelle que soit la durée du stationnement ; que cette clause est opposable aux victimes exerçant l'action directe ;
Attendu qu'en considération des éléments de fait rappelés ci-dessus, il est établi que la remorque a été laissée en stationnement sur la voie publique et que c'est à bon droit que le tribunal décidait implicitement mais nécessairement que la compagnie GENERALI ne devait pas sa garantie ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de cette partie ;
Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice; qu'ils ne seront donc pas accordés ;Attendu que la société BEAUGIER TRANSPORTS, qui succombe dans ses prétentions et qui est condamnée au paiement, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des autres parties ;

PAR CES MOTIFS,La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 13 février 2007 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation,
Vu les dispositions non censurées de l'arrêt rendu le 17 mai 2005 par la cour d'appel de BORDEAUX,
Dit et juge recevable la fin de non recevoir soulevée par la société BEAUGIER TRANSPORTS mais l'en déboute,
Au fond, infirme le jugement rendu le 01 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX en ce qu'il décidait que la limitation de préjudice était applicable en l'espèce et en ce qu'il condamnait la société BEAUGIER TRANSPORTS à payer à la société MICHELIN la somme de 27.600 €,
Statuant à nouveau, Condamne la société BEAUGIER TRANSPORTS à payer à la société MARTIN et BOULARD la somme de 100.720,51 € augmentée des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR à compter de la demande,
Confirme les autres dispositions du jugement quant à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,Déboute les parties de leurs demandes de sommes tant à titre de dommages intérêts que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société BEAUGIER TRANSPORTS aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG avoué ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 413
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - / JDF

En laissant sans surveillance et sans aucun dispositif de protection, au mépris de la convention signée entre la société Michelin et la société Beaugier transports qui exigeait de cette dernière de prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir tout vol de marchandises et de laisser les engins dans des parking gardiennés chaque fois que cela est possible, la société Beaugier transports commettait une faute lourde ayant pour conséquence la non application de la limitation de garantie


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 01 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-07;413 ?
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