COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 03 Avril 2008
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B. B. / I. L.
Dominique X... divorcée Y...
C /
Alain Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00253
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du trois Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Dominique X... divorcée Y...
née le 29 Novembre 1960 à STE ENIMIE (48210)
de nationalité française
secrétaire
demeurant...
47400 TONNEINS
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Christine ROUL, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 968 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 044
D'une part,
ET :
Monsieur Alain Y...
né le 16 Septembre 1958 à TONNEINS (47400)
de nationalité française
demeurant...
47190 AIGUILLON
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCPA GOUZES, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 21 Février 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre Alain Y... et Dominique X... et par jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE :
- Décidait que Alain Y... devait à Dominique X... la somme de 5789, 12 €,
- Décidait que Dominique X... devait à Alain Y... la somme de 2440, 63 €,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonnait une expertise patrimoniale et foncière, l'affaire étant renvoyée à une date ultérieure après dépôt du rapport.
Par déclaration du 16 février 2007, Dominique X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2007, elle reprend les moyens et arguments soumis au tribunal pour expliquer que la communauté lui est redevable de la somme de 12. 477, 95 € et que Alain Y... doit donc lui verser 6. 238, 97 € avec intérêts, et que l'indemnité d'occupation est éventuellement due depuis l'assignation en divorce. Elle conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Alain Y..., qui a constitué avoué le 05 juillet 2007, n'a pas fait déposer de conclusions pour faire connaître ses moyens de défense.
SUR QUOI,
Attendu que le tribunal a fait une exacte et complète relation des faits et de la procédure antérieure à laquelle la Cour fait expressément référence ; qu'il suffit de rappeler que la principale difficulté soumise à la Cour consiste à savoir si les frais de justice d'un montant de 900 € payés à Me Z... huissier font partie des dettes de communauté ;
Qu'en l'espèce et devant la cour, Dominique X... produit une attestation de cet huissier qui indique que Dominique X... a payé ces frais par versements mensuels de 100 € du 07 juin 2004 au 07 février 2005 ; que ces versements sont afférents à des dettes de communauté non contestées et qu'ils sont intervenus après l'assignation en divorce du 09 septembre 2002 ; qu'ainsi, par réformation du jugement, la moitié de cette somme sera à la charge de Alain Y... et que celui-ci sera redevable à Dominique X... de la somme totale de 6. 238, 97 € demandée ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil, l'indemnité d'occupation est due par l'époux ayant joui privativement d'un bien de communauté depuis l'assignation en divorce, qui fixe le point de départ des rapports patrimoniaux entre les anciens époux ; qu'ainsi, la mission de l'expert fixée par le jugement sera réformée sur ce point ;
Que les autres dispositions qui ne sont pas critiquées seront maintenues ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, réforme le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, en ce qu'il fixait à 5. 789, 12 € la récompense due par Alain Y... à Dominique X..., et en ce qu'il donnait pour mission à l'expert de chiffrer l'éventuelle indemnité d'occupation due par Dominique X... depuis l'ordonnance de Non-Conciliation,
Statuant à nouveau,
Dit que Alain Y... doit à Dominique X... la somme de
6. 238, 97 €,
Dit que l'expert devra donner les éléments pour chiffrer l'éventuelle indemnité d'occupation depuis l'assignation en divorce,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT