COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 29 Mai 2008
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B. B. / I. L.
Jacqueline X...
C /
Emmanuel X...,
Jacques X...
les héritiers de Mr Roger X...
HOPITAL LOCAL DE LOMBEZ
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00442
- A R R E T No 521 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Jacqueline X...
née le 27 Septembre 1942 à AUCH (32000)
de nationalité française
retraitée
demeurant...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Jean Paul BOURDIOL, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 1478 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 30 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 826
D'une part,
ET :
Monsieur Emmanuel X...
né le 20 Août 1946 à AUCH (32000)
de nationalité française
demeurant...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats
HOPITAL LOCAL DE LOMBEZ représenté par son Directeur actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
sis Chemin des Religieuses
32220 LOMBEZ
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
Monsieur Jacques X...
demeurant...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Jean Paul BOURDIOL, avocat
INTIMES
Madame Odette Z... épouse X...,
née le 20 Septembre 1949 à AUCH (32000)
De nationalité française
Demeurant...
...
Mademoiselle Nathalie X...,
née le 01 Octobre 1969 à AUCH (32000)
De nationalité française
Demeurant...
Monsieur Stéphane X...,
né le 28 Novembre 1970 à AUCH (32000)
De nationalité française
Demeurant...
...
Mademoiselle Véronique X...,
née le 19 Juillet 1974 à AUCH (32000)
De nationalité française
Demeurant...
...
Tous représentés par la SCP GUY NARRAN, avoués,
assistés de la SCP ABADIE-MORANT-DOUAT, DUBOIS avocats
INTERVENANTS tous en qualité d'héritiers de Mr Roger X...
aujourd'hui décédé
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Madame Appolonie X... est en maison de retraite auprès du hôpital local de LOMBEZ depuis 2002. Son fils Emmanuel X..., désigné comme référent, n'a plus versé le complément des frais de séjour dû à cet établissement depuis janvier 2006. La dette s'élevant à 15549, 86 € en mars 2007, l'hôpital local de LOMBEZ assignait les quatre enfants afin que, sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, ils soient condamnés au paiement des frais d'entretien de leur mère.
Dans un jugement rendu le 30 janvier 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
1. décidait que l'hôpital local de LOMBEZ était fondé à recouvrer contre les enfants les sommes échues depuis le 10 juillet 2006 au titre des frais de séjour de Appolonie X...,
2. décidait que les enfants étaient, entre eux, tenus dans les proportions suivantes :
* 65 % à la charge de Emmanuel X..., * 15 % à la charge de Robert X..., * 10 % à la charge de Jacques X..., * 10 % à la charge de Jacqueline X....
3. Autorisait le comptable public à émettre des états exécutoires en fonction de ces éléments.
4.
Par déclaration en date du 16 mars 2007, Jacqueline X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2008, elle soutient, ainsi que son frère Jacques X..., que l'hôpital local de LOMBEZ doit être débouté de ses demandes, l'état de besoin de leur mère n'étant pas établi. Ils estiment aussi que seuls Robert X... et Emmanuel X... pourraient être tenus au paiement. A titre subsidiaire, ils demandent la désignation d'un technicien expert.
Odette Z..., Nathalie X..., Stéphane X..., Véronique X..., agissant en qualité d'héritiers de Robert X..., décédé en cours d'instance, dans leurs écritures déposées le 03 mars 2008, concluent à la confirmation du jugement sauf à dire qu'ils ne peuvent être tenus au paiement qu'à compter du décès de leur auteur.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 mars 2008, Emmanuel X... soutient que l'obligation alimentaire doit être fixée dans les mêmes proportions pour chaque héritier avec effet rétroactif.
Le 04 avril 2008, l'hôpital local de LOMBEZ estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé dans son principe, sauf à modifier eu égard aux pièces fournies la contribution de chaque enfant. Il réclame la somme de 800 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le 29 février 2008, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice.
SUR QUOI,
Attendu que l'hôpital local de LOMBEZ établit que Appolonie X... doit des frais de séjour d'un montant mensuel de 1200 € net ; qu'elle perçoit deux pensions de retraite d'un montant total mensuel de 709 € ; qu'elle est ainsi débitrice de la différence soit 491 € ; que cette somme n'étant pas réglée, l'hôpital local de LOMBEZ obtenait le jugement déféré ;
Attendu que si, en application de l'article 205 du Code Civil, les enfants doivent des aliments à leurs parents dans le besoin, ces aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ainsi que le précise l'article 208 du même code ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces communiquées en cause d'appel :
Que la créancière d'aliments perçoit en fait divers revenus provenant de retraites ainsi que l'APL pour un montant total de 947, 47 € ; que le solde mensuel dû à hôpital local de LOMBEZ est donc de 252, 53 €,
Que Emmanuel X... gère seul les comptes de sa mère,
Que surtout Appolonie X... bénéficie de l'usufruit sur deux immeubles qui sont occupés à titre gratuit par Emmanuel X... et Robert X... et leur famille ; que ces occupants ne sauraient tirer arguments des travaux de conservation effectués sur ces immeubles, ce qui est, à les supposer réels, la contrepartie nécessaire de cette occupation ;
Attendu en conséquence qu'en considération des revenus qu'une gestion utile de ce capital pourrait procurer compte tenu du différentiel dû, l'hôpital local de LOMBEZ ne fait pas la preuve de l'état de besoin de Appolonie X... et qu'il sera donc débouté de sa demande ; que le jugement sera réformé ;
Attendu que l'hôpital local de LOMBEZ, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Statuant à nouveau,
Déboute l'hôpital local de LOMBEZ de ses demandes, l'état de besoin de Appolonie X... n'étant pas établi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l'hôpital local de LOMBEZ aux dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT