La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°152

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 février 2008, 152


ARRÊT DU
12 Février 2008

F. M / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00105
--------------------

S. A. SOFICARTE

C /

Simon X...

Roselyne Y...

-------------------

ARRÊT no152 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Février deux mille huit, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. SOFICARTE prise en la personne de so

n représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Centre Administratif
33699 MERIGNAC CED...

ARRÊT DU
12 Février 2008

F. M / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00105
--------------------

S. A. SOFICARTE

C /

Simon X...

Roselyne Y...

-------------------

ARRÊT no152 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le douze Février deux mille huit, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. SOFICARTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Centre Administratif
33699 MERIGNAC CEDEX

représentée par Me Jean- Michel BURG, avoué
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 11 Décembre 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Simon X...
né le 09 Février 1935 à TOULON (83000)
Demeurant ...
32160 TIESTE URAGNOUX

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats

Madame Roselyne Y...
née le 05 Août 1959 à TOULON (83000)
Demeurant ...
32160 TIESTE URAGNOUX

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Janvier 2008, devant Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 mai 2002, la SA SOFICARTE a consenti à Monsieur X... et Madame Y... une offre préalable d'ouverture de crédit.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la SA SOFICARTE a mis en demeure par courrier les débiteurs le 14 avril 2006 d'avoir à payer la somme de 13. 621, 23 €.

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2006, elle a fait assigner devant le Tribunal d'instance de MIRANDE Monsieur X... et Madame Y... aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 13. 621, 23 € outre les intérêts au taux conventionnel de 16, 01 % sur la somme de 12. 347, 2 € à compter du 13 avril 2006,

- la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats, le Tribunal a soulevé d'office l'absence d'offre d'augmentation de découvert autorisé et en conséquence la forclusion compte tenu du dépassement du découvert autorisé pendant plus de deux ans.

Par jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal a dit que l'action de la SA SOFICARTE est forclose et a déclaré en conséquence sa demande irrecevable et rejeté les autres demandes.

La société SOFICARTE a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SOFICARTE expose au soutien de son appel que le contrat liant les parties est une ouverture de crédit pouvant être augmentée sans formalité autre que la seule mise à disposition de fonds puis de leur utilisation par l'emprunteur et remboursable à échéances variables en fonction du montant du découvert autorisé.

Le montant de la réserve attribuée à l'ouverture du compte était de 6. 000 € sans pouvoir dépasser la somme de 12. 500 €. La fraction choisie dans la réserve disponible par les emprunteurs à l'ouverture du compte était de 3. 100 €. Son montant était révisable à la hausse comme à la baisse sans pouvoir dépasser la somme de 12. 500 €.

Monsieur X... et Madame Y... ont reçu mensuellement les relevés de leur compte indiquant le montant du découvert autorisé sous les rubriques réserves d'achat et disponibles achats compte tenu des utilisations intervenues le mois précédent sans jamais les contester.

Un avenant du 12 avril 2006 a porté le maximum du découvert autorisé à la somme de 21. 000 € et la fraction disponible à 10. 500 €.

L'action de la SA SOFICARTE n'est donc pas forclose.

Madame Y... indique qu'à l'époque de la souscription du prêt elle était interdit bancaire et qu'elle n'aurait pas du figurer comme co- empruntrice. Elle n'en rapporte pas la preuve. Elle doit être déboutée de ses demandes.

Elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur X... dans les limites de l'article 1244-1 du Code civil.

Elle demande donc à la Cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de condamner conjointement et solidairement Monsieur X... et Madame Y... au paiement de la somme de 13. 621, 23 € avec intérêts au taux de 16, 01 % sur la somme de 12. 347, 20 € à compter du 13 avril 2006,

- de leur accorder des délais de paiement de deux années en application de l'article 1244-1 du Code civil,

- de les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de
400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BURG.

Monsieur X... et Madame Y... soutiennent que le premier juge a à bon droit, au visa de l'article L 311-37 du Code de la consommation déclaré la société SOFICARTE irrecevable. En effet, l'existence d'une convention tacite de découvert est incompatible avec la conclusion préalable expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte. Le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L 311-37 alinéa 1 du Code de la consommation.

Le crédit portait en l'espèce sur une autorisation de découvert limitée à 3. 100 €. Le contrat stipule que l'emprunteur pourra disposer d'une fraction complémentaire du montant convenu dans la limite de 12. 500 € à sa demande spécifique. La simple utilisation du compte ne constitue pas une demande spécifique.

Or, il résulte du décompte produit que le montant du découvert a été constamment dépassé depuis plus de deux ans, alors que les emprunteurs n'ont pas demandé expressément à SOFICARTE de l'augmenter, et que le contrat sera renouvelé sans que l'appelante ne propose aux débiteurs une nouvelle offre conformément aux dispositions du Code de la consommation.

La société SOFICARTE a donc violé les dispositions contractuelles et légales. Elle aurait du prononcer la déchéance du terme dès le mois de juin 2002 au vu des pièces produites. Elle n'a saisi le Tribunal que le 13 septembre 2006. Elle est donc forclose en son action.

À titre subsidiaire, il y a lieu de constater qu'ils ne peuvent être tenus au- delà du découvert autorisé de 3. 100 €. La société SOFICARTE devra en outre être déchue du droit aux intérêts par application de l'article L 311-33 du Code de la consommation. Enfin, leur situation financière justifie l'octroi de délais de paiement.

Ils demandent donc à la Cour :

- de confirmer la décision déférée,

- de condamner la société SOFICARTE au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la consommation, le Tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 ;

Attendu qu'en l'espèce, Roselyne Y... et Simon X... ont accepté une offre de crédit de la société SOFICARTE par contrat du 2 mai 2002 ;

Qu'aux termes de cette offre, il leur était consenti une ouverture de crédit par découvert en compte dont le montant maximum du découvert autorisé était fixé à 12. 500 € et dont la fraction disponible du découvert était de 6. 0000 € ;

Que les emprunteurs ont utilisé le jour de la signature du contrat une somme de
3. 100 € ;

Qu'il résulte de l'article 4 dudit contrat que " la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé " ;

Attendu qu'il résulte du relevé de compte produit par la société SOFICARTE que la fraction disponible du découvert d'un montant de 6. 000 € a été dépassée le 4 mars 2003 par utilisation du compte ; qu'à partir de cette date, la situation n'a pas été régularisée et que le montant autorisé a été constamment dépassé ;

Que pour autoriser ce dépassement qui n'a pas fait l'objet d'une demande spécifique de l'emprunteur en contradiction avec les stipulations contractuelles la société SOFICARTE s'est abstenue de soumettre une nouvelle offre au mépris des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui est le cas en l'espèce, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à compter du dépassement du découvert autorisé non régularisé ;

Qu'en l'espèce, la défaillance de l'emprunteur est établie à compter du mois d'avril 2003 ; point de départ du délai de forclusion ;

Attendu que la société SOFICARTE soutient que le dépassement du découvert autorisé a été régularisé par la signature d'un avenant le 12 avril 2006 ; qu'il résulte de ce document, non signé du co- emprunteur, que la fraction disponible aurait été portée à 10. 500 € ; qu'à cette date, le solde du compte était de 13. 621, 23 € soit supérieur à cette somme ; qu'il n'a été suivi d'aucun paiement et qu'en tout état de cause, la société SOFICARTE avait prononcé la déchéance du terme au 30 mars 2006 ; que la régularisation prétendument opérée est donc purement fictive ;

Attendu que l'assignation a été délivrée le 13 septembre 2006 soit plus de deux ans après le point de départ du délai de forclusion ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que l'action de la société SOFICARTE était irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Rejette tout autre chef de demande ;

Condamne la société SOFICARTE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date de dépassement du découvert convenu - Applications diverses - Ouverture de crédit reconstituable - / JDF

Aux termes de l'article L 311-37 du Code de la consommation, le Tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. En l'espèce les intimés ont accepté une offre de crédit de la société appelante par contrat du 2 mai 2002. Aux termes de cette offre, il leur était consenti une ouverture de crédit par découvert en compte dont le montant maximum du découvert autorisé était fixé à 12500€ et dont la fraction disponible du découvert était de 6000€ .Les emprunteurs ont utilisé le jour de la signature du contrat une somme de 3100€. Il résulte de l'article 4 dudit contrat que "la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé". Il résulte du relevé de compte produit par la société de crédit que la fraction disponible du découvert d'un montant de 6000€ a été dépassée le 4 mars 2003 par utilisation du compte. Or, à partir de cette date, la situation n'a pas été régularisée et le montant autorisé a été constamment dépassé. Pour autoriser ce dépassement qui n'a pas fait l'objet d'une demande spécifique de l'emprunteur, en contradiction avec les stipulations contractuelles, la société de crédit s'est abstenue de soumettre une nouvelle offre au mépris des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation. Dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui est le cas en l'espèce, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à compter du dépassement du découvert autorisé non régularisé. En l'espèce, la défaillance de l'emprunteur est établie à compter du mois d'avril 2003, point de départ du délai de forclusion


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mirande, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-02-12;152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award