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13/02/2008 | FRANCE | N°156

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 13 février 2008, 156


ARRÊT DU
13 Février 2008

B. B / S. B

---------------------
RG N : 05 / 01375
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Jean-François X...

C /

Francis Y...

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

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ARRÊT no156 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du treize Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'a

ffaire,

ENTRE :

Maître Jean-François X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Francis Y...
Demeur...

ARRÊT DU
13 Février 2008

B. B / S. B

---------------------
RG N : 05 / 01375
---------------------

Jean-François X...

C /

Francis Y...

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET

---------------------

ARRÊT no156 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du treize Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître Jean-François X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur Francis Y...
Demeurant...
...
24002 PERIGUEUX CEDEX

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP TAILHADES J-M.-JAMOT S., avocats

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 10 Mai 2005, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 01 Juillet 2003 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 14 Mars 2001, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau

D'une part,

ET :

Monsieur Francis Y...
Demeurant...
24550 MAZEYROLLES

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL PLUMANCY, avocats

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 9 Rue Maleville
24012 PERIGUEUX CEDEX

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués

S. C. P. PIMOUGUET-LEURET, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Francis Y...
Dont le siège social est 37 rue Pozzi
24100 BERGERAC

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Michel PERRET, avocat

DÉFENDEURS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 14 mars 2001 le Tribunal de grande instance de BERGERAC, statuant à la requête de la MSA de la DORDOGNE :

-prononçait l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de Francis Y...,
-fixait au 11 janvier 2001 la date de cessation des paiements,
-fixait à quatre mois la durée de la période d'observation,
-désignait SCP PIMOUGUET-LEURET en qualité de représentant des créanciers, le juge commissaire et ordonnait l'inventaire des biens,
-ordonnait les mesures de publicité légales.

Saisi par Francis Y..., la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 01 juillet 2003 prononçait la nullité du jugement en raison de l'absence de conciliation préalable mais évoquant ordonnait à l'encontre de Francis Y... la procédure de redressement judiciaire simplifiée, fixait au 15 juin 2001 la date de la cessation des paiements, la durée de la période d'observation à quatre mois, prononçait la résolution du plan par continuation dont bénéficiait Francis Y... et renvoyait la procédure au Tribunal pour la désignation des organes de cette procédure collective.

Statuant sur le pourvoi formé par Maître X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficiait Francis Y... depuis le 14 janvier 2001 et dans un arrêt rendu le 10 mai 2005, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX sauf en ce qu'il avait prononcé la nullité du jugement.

Au visa de l'article L. 621-82 du Code de commerce, la haute juridiction fait grief à la Cour d'Appel d'avoir prononcé le redressement judiciaire de Francis Y... en relevant que l'exécution d'un plan de redressement par continuation ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure en constatant l'état de cessation des paiements du débiteur et que cette constatation provoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la résolution du plan de continuation alors que la résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire.

L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente Cour qui était régulièrement saisie par Maître X..., ès qualités, le 08 septembre 2005.

Dans ses dernières conclusions déposées le 07 mars 2007, il soutient que la résolution du plan doit être prononcée avec pour conséquence la liquidation judiciaire de Francis Y.... A titre subsidiaire, il demande de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de SARLAT qui avait accordé le plan de continuation. Il conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCP PIMOUGUET-LEURET, dans ses dernières écritures déposées le 05 juillet 2007, s'en remet à justice mais estime que seul le Tribunal ayant accordé le plan peut prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire.

Le 05 juillet 2007, la MSA de la DORDOGNE déclare s'en remettre à justice.

Le 11 janvier 2008, Francis Y... estime que seul le Tribunal de commerce de SARLAT est compétent ou, à défaut, que son état de cessation des paiements n'est pas démontré.

Le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice.

SUR QUOI,

Attendu tout d'abord qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour da Cassation, la décision rendue par la Cour d'Appel de BORDEAUX est maintenue en ce qui concerne l'annulation du jugement déféré, celui-ci n'ayant pas respecté la procédure obligatoire de conciliation en matière agricole ; que la Cour de renvoi est donc saisie des autres demandes avec les mêmes pouvoirs et prérogatives que celles reconnues à la Cour d'Appel de BORDEAUX ;

Attendu qu'il appartient tant à la MSA de la DORDOGNE qu'aux organes de la procédure de démontrer l'état de cessation des paiements de Francis Y... lors de l'assignation du 11 janvier 2001 lancée à la requête de la MSA de la DORDOGNE ;

Qu'en l'espèce, si cet organisme justifie être créancier de deux contraintes définitives des 25 août 1999 et 19 mai 2000 pour des montants de 1. 825, 15 € et 4. 152, 10 €, aucune autre pièce communiquée ne démontre que Francis Y... est dans l'incapacité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ;

Qu'en effet, si la MSA de la DORDOGNE justifie de la mise en œ uvre infructueuse d'une procédure de saisie, celle-ci est du mois de juillet 2000 ;

Que si Maître X..., ès qualités, fait connaître que diverses échéances du plan n'ont pas été honorées, force est de remarquer que ce plan concerne aussi deux autres sociétés à qui la procédure collective a été étendue (la SARL La Clé des champs ou de la SCI de PECHMOUYOUX,) sans qu'aucun élément ne soit donné quant à la consistance de leur patrimoine ;

Qu'ainsi, cette absence d'élément ne permet pas à la Cour de caractériser l'état de cessation des paiements de Francis Y... et, en conséquence, la demande de la MSA de la DORDOGNE sera rejetée ;

Attendu que la MSA de la DORDOGNE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt rendu le 10 mai 2005 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ensemble l'arrêt rendu le 01 juillet 2003 par la Cour d'Appel de BORDEAUX,

Statuant au fond,

Constate que l'état de cessation des paiements de Francis Y... n'est pas démontré,

Déboute en conséquence la MSA de la DORDOGNE de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la MSA de la DORDOGNE aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de BORDEAUX et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-02-13;156 ?
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