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12/02/2008 | FRANCE | N°06/01748

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 12 février 2008, 06/01748


ARRÊT DU

12 FÉVRIER 2008

FM/SB

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R.G. 06/01748

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David X...

C/

S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du douze février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

David X...

..

.

46000 CAHORS

Rep/assistant : Me Thierry CHEVALIER (avocat au barreau de CAHORS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000500 du 09/03/...

ARRÊT DU

12 FÉVRIER 2008

FM/SB

-----------------------

R.G. 06/01748

-----------------------

David X...

C/

S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION

-----------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du douze février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

David X...

...

46000 CAHORS

Rep/assistant : Me Thierry CHEVALIER (avocat au barreau de CAHORS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000500 du 09/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 16 Novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 06/00045

d'une part,

ET :

S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Route de Toulouse

Roc de l'Agasse

46000 CAHORS

Rep/assistant : Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

David X..., né le 11 juillet 1970, a été engagé par la S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION en qualité d'animateur de groupe rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 1999.

Le 25 février 2005, il tentait de se suicider sur les lieux de son travail et était hospitalisé suite à l'intervention des pompiers. Il était en arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2005.

Par courrier en date du 2 mars 2005, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 18 mars 2005.

Par courrier du 23 mars 2005, il était licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes : "Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

Le vendredi 25 février 2005, vous deviez procéder à la fermeture du magasin en tant que Permanent. Vous avez appliqué la procédure de fermeture en attendant que la dernière hôtesse de caisse quitte les lieux. Puis vous avez réintégré le magasin. Vous avez téléphoné à la société de sécurité pour indiquer que le magasin allait fermer plus tard ce soir là et qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent pour le défaut d'alarme. Vous avez ainsi enfreint le procédure selon laquelle seul le Directeur peut vous donner l'autorisation de pénétrer dans le magasin et dans les bureaux en dehors des horaires habituels.

À 22h30, la société de sécurité a téléphoné à la première personne sur la liste d'appel d'urgence et je me suis donc rendu personnellement au magasin pour comprendre ce qu'il s'y passait.

Le magasin avait les portes d'entrée grandes ouvertes et les lumières éteintes.

Lorsque je suis entré dans le magasin, vous vous êtes approché de moi avec un vélo à la main et vous êtes effondré sur une gondole. J'ai alors alerté les pompiers qui, une fois rendus sur les lieux, ont pu vous réveiller. Vous avez affirmé avoir pris de l'alcool et des médicaments.

Après votre départ avec les pompiers, je me suis rendu dans le local réservé aux animateurs de rayons et j'y ai trouvé quatre boîtes de stilnox vides ainsi qu'une bouteille de 1,5 litres de bière à moitié vide. Nous vous rappelons les articles 2-1 et 2-2 du règlement intérieur en vigueur dans notre société interdisant d'introduire et/ou de consommer de l'alcool et des substances qualifiées du terme générique de drogue.

Votre comportement a mis en grand danger notre magasin qui aurait pu faire l'objet d'une attaque ou d'une dégradation importante puisque les portes sont restées grandes ouvertes.

Compte tenu de votre position hiérarchique au sein de notre magasin, à savoir animateur de rayon, statut agent de maîtrise, vous n'êtes pas sans connaître le degré de gravité de votre faute.

Cette conduite est inacceptable et nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part.

Pour ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute réelle et sérieuse..."

Le 18 avril 2006, David X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CAHORS pour contester les motifs de son licenciement et obtenir le paiement de la somme de

30.000 € à titre de dommages et intérêts et un rappel de salaire.

Par jugement en date du 16 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté David X... de l'ensemble de ses demandes.

David X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

David X... rappelle au soutien de son appel que pendant près de 6 ans, il a donné toute satisfaction à son employeur. Il était par ailleurs pratiquant sportif et Président du Club de Triathlon local.

Pour des raisons professionnelles, il a réalisé sur le lieu de son travail une tentative d'autolyse. C'est dans ces conditions qu'il va être procédé à son licenciement. Ce licenciement est manifestement injustifié en comparaison de l'importance de la sanction par rapport à son excellente carrière et la faiblesse de la gravité des faits. Il sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise.

Il soutient en ce qui concerne les deux griefs qui lui sont faits que si la présence d'alcool est avérée, cela ne peut en aucun cas constituer une faute qui lui serait imputable. Il soutient à ce titre ne pas avoir introduit d'alcool dans l'entreprise mais avoir pris une bouteille d'alcool stockée dans la salle du coffre et dans le bureau du directeur. Ce n'est que quelques jours après sa tentative de suicide que ces bouteilles ont été enlevées par la Direction.

En tout état de cause, la partie de motivation de la lettre de licenciement se rapportant à la présence et la consommation d'alcool ne peut justifier une sanction à son égard.

En ce qui concerne le défaut de fermeture du magasin, il estime qu'il ne peut avoir commis aucune faute dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément qu'il avait dans ses fonctions la charge de procéder à la fermeture du magasin. N'ayant aucune obligation à ce titre, il n'a pu commettre de faute s'agissant de la violation d'une obligation prédéterminée.

Les faits eux-mêmes de tentative de suicide ne sont pas fautifs. D'ailleurs, la lettre de licenciement ne reproche pas la tentative de suicide mais la présence et l'absorption d'alcool et le défaut de fermeture du magasin.

Ces deux éléments ne constituent pas des faits fautifs réels qui peuvent lui être imputés.

À titre purement indicatif, il rappelle que sa tentative d'autolyse découlait principalement de la pression psychologique réalisée par son employeur et proche du harcèlement au travail. C'est pourquoi les faits se sont déroulés sur son lieu de travail.

Ils ne peuvent entraîner une sanction telle que le licenciement.

Il demande donc à la Cour :

- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré;

- de juger abusif comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et en conséquence de condamner la société CAHORS SPORT DISTRIBUTION à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION rappelle que le 26 mai 2005, David X... écrivait à son employeur en des termes particulièrement élogieux pour dire tout le bien qu'il pensait du groupe GEFIROGA et lui adresser ses chaleureux remerciements.

Ce n'est qu'un an plus tard qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester la légitimité de son licenciement.

Il indique que David X... ne peut contester la matérialité des faits puisqu'il reconnaît avoir été hospitalisé après une tentative d‘autolyse sur les lieux de son travail. Il est par conséquent établi qu'après avoir simulé son départ du magasin, il est finalement resté à l'intérieur en appelant la société de sécurité pour lui indiquer que le magasin serait fermé plus tard.

C'est à 22h30 que le directeur du magasin était alerté par la société de sécurité et découvrait Monsieur X.... Celui-ci s'effondrait sur une gondole après avoir absorbé de la bière et du stilnox.

Or, les articles 2-1 et 2-2 du règlement intérieur prohibent l'introduction et la consommation d'alcool ou de substance qualifiées de drogue sur le lieu de travail. La consommation de boissons alcoolisées dans les bureaux est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord de la direction.

L'article 9-2 du règlement intérieur précise que le personnel n'a aucun droit d'entrée ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une autre cause que l'exécution du contrat de travail.

Il rappelle en réponse à l'argumentation de David X... que le règlement intérieur prohibe non seulement l'introduction d'alcool mais également sa consommation sur les lieux du travail.

David X... a doublement enfreint le règlement intérieur ce qui justifie à tout le moins un licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu de la gravité de la faute commise.

David X... soutient encore avoir été victime d'un accident du travail ce qui rendrait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Cet argument est infondé. La tentative de suicide ne revêt pas un caractère professionnel. Il n'était pas placé sous l'autorité de l'employeur au moment des faits puisqu'il était seul dans le magasin et les faits ne sont pas survenus pendant le temps normal du travail.

Le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral ni de pressions psychologiques de la part de son employeur comme il l'a prétendu en cours de procédure. S'il ne reprend pas cet argument en cause d'appel, elle souligne que les conditions du harcèlement moral de l'article L 122-49 du Code du Travail ne sont pas réunies. David X... n'en rapporte pas la preuve. Il se contente de produire une attestation d'un ancien salarié de la société qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa thèse.

En tout état de cause, le courrier adressé le 26 mai 2005 soit après le licenciement au dirigeant du groupe GEFIROGA dont fait partie la société CAHORS SPORT DISTRIBUTION démontre l'absence de fondement de la thèse du harcèlement moral.

Le licenciement de David X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse qui ne peut être rattachée à un accident du travail et n'a aucune origine professionnelle. Ses demandes sont donc infondées.

Elle demande donc à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- de dire et juger bien fondé le licenciement ;

- de débouter David X... de l'intégralité de ses demandes ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par courrier du 23 mars 2005, qui fixe les limites du litige, David X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'aux termes de ce courrier il lui est reproché d'avoir, le 25 février 2005, d'une part introduit ou consommé une bouteille d'alcool et du stilnox sur les lieux du travail, enfreignant ainsi le règlement intérieur de l'entreprise, et d'autre part de ne pas avoir respecté les procédures de fermeture du magasin, mettant le magasin en grand danger ;

Attendu que David X... ne conteste pas avoir consommé du stilnox, somnifère reconnu, ainsi que de la bière sur les lieux du travail, même s'il conteste avoir lui-même introduit cette bouteille d'alcool dans le magasin ;

Que s'agissant de la fermeture du magasin, il ne conteste pas avoir lui même téléphoné à la société de gardiennage du magasin pour l'aviser de ce que le magasin fermerait plus tard, reconnaissant ainsi avoir été en charge, ce soir là, de la fermeture du magasin ;

Qu'enfin, il ne conteste pas s'être maintenu sur les lieux du travail en dehors des heures de travail ;

Attendu qu'il est établi que David X... a donc enfreint le règlement intérieur de l'entreprise ;

Attendu toutefois que la faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement doit être d'un degré de gravité tel qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail ;

Qu'en l'espèce, il doit être tenu compte du contexte dans lequel la faute a été commise par le salarié ;

Qu'il n'est pas contestable que l'absorption du contenu de 4 boîtes de stilnox ainsi que d'une demi bouteille de bière de 1,5 litres comme en témoigne le directeur du magasin correspond à une tentative de suicide ; que si les faits de harcèlement moral ou de pressions psychologiques de l'employeur ne sont pas établis, comme le souligne le premier juge, il n'en demeure pas moins que les faits se situent dans un contexte de détresse psychologique avérée de la part du salarié ;

Qu'il n'est pas établi que les fautes commises aient mis en péril l'entreprise, s'agissant notamment du défaut de fermeture des portes ; qu'en l'espèce, la société de sécurité s'est inquiétée rapidement de ce que l'alarme n'était pas branchée et en a avisé dès 22h30 le directeur du magasin qui a pu découvrir le salarié et faire appel aux pompiers; qu'aucun désordre n'a été constaté ;

Qu'il en résulte que si les fautes commises par le salarié ont bien un caractère réel, leur sérieux n'est pas suffisant à justifier une sanction disciplinaire de l'importance d'un licenciement ; qu'il y a disproportion entre le licenciement prononcé et la faute commise ; que celui-ci est donc injustifié ;

Qu'il y a lieu de rajouter que le courrier adressé le 26 mai 2005 à la Direction du Groupe GEFIROGA ne peut être considéré comme un acquiescement à la mesure de licenciement puisque d'une part elle n'en revêt pas la forme, et que d'autre part il y regrette son départ et la forme qu'il a prise ;

Qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu sur l'indemnisation du salarié que compte tenu de son âge au moment du licenciement, d'un salaire net mensuel de 1.420 € et de son ancienneté de 6 ans dans l'entreprise, il y a lieu d'évaluer à 8.520 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui être versés ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisse à la charge de David X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée ;

Statuant de nouveau ;

Dit que le licenciement de David X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION à lui payer la somme de 8.520 € à titre de dommages et intérêts et de 600 €s au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. CAHORS SPORT DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01748
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation -

La faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement doit être d'un degré de gravité tel qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail .En l'espèce, il doit être tenu compte du contexte dans lequel la faute a été commise par le salarié .Il n'est pas contestable que l'absorption du contenu de 4 boîtes de stilnox ainsi que d'une demi bouteille de bière de 1,5 litres comme en témoigne le directeur du magasin correspond à une tentative de suicide .Si les faits de harcèlement moral ou de pressions psychologiques de l'employeur ne sont pas établis, comme le souligne le premier juge, il n'en demeure pas moins que les faits se situent dans un contexte de détresse psychologique avérée de la part du salarié .Il n'est pas établi que les fautes commises aient mis en péril l'entreprise, s'agissant notamment du défaut de fermeture des portes alors qu'en l'espèce, la société de sécurité s'est inquiétée rapidement de ce que l'alarme n'était pas branchée et en a avisé dès 22h30 le directeur du magasin qui a pu découvrir le salarié et faire appel aux pompiers, aucun désordre n'ayant été constaté .Il l en résulte que si les fautes commises par le salarié ont bien un caractère réel, leur sérieux n'est pas suffisant pour justifier une sanction disciplinaire de l'importance d'un licenciement de sorte qu'il y a disproportion entre le licenciement prononcé et la faute commise , celui-ci étant en conséquence injustifié ;


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cahors, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-02-12;06.01748 ?
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