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07/03/2008 | FRANCE | N°06/00326

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0599, 07 mars 2008, 06/00326


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

JUGEMENT DU 07 Mars 2008

N au R. G. 06 / 00326

DEMANDEUR : M. Maurice Philippe Raymond X...
né le 17 Juin 1933 à SAVIGNY SUR ORGE (91600), demeurant ...
représenté par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

M. Claude François X...
né le 05 Octobre 1939 à BORDEAUX (33000), demeurant ...
représenté par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

Mme Gracieuse Marguerite Henriette Hélène X... épouse A...
née le 10 Juin 1938 à BORD

EAUX (33000), demeurant ...
représentée par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

JUGEMENT DU 07 Mars 2008

N au R. G. 06 / 00326

DEMANDEUR : M. Maurice Philippe Raymond X...
né le 17 Juin 1933 à SAVIGNY SUR ORGE (91600), demeurant ...
représenté par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

M. Claude François X...
né le 05 Octobre 1939 à BORDEAUX (33000), demeurant ...
représenté par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

Mme Gracieuse Marguerite Henriette Hélène X... épouse A...
née le 10 Juin 1938 à BORDEAUX (33000), demeurant ...
représentée par SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

DEFENDEUR : UDAF DU LOT es-qualité de curateur de Mme Veuve X... Née B..., dont le siège social est sis 51 rue Brives-46000 CAHORS
représentée par SCP LAGARDE-ALARY-GAYOT-TABART, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

Mme Sylvie X... épouse C...
née le 12 Janvier 1952 à HANOI (VIETNAM), demeurant ...
représentée par SCP LAGARDE-ALARY-GAYOT-TABART, avocats au barreau de LOT, avocats postulant, Me Jacques FRANC, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant

M. Christian X...
né le 13 Mai 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant ...
représenté par SCP LAGARDE-ALARY-GAYOT-TABART, avocats au barreau de LOT, avocats postulant, Me Jacques FRANC, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant

Mme Janine B... veuve X...
née le 22 Mai 1922 à PARIS 12o, demeurant ...
représentée par SCP LAGARDE-ALARY-GAYOT-TABART, avocats au barreau de LOT, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré

Madame MOLLAT, Vice-Présidente

GREFFIER : Yvette CASEL, Faisant fonction de Greffier, présente pour l'appel des causes et laissée à la disposition de la Juridiction

DEBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2008

JUGEMENT : contradictoire-en premier ressort,

Rendu par mise à disposition au greffe en date du 07 Mars 2008 date indiquée à

grosses et expéditions délivrées le
à

JUGEMENT

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur André X..., né le 12. 02. 1910, est décédé le 12. 09. 1999 laissant à sa succession :
- son épouse : Janine B... née le 22. 05. 1922,
- ses deux enfants nés de son union avec madame B... : Sylvie X... épouse C... et Christian X...
- ses trois enfants nés de son union avec madame F... sa première épouse : Maurice X..., Claude X..., Gracieuse X... épouse A....

Suivant acte notarié du 17. 12. 1991 Monsieur André X... et son épouse Madame Janine B... mariés à la mairie de HANOI le 24. 12. 1949, ont effectué un changement de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle.

Cet acte a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de CAHORS du 10. 09. 1992.

Par actes d'huissier en date des 15 et 22. 04. 2002 Messieurs Maurice et Claude X... et Madame Gracieuse X... épouse A... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS Madame Janine B... épouse X..., madame Sylvie X... épouse C... et Monsieur Christian X... en visant l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil.

Par acte d'huissier en date du 8. 10. 2002 Messieurs Maurice et Claude X... et Madame Gracieuse X... épouse A... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS l'UDAF du Lot en sa qualité de curateur de Madame Janine B... épouse X....

Par ordonnance en date du 14. 11. 2002 la jonction des procédures a été ordonnée.

Par ordonnance de mise en état en date du 21. 05. 2003 une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer la consistance du patrimoine commun des époux X...- B... lors de l'adoption du régime de communauté universelle, d'évaluer les biens dépendant de la succession de Monsieur André X... et de rechercher tous les éléments utiles pour statuer sur l'action en retranchement.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8. 04. 2004.

Par ordonnance en date du 4. 11. 2004 la radiation de l'affaire a été ordonnée.

L'affaire a été remise au rôle le 30. 03. 2006.

Par ordonnance de clôture en date du 4. 01. 2008, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11. 01. 2008.

Prétentions et Moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7. 09. 2007 Messieurs Maurice et Claude X... et Madame Gracieuse X... épouse A... demandent au Tribunal de Grande Instance de CAHORS
-de dire leur action en retranchement en application de l'article 1527 du code civil recevable
-de liquider les droits de chacun comme indiqué dans les conclusions
-d'ordonner l'exécution provisoire
-de désigner Me H... en qualité de notaire liquidateur
-de dire que les dépens seront pris sur l'actif de succession et seront recouvrés par la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile
-de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les enfants du premier lit bénéficient de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil, que ce point est contesté par les défendeurs, qu'ils font valoir le courrier envoyé par Me H... à son confrère Me I... le 26. 05. 2000 aux termes duquel les consorts X... ne contestaient pas l'action en retranchement, que d'autres courriers ont été échangés dont il résulte que non seulement le principe de l'action en retranchement mais encore le principe d'un dépassement de la quotité disponible dans le cadre de l'adoption du régime de communauté universelle n'était pas discutée.

Ils indiquent leur accord concernant l'évaluation des comptes bancaires et la valeur du véhicule mais leur désaccord concernant l'évaluation des meubles meublants et demandent une majoration de 20 % du montant des meubles meublants.

S'agissant de la propriété de SAINT-ALAUZIE ils demandent son évaluation à la somme de 550. 000 euros.

Aux termes des calculs ils concluent qu'il leur est dû la somme de 85. 682, 75 euros à chacun.

Aux termes de leurs conclusions reçues le 5. 10. 2007 Monsieur Christian X... et Madame Sylvie X... épouse C... demandent au Tribunal de débouter les consorts X... de leur action en retranchement en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1527 du code civil et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils exposent que l'adoption de la communauté universelle en tant que telle ne peut constituer à elle seule un avantage pouvant donner lieu à une action en retranchement en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1527 du code civil, qu'il appartient aux demandeurs de démontrer que Madame B... a bénéficié de par l'adoption de la communauté universelle de droits supérieurs à la quotité disponible définie par l'article 1098 du code civil nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1527.

Il font valoir s'agissant de l'application de l'article 1527 que la communauté comprend une maison d'habitation acquise par les époux à l'aide des leurs deniers, dont les travaux d'entretien ont été payés sur les économies faites par les époux, que ces travaux ne peuvent être pris en compte en ce qui concerne l'action en retranchement, que suite à l'adoption de la communauté universelle seuls les travaux d'entretien courants ont été réalisés et que ces travaux d'entretien sont tout à fait mineurs eu égard à la présentation de la construction.

Ils soutiennent que si l'action en retranchement peut être intentée en vertu des dispositions de l'article 1527 alinéa 1 du code civil encore faut-il que les dispositions de l'alinéa 2 du même article soient applicables ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ils indiquent qu'il appartient aux demandeurs de démontrer que Madame B... s'est enrichie depuis l'adoption de la communauté universelle en 1991 jusqu'au décès de son mari en 1999 et qu'ils n'apportent pas la preuve d'un tel enrichissement.

Ils soutiennent que le bien doit être estimé en 1999 et non en 2006.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2007 L'UDAF DU LOT en sa qualité de tuteur de Madame B... demande au tribunal :
- de constater que les demandeurs ne démontrent pas que l'adoption par les époux X...- B... du régime de la communauté universelle suivant acte du 17. 12. 1991 a eu pour conséquence de donner à Madame B... au delà de la portion réglée par les articles 1098 du code civil et 1094-1 du même code
-de les débouter de leurs demandes
-de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la communauté ayant existé entre les époux comprend une maison d'habitation où résidait Mme X... jusqu'à son départ en retraite, que les travaux d'investissement et d'entretien étaient faits sur cette maison financés par les économies faites par les époux qui étaient mariés depuis plus de 50 ans, que pour pouvoir bénéficier de l'action en retranchement les enfants du premier lit doivent démontrer que mme B... a bénéficié de par l'adoption du régime de communauté universelle de droits supérieurs à ceux qu'elle aurait eus si les époux étaient restés mariés sous le régime de la communauté.

Elle fait valoir qu'il semble que les demandeurs à la procédure confondent cette procédure avec la liquidation de la succession de leur père, qu'il n'a jamais été contesté par madame X... et ses deux enfants les droits des enfants de la première union de leur mari et père, qu'en ce qui concerne l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil il convient que soit démontré l'existence d'un excédent au regard des dispositions de l'article 1098 du code civil, que les correspondances échangées entre les notaires des parties ne démontrent pas que Madame B... et ses enfants aient consenti aux enfants du premier lit le droit à engager une action en retranchement mais seulement le fait qu'il ne leur a jamais été contesté malgré tout leurs droits dans la succession de leur père.

Elle conteste le calcul des consorts X... en faisant valoir que la maison de SAINT ALAUZIE n'était pas un bien propre de monsieur X... mais un bien de communauté, et expose que la valeur de l'immeuble retenue doit être celle des biens à l'ouverture de la succession à savoir en 1999.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un avantage matrimonial

L'article 1527 du code civil dispose dans son alinéa 1 et dans son alinéa 2 (le troisième alinéa n'étant pas applicable à la succession de Monsieur André X... puisqu'issu de la loi du 23. 06. 2006) :
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 au titre " des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.

L'article 1094-1 alinéa 1 du code civil dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou des descendants soient légitimes issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété, et des trois autres quarts en usufruit soit encore de la totalité de ses biens en usufruits seulement.

Il résulte donc de la combinaison de ces articles que l'action en retranchement ne peut être exercée que lorsque les avantages consentis au conjoint par le changement de régime matrimonial et l'adoption de la communauté universelle excèdent le montant de la quotité disponible dont il pouvait bénéficier.

En l'espèce lorsqu'ils ont changé de régime matrimonial pour passer de la communauté réduite aux acquêts à la communauté universelle les époux étaient déjà propriétaires d'un immeuble situé à SAINT ALAUZIE et détenaient également une épargne bancaire. Il ressort ainsi de l'expertise que la quasi intégralité du patrimoine dont l'épouse est devenue seule propriétaire au décès de son époux en 1999 existait en 1991.

Or à partir du moment où l'épouse a bénéficié de l'intégralité de la part de son conjoint du fait du changement du régime matrimonial au lieu du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit auxquels elle aurait pu prétendre si les époux étaient resté soumis au régime légal on ne peut que constater l'existence d'un avantage matrimonial.

Il convient donc de déterminer la valeur des avantages conférés puis de calculer le montant de la quotité disponible et de comparer les deux valeurs pour déterminer l'avantage matrimonial qui en vertu des dispositions de l'article 1527 alinéa 2 du code civil donnera lieu ensuite à réduction.

Les demandeurs soutiennent que le principe de l'application de l'article 1527 alinéa 2 avait d'ores et déjà accepté par les défendeurs et font valoir au soutien de leurs demandes les nombreux courriers en ce sens échangés entre les parties.
Il apparaît superfétatoire de déterminer si les défendeurs avaient accepté ou non le principe de l'application de l'article 1527 alinéa 2 dans la mesure où il a été démontré l'existence de l'avantage matrimonial justifiant l'application de l'article 1527 alinéa 2 du code civil.

Il convient de rappeler que l'action en retranchement fondée sur l'article 1527 alinéa 2 du code civil est la seule action permettant aux enfants d'un premier lit de venir à la succession de leur auteur remarié sous le régime de la communauté universelle.

Aucune autre action, en particulier au décès du second époux ayant bénéficié de la communauté universelle suite au prédécès de son conjoint, n'existe pour permettre aux enfants de ce premier lit de participer d'une quelconque façon à la succession de leur auteur prédécédé.

Sur la détermination de l'avantage matrimonial

Il convient d'établir la portion qu'aurait recueilli l'épouse dans la succession de son conjoint en l'absence d'avantage matrimonial et de la comparer à ce qu'elle reçu du fait de l'adoption de la communauté universelle.

L'article 922 dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Il convient donc de reconstituer la masse des biens dépendant de la communauté ainsi que de la succession de Monsieur X... lors de son décès.

Sur l'immeuble situé à SAINTE ALAUZIE :

Avant la transformation du régime matrimonial cet immeuble était un immeuble qui faisait partie de la communauté réduite aux acquêts des époux contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.

En conséquence et en application de l'article 922 du code civil il conviendrait de retenir la valeur de l'immeuble à l'ouverture de la succession soit selon le rapport de l'expert judiciaire la somme de 342. 500 euros.
En effet il conviendrait de déduire de la valeur de la propriété estimée à 350. 000 euros la plus value apportée à la propriété par la parcelle no656 acquise postérieurement à l'adoption de la communauté universelle.
Cependant les défendeurs proposent de fixer la valeur de l'immeuble au titre de l'actif de communauté à la somme de 350. 000 euros qui sera retenue.

Sur les comptes bancaires

Il convient d'homologuer le rapport de l'expert qui fixe le montant des comptes bancaires à la somme de 30. 392 euros.

Les comptes bancaires en 1999 au décès de Monsieur X... présentaient un solde créditeur de 76. 739 euros.

Cependant il ne convient pas d'inclure dans la masse active existant au moment du changement de régime matrimonial l'accroissement des comptes bancaires en application des dispositions de l'article 1527 qui indique " les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage au préjudice des enfants d'un autre lit " ;

La loi exclut donc, comme avantage matrimonial devant être réintégrer dans la masse des biens pour calculer la réduction, l'épargne constituée entre le changement de régime matrimonial et le décès du de cujus.

Les défendeurs acceptent par ailleurs d'intégrer le montant des autres actifs bancaires pour 28. 245, 73 euros.

Sur le véhicule automobile

La première mise en circulation du véhicule automobile est le 27. 12. 1996 soit postérieurement au changement de régime matrimonial.
En conséquence le véhicule ne faisait pas partie de l'actif de la communauté en 1991 et ne peut donc être inclus dans la masse des biens de monsieur X... existant au moment du changement de régime matrimonial.
Cependant dans leurs conclusions les défendeurs acceptent d'intégrer la valeur du véhicule dans l'actif de communauté.

Les meubles meublants

En ce qui concerne les meubles on peut raisonnablement retenir qu'ils existaient en 1991 puisque meublant le domicile des époux.

Il convient de retenir leur valeur au jour du décès du de cujus soit la somme de 43. 698 euros.

Les demandeurs contestent l'évaluation des meubles mais se contentent d'indiquer que les évaluations par commissaire priseur sont toujours plus basses que la réalité.

Il ne convient pas de retenir leur argumentation mais la valeur fixée par l'expert à 43. 968 euros.

Sur le calcul de l'avantage matrimonial

La masse active de la communauté lors du décès de Monsieur X... se composait donc :
- comptes bancaires : 30. 392 euros, et 28. 245, 73 euros
-meubles meublants 43. 968 euros
-véhicule automobile 5500 euros
-immeuble 350. 000 euros
soit au total la somme de 458. 105, 73 euros.

Ainsi si le changement de régime matrimonial n'avait pas eu lieu l'actif de la communauté réduite aux acquêts aurait été de 458. 105, 73 euros.

Chacun des époux aurait eu droit à la moitié de cet actif de communauté soit la somme de 229. 053, 86 euros.

Sur la part de son conjoint Madame B... aurait eu droit selon l'article 1094-1 soit à la propriété de ce dont son époux pouvait disposer en faveur d'un étranger (c'est à dire en l'espèce un quart compte tenu de la réserve héréditaire qui est de trois quart pour cinq enfants), soit à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit.
L'option la plus intéressante pour elle étant le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit il convient de retenir qu'elle aurait donc eu droit sur la part de son conjoint à un quart en pleine propriété soit 57. 263, 46 euros et trois quart en usufruit (usufruit à 1 / 10ème en 1999 compte tenu de l'âge de l'épouse au moment du décès de son conjoint : 82 ans) soit 17. 179, 04 euros, c'est à dire au total 74. 442, 50 euros.

Or elle a reçu 229. 053, 86 euros.

L'avantage matrimonial qu'elle a reçu du fait du changement de régime matrimonial est la différence entre ce qu'elle a reçu suite au changement de régime matrimonial et ce qu'elle aurait perçu si il n'y avait pas eu de changement de régime matrimonial. Cet avantage s'élève à 154. 611, 36 euros (229. 053, 86 euros-74. 442, 50 euros).

Sur l'indemnité dont est redevable Madame B... en raison de l'avantage matrimonial.

L'article 868 ancien du code civil dispose dans son alinéa 1 que lorsque la réduction n'est pas exigible en nature le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Ce qui signifie que la valeur des biens doit être évaluée au jour du partage c'est à dire à leur valeur actuelle pour permettre le calcul de l'indemnité de réduction.

En l'absence de certitude sur la valeur du bien immeuble il convient d'ordonner un complément expertise pour réévaluer la valeur de l'immeuble et la voir fixer à sa valeur actuelle.
Il convient également d'ordonner un complément d'expertise pour réévaluer la valeur des meubles meublants.

Sur les autres demandes

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Dit qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1527 alinéa 2 du code civil,

Constate que l'avantage matrimonial s'élève à la somme de 154. 611, 36 euros

Dit cependant que pour calculer le montant de l'indemnité due par Madame B... aux héritiers réservataires les biens ayant fait l'objet de l'avantage matrimonial doivent être évalués à leur valeur au jour du partage,

En conséquence ordonne un complément d'expertise et désigne :

- Monsieur J... à l'effet d'évaluer à sa valeur actuelle l'immeuble situé SAINT ALAUZIE,

- Monsieur K... à l'effet d'évaluer les meubles meublants l'immeuble,

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit qu'à cet effet, chaque expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

Dit qu'une somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert sera consignée au Greffe du Tribunal par. 2007 Messieurs Maurice et Claude X... et Madame Gracieuse X... épouse A... dans le mois de la notification de la présente décision par le greffe aux avocats

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque par application de l'article 271 du Code de Procédure Civile

Rappelle à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe.

Dit qu'à compter de cet avis, il disposera d'un délai de 4 mois pour déposer un rapport ou pour faire un compte rendu de l'état d'avancement des opérations d'expertise

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance de Madame MOLLAT, vice présidente,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président

Y. CASEL S. MOLLAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0599
Numéro d'arrêt : 06/00326
Date de la décision : 07/03/2008

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Avantages matrimoniaux - Présence d'enfants d'un premier lit - Avantage excédant la quotité disponible entre époux - Sanction - Action en retranchement - // JDF

L'article 1527 du code civil dispose dans son alinéa 1 et dans son alinéa 2 (le troisième alinéa, issu de la loi du 23.06.2006, n'étant pas applicable à la succession en l'espèce). Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour consé- quence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.L'article 1094-1, alinéa 1, du code civil dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou des descendants soient légitimes issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété, et des trois autres quarts en usufruit soit encore de la totalité de ses biens en usufruits seulement.Il résulte donc de la combinaison de ces articles que l'action en retranchement ne peut être exercée que lorsque les avantages consentis au conjoint par le changement de régime matrimonial et l'adoption de la communauté universelle excèdent le montant de la quotité disponible dont il pouvait bénéficier. En l'espèce lorsqu'ils ont changé de régime matrimonial pour passer de la communauté réduite aux acquêts à la communauté universelle les époux étaient déjà propriétaires d'un immeuble situé à SAINT ALAUZIE et détenaient également une épargne bancaire. Il ressort ainsi de l'expertise que la quasi intégralité du patrimoine dont l'épouse est devenue seule propriétaire au décès de son époux en 1999 existait en 1991.Or à partir du moment où l'épouse a bénéficié de l'intégralité de la part de son conjoint du fait du changement du régime matrimonial au lieu du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit auxquels elle aurait pu prétendre si les époux étaient resté soumis au régime légal on ne peut que constater l'existence d'un avantage matrimonial.Il convient donc de déterminer la valeur des avantages conférés puis de calculer le montant de la quotité disponible et de comparer les deux valeurs pour déterminer l'avantage matrimonial qui en vertu des dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code civil donnera lieu ensuite à réduction


Références :

articles 1527, alinéas 1et 2, et 1094-1, alinéa 1er, du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-03-07;06.00326 ?
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