ARRÊT DU6 MAI 2008
CA/NC
-----------------------R.G. 07/00438-----------------------
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS
C/
Jean-Claude X...
-----------------------ARRÊT n° 145
COUR D'APPEL D'AGENChambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS1, Place du Maréchal Lannes32018 AUCH CEDEX 9
Rep/assistant : la SELARL DUMAINE-LACOMBE-RODRIGUEZ (avocats au barreau de TOULOUSE)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 21 février 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23318
d'une part,
ET :
Jean-Claude X...32110 CAUPENNE D ARMAGNAC
Rep/assistant : la SCP GOMES VALETTE (avocats au barreau d'AUCH)
INTIME
d'autre part,
SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLESCité Administrative Bât. EBoulevard Armand Duportal31074 TOULOUSE CEDEX
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 mars 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE :
Jean-Claude X... a créé et exploité à compter du 27 février 1993 une entreprise de travaux agricoles, aménagement et entretien d'espaces verts pour laquelle il a été affilié auprès de la Mutualité Sociale Agricole du GERS.
Par acte du 8 septembre 2004, il a constitué avec sa fille la SARL GASCOGNE PAYSAGE à laquelle il a apporté en nature son fonds de commerce.
La Mutualité Sociale Agricole a réclamé à M. X..., en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, le paiement de cotisations d'un montant de 36.809,44 € pour la totalité de l'année 2004.
M. Jean-Claude X... a demandé que ses cotisations ne soient calculées que sur la période du 1er janvier au 31 mai 2004. La Mutualité Sociale Agricole a rejeté sa demande et la commission de recours amiable a maintenu ce refus.
Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS a fait droit au recours de M. X... et a dit en conséquence que, pour l'année 2004, ses cotisations ne sont exigibles que pour la période du 1er janvier au 31 mai.
La Mutualité Sociale Agricole du GERS a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Mutualité Sociale Agricole rappelle qu'aux termes de l'article 731-57 du Code Rural, les cotisations dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile et que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Elle fait valoir qu'il résulte de ces dispositions que les cotisations sont fixées :
- d'une part, annuellement, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'année civile,
- d'autre part, au regard de la situation de l'exploitant au 1er janvier exclusivement, ce qui signifie que la modification de sa situation postérieurement au 1er janvier est indifférente.
Elle en déduit que ce texte exclut toute proratisation.
Elle soutient que la position du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est contraire au droit applicable et à la jurisprudence prise sur son fondement.
Elle précise que sa position est seule cohérente avec les autres dispositions réglementaires et l'application du texte lui-même. Elle fait observer en effet que l'article 3 du décret du 22 octobre 1984 dispose qu'en cas de cession en cours d'année, le cédant a la faculté de demander à son successeur le remboursement de la fraction de cotisations au prorata temporis, ce qui confirme le principe de l'annualisation des cotisations dans les rapports du cotisant avec la caisse et que ce principe a déjà profité à M. X... puisque, ayant été affilié au 27 février 1993, il n'a cotisé qu'à compter du 1er janvier 1994.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que si le principe de la proratisation était retenu, il ne pourrait l'être pour la période du 1er janvier au 31 mai 2004 comme l'a fait le premier juge, car la cessation d'activité de M. X... résulte de l'apport de son fonds à la Société GASCOGNE PAYSAGE qui n'a été effectif qu'au 8 septembre 2004.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, au débouté de M. X... de sa demande de proratisation et à sa condamnation au paiement de la somme principale de 10.161,91 € outre 1.016,19 € au titre des majorations de retard, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande subsidiairement à la Cour de fixer un prorata de cotisations sur la période du 1er janvier au 8 septembre 2004.
M. Jean-Claude X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la Mutualité Sociale Agricole de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il rappelle que la Mutualité Sociale Agricole lui a réclamé des cotisations au titre de l'année 2004 pour une période de douze mois alors que son activité réelle s'est limitée à cinq mois et qu'il n'a perçu aucune rémunération du 1er juin au 31 décembre 2004.
Il fait valoir qu'il ne peut plus être affilié à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de non-salarié agricole pour la période du 1er juin au 31 décembre 2004 et que dès lors, il doit être fait application de l'arrêt de la Cour de Cassation selon lequel les cotisations ne sauraient être exigibles pour les artisans ruraux pour la période de l'année au cours de laquelle il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises les cotisations.
En réponse à l'argument de la Mutualité Sociale Agricole fondé sur l'article 3 du décret du 22 octobre 1984, il précise que la cession de son entreprise est intervenue à titre onéreux au profit de la SARL GASCOGNE PAYSAGE et que la Mutualité Sociale Agricole a appelé des cotisations au nom de son gérant, Franck X..., à compter du 1er juin 2004.
Il conteste enfin l'éventualité d'une proratisation jusqu'au mois de septembre 2004 en indiquant que sa radiation auprès de la Mutualité Sociale Agricole est intervenue à effet au 31 mai 2004 et que l'inscription de la société se situe au 1er juin 2004.
Le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles n'a pas comparu. Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait droit au recours de M. X... ;
Attendu en effet que l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, devenu l'article R.731-57 du Code Rural, dispose que les cotisations des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées pour chaque année civile et que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
Attendu cependant que, contrairement à ce que soutient la Mutualité Sociale Agricole, cet article n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ;
Attendu que la Mutualité Sociale Agricole n'est donc pas fondée à s'opposer à une proratisation des cotisations de M. X... en invoquant notamment les dispositions de l'article 3 du décret susvisé ;
Attendu par ailleurs que Jean-Claude X... a cédé son fonds de commerce de travaux agricoles à la SARL GASCOGNE PAYSAGE qui a commencé son activité le 1er juin 2004 et qu'un extrait du registre du commerce le concernant montre qu'il en a été radié à compter du 31 mai 2004 ;
Attendu que le tribunal a donc décidé à bon droit que M. X... n'était redevable de cotisations, pour l'année 2004, que pour la période du 1er janvier au 31 mai ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.