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12/02/2008 | FRANCE | N°06/01799

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 12 février 2008, 06/01799


ARRÊT DU
12 FÉVRIER 2008

TL / SB

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R. G. 06 / 01799
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Jean-Marie X...

C /

Serge Y...

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du douze février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Marie X...
...
...

Rep

/ assistant : la SCPA MERCADIER CHEVALIER (avocats au barreau de CAHORS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000403 du 30 / ...

ARRÊT DU
12 FÉVRIER 2008

TL / SB

-----------------------
R. G. 06 / 01799
-----------------------

Jean-Marie X...

C /

Serge Y...

-----------------------
ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du douze février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Marie X...
...
...

Rep / assistant : la SCPA MERCADIER CHEVALIER (avocats au barreau de CAHORS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000403 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 07 Décembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00018

d'une part,

ET :

Serge Y...
né en18 octobre 1967 à GOURDON (46)
...
...

Rep / assistant : la SELARL CALONNE et HADOT-MAISON (avocats au barreau de CAHORS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001229 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 7 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a condamné Jean-Marie X... à payer à Serge Y... la somme de 6. 646, 22 € à titre de rappel de salaires et celle de 759, 60 €, au titre des indemnités de congés payés.

Le Conseil a condamné en outre sous astreinte Jean-Marie X... à remettre à Serge Y... le contrat de travail, les bulletins de paie pour la période du 3 mai au 22 novembre 2004, le certificat de travail et l'attestation pour l'ASSEDIC.

Enfin, le Conseil a condamné Jean-Marie X... à payer à Serge Y... la somme de 350 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jean-Marie X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Il demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et passe condamnation à payer à Serge Y... la somme de 1. 013, 38 € brute, à titre de rappel de salaires, et celle de 196, 33 € brute au titre des congés payés.

Il demande en conséquence à la Cour de juger que c'est à partir de ces éléments qu'il devra fournir à Serge Y... un contrat de travail, des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC.

Il demande enfin à la Cour de condamner Serge Y... à lui payer la somme de
800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que le Tribunal Correctionnel l'a déclaré coupable de faits de travail dissimulés et estime qu'il convient effectivement de retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à Serge Y....

Il soutient néanmoins que ce contrat portait sur une durée maximum de 10 heures de travail hebdomadaires, soit 43 heures par mois.

Il reconnaît en conséquence que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une somme totale brute de 1. 963, 38 € représentant le montant de 6 mois de salaires.

Il soutient lui avoir déjà payé la somme de 950 € en espèces et en déduit qu'il ne reste devoir au salarié que la somme de 1. 013, 38 €.

Serge Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de Jean-Marie X... à lui payer la somme de 1. 379, 31 € en rémunération des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, la somme de
2. 000 € au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi, et à porter à 897, 62 € la condamnation de Jean-Marie X... au titre des indemnités de congés payés.

Il demande enfin à la Cour de condamner Jean-Marie X... à lui payer la somme de 1. 200 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir qu'aucun contrat de travail n'ayant été établi, il doit être considéré comme ayant été embauché à temps complet.

Il soutient avoir non seulement travaillé à temps complet pour Jean-Marie X... du 3 mai au 22 novembre 2004 mais avoir en réalité fourni pendant cette même période 40 heures de travail hebdomadaires, effectuant ainsi 145 heures supplémentaires au profit de son employeur.

Il fait valoir en outre que Jean-Marie X... a abusé de la situation et de sa naïveté et doit en conséquence réparer le préjudice qu'il lui a causé de ce fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 212-4-3 du Code du Travail dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.

Dès lors, en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, à temps complet.

Par ailleurs, l'article L. 212-4 du même Code dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties n'a pas été passé par écrit.

Or il résulte des attestations produites aux débats et de l'enquête préliminaire qui a donné lieu aux poursuites pénales contre Jean-Marie X... puis à sa condamnation pour travail dissimulé, que Serge Y... a effectué du 3 mai au 22 novembre 2004, pour le compte de Jean-Marie X..., lui-même artisan, une série de travaux d'entretien de parcs et jardins, de bûcheron et de maçonnerie.

En outre, ainsi qu'en atteste Jérémy X... et Virginie A..., Serge Y... conduisait le véhicule de Jean-Marie X... pendant la période considérée.

Au demeurant Jean-Marie X... indique lui-même qu'il avait recours à Serge Y... pour le conduire en raison du fait qu'il ne disposait plus du permis de conduire.

Ces éléments de fait permettent de considérer que, pendant la période considérée, Serge Y... se tenait à la disposition de son employeur pour lui permettre de se déplacer en cas de besoin, celui-ci ne disposant plus de son permis de conduire et ne pouvant sérieusement soutenir, compte tenu de la fréquence des déplacements nécessités par sa profession d'artisan, que des amis lui servaient aussi régulièrement de chauffeur.

Jean-Marie X... n'est donc pas fondé à soutenir que Serge Y... n'a effectué pour son compte qu'un travail à temps partiel à raison de 43 heures mensuelles.

Il convient au contraire de considérer que Serge Y... était employé à temps complet pour un horaire de travail normal.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Jean-Marie X... à payer à Serge Y..., au titre de la période du 3 mai au 22 novembre 2004, le montant du salaire correspondant à cet horaire de travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant en revanche des heures supplémentaires que Serge Y... soutient avoir effectuées au-delà de l'horaire normal, le salarié se borne à soutenir qu'il effectuait en réalité 40 heures de travail hebdomadaire sans fournir aucun élément de nature à étayer sa demande.

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'en ont débouté et le jugement sera également confirmé de ce chef.

Par ailleurs Serge Y... ne justifie pas qu'en raison de l'attitude de son employeur, il aurait subi un préjudice moral, étant observé, en outre, qu'il ne précise pas même la nature exacte d'un tel préjudice.

C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de cette demande.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Serge Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient, en conséquence, de condamner Jean-Marie X... à lui payer la somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Jean-Marie X... à payer à Serge Y... la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Marie X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01799
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Portée

L'article L. 212-4-3 du Code du Travail dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.Dès lors, en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, à temps complet.Par ailleurs, l'article L. 212-4 du même Code dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.En l'espèce, il est constant que le contrat de travail liant les parties n'a pas été passé par écrit.Or il résulte des attestations produites aux débats et de l'enquête préliminaire qui a donné lieu aux poursuites pénales contre Jean-Marie H puis à sa condamnation pour travail dissimulé, que Serge D a effectué du 3 mai au 22 novembre 2004, pour le compte de Jean-Marie H , lui-même artisan, une série de travaux d'entretien de parcs et jardins, de bûcheron et de maçonnerie. En outre, ainsi qu'en attestent deux témoins , Serge conduisait le véhicule de Jean-Marie H pendant la période considérée, ce dernier indiquant lui-même qu'il lui servait de chauffeur puisque lui-même n'avait pas de permis de conduire ce qui signifie qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour lui permettre de se déplacer en cas de besoin alors qu'il effectait de fréquents déplaments pour les besoins de son activité professionnelle .Jean-Marie H n'est donc pas fondé à soutenir que Serge D n'a effectué pour son compte qu'un travail à temps partiel à raison de 43 heures mensuelles. Il convient au contraire de considérer que Serge Y... était employé à temps complet pour un horaire de travail normal.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cahors, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-02-12;06.01799 ?
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