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18/03/2008 | FRANCE | N°102

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 18 mars 2008, 102


ARRÊT DU 18 MARS 2008

TL / NC
----------------------- R. G. 07 / 00224-----------------------

Didier X...
C /
Me Gilles Y...-Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société ANNAPURNA Société ANNAPURNA

----------------------- ARRÊT no 102

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du dix-huit mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Didie

r X... né le 30 juin 1958 à GRAMAT (46500)...... 46000 CAHORS

Rep / assistant : Me Jean Claude DISSES (avoc...

ARRÊT DU 18 MARS 2008

TL / NC
----------------------- R. G. 07 / 00224-----------------------

Didier X...
C /
Me Gilles Y...-Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société ANNAPURNA Société ANNAPURNA

----------------------- ARRÊT no 102

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du dix-huit mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Didier X... né le 30 juin 1958 à GRAMAT (46500)...... 46000 CAHORS

Rep / assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002710 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 18 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00155
d'une part,
ET :
Me Gilles Y... Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société ANNAPURNA... 33000 BORDEAUX

Société ANNAPURNA 520, Avenue Denis Papin 33260 LA TESTE

Rep / assistant : la SCP R. M. C. et ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX)
INTIMES
d'autre part,
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
PARTIE INTERVENANTE
dernière part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 5 février 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

- EXPOSE DU LITIGE :
Didier X... a été engagé par la Société ANNAPURNA en qualité d'agent de service.
Le 1er août 2005, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 18 août 2005, la Société ANNAPURNA lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement rendu le 18 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a débouté Didier X... de l'ensemble de ses demandes et a débouté la Société ANNAPURNA de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Didier X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la Société ANNAPURNA à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée comme motif de son licenciement.
Il indique avoir contesté les griefs retenus à son encontre par la Société ANNAPURNA et déclare maintenir cette contestation, estimant que les éléments produits par l'employeur ne démentent pas ses propres explications.
La Société ANNAPURNA et Maître Gilles Y..., commissaire à l'exécution du plan, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Didier X... à lui payer la somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils indiquent que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 septembre 2006 et qu'elle bénéficie d'un plan de continuation depuis le 17 octobre 2007, Maître Gilles Y... ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Ils soutiennent que le licenciement pour faute grave de Didier X... est justifié par la mauvaise qualité de son travail et par le non-respect des procédures de sécurité mises en place dans les locaux au sein desquels il travaillait.
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS de BORDEAUX (l'AGS) demande à la Cour de prendre acte de son intervention, de ses observations ainsi que des limites de sa garantie, de dire que les condamnations ne lui seront déclarées opposables qu'en l'absence de fonds disponibles, la Société ANNAPURNA étant " in bonis ", au principal, de débouter Didier X... de ses demandes et, à titre subsidiaire, de fixer ses dommages et intérêts au plus à l'équivalent d'un ou deux mois de salaire, soit une somme de 1. 000 à 1. 500 €.
L'AGS fait valoir que le licenciement de Didier X... pour faute grave semble justifié par les griefs retenus par l'employeur.
A titre subsidiaire, l'AGS fait valoir que le salarié avait une ancienneté de 18 mois au sein de l'entreprise dont seulement 12 mois d'activité réelle, et en déduit qu'il ne peut réclamer le paiement de dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'équivalent de d'un ou deux mois de salaire.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du Travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par une lettre dans laquelle il est tenu d'en énoncer le ou les motifs.
Dès lors, cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut, pour justifier sa décision, invoquer d'autres motifs que ceux qu'il a ainsi énoncés.
Par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 18 août 2005, la Société ANNAPURNA reproche à Didier X... la mauvaise qualité de son travail et le " non-respect des consignes ".
Plus particulièrement, l'employeur évoque un courrier de son client " Point P CAHORS " du 21 juillet 2005 qui a signalé " la qualité médiocre " du travail effectué par Didier X... sur ce chantier ainsi que le " non-respect des procédures de sécurité (alarme) ".
Il précise encore que ce client, " ne pouvant tolérer un tel manque de professionnalisme ", a " fait parvenir en date du 26 juillet 2005 un courrier notifiant sa volonté de résilier le contrat le liant à l'entreprise ".
Il indique enfin que ces griefs le conduisent à licencier le salarié pour " faute grave ".
Cependant, à supposer que le salarié ait fourni un travail de mauvaise qualité, il n'en découle pas nécessairement qu'il ait commis une faute.
Or, il n'est pas établi que la piètre qualité des prestations fournies par Didier X... soit due à une insuffisance de travail de sa part ni à des actes fautifs particuliers, étant observé que l'intéressé avait la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu'il le rappelle au demeurant à l'employeur dans une lettre du 23 septembre 2005 pour regretter qu'il n'ait jamais été envisagé d'aménager son poste de travail ou le matériel dont il disposait.
La Société ANNAPURNA qualifie ainsi de faute, ce qui relève davantage d'une insuffisance professionnelle indépendante de toute notion de faute, et qu'elle ne retient pourtant pas en tant que telle pour motiver le licenciement du salarié.
Dès lors, la société ne justifie pas le grief reposant sur la faute grave ou même simple que le salarié aurait commise selon elle dans l'exécution de son travail d'entretien.
S'agissant du grief tenant au " non-respect des procédures de sécurité ", il convient d'observer qu'il n'avait pas déjà donné lieu à un avertissement préalable, la Société ANNAPURNA se référant en réalité au courrier de son client déplorant que la porte du dépôt n'ait pas été verrouillée, et ce, à deux reprises.
Or, Didier X... fait valoir, dans sa lettre de contestation de son licenciement, que cette porte restant coincée en raison d'un défaut de montage, il a pu croire qu'elle était fermée.
Dans ces conditions, un tel incident ne pouvait justifier tout au plus qu'une simple observation, voire un avertissement.
Le licenciement du salarié pour un tel motif constitue donc une sanction totalement disproportionnée.
En définitive, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, Didier X... peut prétendre au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice qu'il a subi de ce fait.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de son salaire, il convient de fixer à la somme de 2. 000 € le montant des dommages et intérêts auxquels il peut prétendre.
Enfin, il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Didier X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
Il convient en conséquence de fixer à 800 € la somme à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Fixe comme suit la créance de Didier X... au plan de redressement de la Société ANNAPURNA :
-2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les dépens de première instance et d'appel,
Déboute Didier X... du surplus de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude (AGS) de BORDEAUX, sa garantie ne jouant en l'espèce qu'en l'absence de fonds disponibles.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation

A supposer que le salarié fournisse un travail de mauvaise qualité, il n'en découle pas nécessairement qu'il ait commis une faute. Il n'est pas établi que la piètre qualité des prestations fournies par l'appelant soit due à une insuffisance de travail de sa part ni à des actes fautifs particuliers, étant observé que l'intéressé avait la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu'il le rappelle au demeurant à l'employeur dans une lettre du 23 septembre 2005 pour regretter qu'il n'ait jamais été envisagé d'aménager son poste de travail ou le matériel dont il disposait. L'employeur qualifie ainsi de faute ce qui relève davantage d'une insuffisance professionnelle indépendante de toute notion de faute, et qu'elle ne retient pourtant pas en tant que telle pour motiver le licenciement du salarié. Dès lors, la société ne justifie pas le grief reposant sur la faute grave ou même simple que le salarié aurait commise selon elle dans l'exécution de son travail d'entretien.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cahors, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-03-18;102 ?
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