La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°53/08

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 22 janvier 2008, 53/08


ARRÊT DU 22 Janvier 2008

C. S / S. B

----------------------RG N : 05 / 01586--------------------

Pierre X...

C /
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Daniel Y...
S. A. GENERALI FRANCE

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 53 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt deux Janvier deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :


Monsieur Pierre X... né le 11 Juillet 1946 à GRANVILLE (50400) de nationalité française Demeurant... 47210 SAINT EUTROPE DE BORN
...

ARRÊT DU 22 Janvier 2008

C. S / S. B

----------------------RG N : 05 / 01586--------------------

Pierre X...

C /
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Daniel Y...
S. A. GENERALI FRANCE

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 53 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt deux Janvier deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Pierre X... né le 11 Juillet 1946 à GRANVILLE (50400) de nationalité française Demeurant... 47210 SAINT EUTROPE DE BORN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002434 du 23 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me François CAMPAGNE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Novembre 2004

D'une part,
ET :
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

Monsieur Daniel Y... né le 27 Septembre 1948 à MONTAUT (47210) de nationalité française Demeurant ...47210 BOURNEL

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Laurence MORISSET, avocat

S. A. GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 rue de Londres 75113 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Novembre 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 août 1995 Pierre X... a été victime d'une chute de 8 mètres alors qu'il procédait en présence d'amis à l'élagage d'arbres.
Les faits se sont déroulés alors qu'il se trouvait dans une nacelle fixée sur un élévateur dont il était propriétaire et dont les commandes étaient actionnées par Daniel Y....
Grièvement blessé, il a été classé travailleur handicapé catégorie B pour une durée de 10 ans par décision de la COTOREP en date du 8 octobre 1996.
Le 11 août 1997, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires.
Le juge d'instruction a fait procéder à de multiples auditions et ordonné une expertise de l'engin confiée à Monsieur F..., lequel a déposé son rapport le 10 janvier 1999.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 16 décembre 1999 aux motifs que l'accident était dû à l'imprudence de Pierre X....
Cette décision a été confirmée le 26 avril 2000 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel d'AGEN.
Par exploit du 19 février 2001 Pierre X... a fait assigner Daniel Y... devant le Tribunal de grande instance d'AGEN afin qu'il soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamné à les réparer.
La CPAM 47 a été appelée en la cause.
La SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART, assureur de responsabilité de Daniel Y..., est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 22 octobre 2002 Pierre X... a été invité par le Tribunal à mettre en cause ses organismes de sécurité sociale.

C'est ainsi que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et la société GENERALI FRANCE ont été assignées.
Par jugement du 14 janvier 2003 l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour constitution de la société GENERALI FRANCE et production de ses débours.
Par jugement du 9 novembre 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal de grande instance d'AGEN a :

-mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,

-donné acte aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART de leur intervention volontaire,
-déclaré Daniel Y... responsable de l'accident survenu le 12 août 1995 à hauteur d'un cinquième du préjudice subi par la victime,
-condamné in solidum Daniel Y... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART :
* à rembourser à GENERALI FRANCE la somme de 15. 132, 90 euros (75. 664, 52 / 5), correspondant à la fraction du montant des prestations en espèces ou en nature versées à la victime ou pour on compte,
* à rembourser à GENERALI FRANCE un cinquième des arrérages à échoir à compter de l'année 2004 de la rente servie à Monsieur X... dont le montant du capital constitutif était de 42. 987, 32 euros au 4 novembre 2003,
* à payer en deniers ou quittances à Pierre X... la somme de l. 525, 80 euros au titre du préjudice corporel et matériel,

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné in solidum Daniel Y... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART aux dépens.
Le Tribunal a notamment retenu :

-que Daniel Y..., en actionnant par erreur la manette de rotation de l'engin de levage avait commis une faute,
-que Pierre X... avait lui-même commis plusieurs fautes graves en s'abstenant de porter un harnais de sécurité, en montant sur un chariot élévateur équipée d'une nacelle dépourvue de manettes de commandes et en confiant à Monsieur Y... le jour de l'accident la conduite de ce chariot alors qu'il était totalement inexpérimenté.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Pierre X... a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2005.
Au terme de ses ultimes écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, il sollicite l'entière réformation de la décision déférée et demande à la Cour :
-de reconnaître son droit à indemnisation intégrale,
-condamner in solidum Daniel Y... et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à lui verser en deniers ou quittances :
-12. 633, 33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-12. 879, 13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,

-75. 339, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-10. 000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément,
-1. 525, 00 euros au titre du préjudice esthétique,
-1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir que les causes de l'accident résident exclusivement dans l'erreur de manipulation de l'engin élévateur commise par Daniel Y....
En réplique ce dernier et la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART sollicitent au principal à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a admis un partage de responsabilité et concluent au débouté.
Ils soutiennent que la preuve de la faute de Daniel Y... n'est nullement rapportée.
Se fondant sur le rapport de l'expert F... ils font notamment valoir que les causes de l'accident résident exclusivement :
-dans l'utilisation d'une grue non adaptée à l'élévation d'un homme pour la réalisation des travaux entrepris,
-dans la man œ uvre d'une grue par un homme non expérimenté en présence du propriétaire et utilisateur usuel qui aurait dû connaître les limites de son engin,
-dans la fabrication, l'utilisation et la mise à disposition par Pierre X..., qui est pourtant un professionnel, d'une grue non adaptée au transport d'un homme.
A titre subsidiaire ils concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle retenue dans les proportions précitées la faute de la victime.
S'agissant de la liquidation du préjudice ils demandent à la présente juridiction de saisir la Cour de Cassation d'une demande d'avis sur les questions de l'imputation poste par poste des créances des tiers payeurs en matière d'accident du travail et de la répartition des modalités d'imputation entre la part personnelle ou physiologique et la part professionnelle de la pension ou de la rente accident du travail.

Ils concluent sur ce point à un sursis à statuer.
A titre infiniment subsidiaire ils sollicitent que les préjudices soient fixés aux sommes suivantes :
1o) Préjudice patrimonial
-frais médicaux : 39. 283, 55 euros,-frais de transports et de rééducation : 18. 573, 89 euros.

2o) Préjudice extra-patrimonial

-préjudice extra-patrimonial temporaire (avant consolidation) : néant et à défaut 6. 180, 00 euros,-préjudice extra-patrimonial définitif (après consolidation) :-préjudice fonctionnel définitif : 50. 000, 00 euros,-préjudice esthétique : 840, 00 euros,-souffrances endurées : 4. 500, 00 euros.

Ils réclament enfin l'allocation d'une somme de 1. 000, 00 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SA GENERALI FRANCE, en sa qualité d'organisme social, sollicite la condamnation solidaire de M. Y... et de la compagnie SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à lui verser la somme de 75. 664. 52 euros au titre des débours versés et des pactes de rente à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, somme se décomposant ainsi :
-transport : 4. 673. 52 euros-frais hospitalisations : 37. 106. 86 euros-frais médicaux et infirmiers : 2. 176. 69 euros-centre rééducation : 13. 900. 37 euros-pactes de rente : 4. 708. 08 euros-rentes 1999-2000-2001-2002-2003 : 13. 099. 00 euros
Elle demande en outre le paiement d'une somme de 910. 00 euros en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que celle de 1. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
I-Sur les responsabilités
Attendu qu'il convient de relever que les parties ne reprennent devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;
Qu'elle n'apporte de ces chefs aucune preuve nouvelle ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment des auditions réalisées au cours de l'enquête pénale et de l'expertise réalisée par Monsieur F..., que Daniel Y... a accepté le jour de l'accident de prendre les commandes de l'engin élévateur alors qu'il n'avait aucune compétence particulière pour le faire ;
Qu'alors que Pierre X... se trouvait dans la nacelle à plus de 8 mètres du sol, Daniel Y... a actionné par erreur le manette de rotation de l'engin ;
Que cette manoeuvre a entraîné la chute Pierre X... ;
Que la responsabilité de Daniel Y... doit en conséquence être retenue ;
Attendu qu'il est tout aussi constant que Pierre X... a commis pour sa part plusieurs fautes ;
Que l'ensemble des témoins indiquent en effet qu'il s'est abstenu délibérément de s'équiper du harnais de sécurité avant de prendre place dans la nacelle, alors même que Monsieur G... lui en avait fait la remarque et que les précédents utilisateurs avaient utilisé ce harnais ;
Que l'expertise a établi que le matériel était en réalité un chariot élévateur sur lequel Pierre X... avait personnellement adapté une grue et une nacelle dépourvue de commandes intérieures, ce qui procédait d'un défaut de conception ;
Qu'enfin il n'a pas hésité à confier cet enfin, qui nécessite nécessairement un temps d'adaptation pour le maîtriser sans erreur, à une personne totalement inexpérimentée dans la conduite de celui-ci ;
Que Pierre X... a ainsi commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des fautes commises par la victime, il convient en conséquence d'opérer un partage de responsabilité par moitié et de réformer de ce chef la décision déférée.
II-sur l'indemnisation
Attendu que le 29 octobre 2007 la Cour de Cassation, saisie d'une demande formulée le 26 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de PARIS, a émis l'avis suivant :
" Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1du Code de la sécurité sociale. La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel. "
Que la demande de sursis à statuer présentée par Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART ne se justifie pas et doit en conséquence être écartée ;

Attendu qu'au fond il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur H..., à l'encontre desquels aucune critique sérieuse n'est émise sur le plan médical, que Pierre X..., né le 11 juillet 1946, a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime :
-d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
-de fractures des côtes gauches avec hémo-pneumothorax,
-d'un traumatisme abdominal avec lame d'épanchement sous-hépatique,
-de fractures des apophyses transverses gauches des 5 vertèbres lombaires,
-d'une fracture du cotyle gauche,
-d'une disjonction pubienne et sacra-iliaque.
Que ces lésions ont nécessité son hospitalisation au C. H. U de BORDEAUX du jour de l'accident au 11 octobre 2005 et de multiples soins ;

Qu'il a ensuite été dirigé au Centre de Rééducation de VIRAZEIL du 11 octobre 1995 au 9 février 1996 ;
Qu'il n'a pu reprendre aucune activité professionnelle et a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé catégorie B ;
Qu'il souffre encore de séquelles en lien direct avec l'accident ;
Que l'expert évoque notamment :
-des céphalées et des troubles mnésiques pouvant être en lien avec le traumatisme crânien,
-une limitation des mouvements du coude et du poignet ainsi que des douleurs en lien avec le traumatisme du coude gauche,
-une limitation des mouvements en lien avec le traumatisme du rachis,
-un phénomène de boiterie, une réduction du périmètre de marche, une limitation des mouvements de la hanche, des douleurs à la marche et à la station assise en lien avec le traumatisme de la hanche gauche.
Que la date de consolidation des blessures peut être fixée au 25 mars 1998 ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer les préjudices subis par Pierre X... ainsi qu'il suit :

1o) les préjudices patrimoniaux
a)-sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Attendu qu'en l'espèce Pierre X... ne sollicite de ce chef que l'indemnisation d'un préjudice professionnel temporaire ;
Attendu que ce préjudice correspond aux revenus dont la victime a été privée avant sa consolidation ;
Que ce préjudice doit inclure le montant des indemnités journalières mais également les pertes de revenus ;
Attendu qu'en l'espèce Pierre X... s'est trouvé en incapacité totale du travail du 12 août 1995 au 26 septembre 1996, date à laquelle il a été reconnu travailleur handicapé ;
Attendu que l'intéressé, malgré le rejet de sa demande de ce chef en première instance, persiste devant la Cour à ne produire aucune pièce (déclarations de revenus, documents comptables...) permettant de justifier de la perte de gains professionnels au cours de la période considérée ;
Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision déférée et de débouter Pierre X... de sa demande de ce chef.

b) les préjudices patrimoniaux permanents

Attendu qu'en l'espèce Pierre X... ne sollicite de ce chef que l'indemnisation d'un préjudice professionnel au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Attendu néanmoins que ce préjudice ne peut se déterminer qu'à partir de la production par la victime de pièces justifiant du montant des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle de gains ;

Que Pierre X..., malgré le rejet de sa demande de ce chef en première instance, persiste devant la Cour à ne produire aucune pièce permettant de justifier d'une perte de gains professionnels futurs ;
Que la décision déférée ne pourra en conséquence qu'être confirmée de ce chef.

2o) les préjudices extra-patrimoniaux

a)-sur le préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu'au terme de l'article 566 du même Code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu qu'en l'espèce la demande de ce chef était virtuellement comprise dans les prétentions présentées par Pierre X... en première instance ;
Que cette demande ne saurait en conséquence être considérée comme une demande nouvelle ;
Qu'il convient d'écarter le moyen soulevé de ce chef par Daniel Y... et son assureur ;
Attendu que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période précédant sa consolidation ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que Pierre X... n'a pu se livrer durant plus de 13 mois à des activités normales de la vie quotidienne ;
Attendu qu'au regard de ces éléments il convient de fixer à la somme de 7. 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice.

Sur les souffrances endurées

Attendu que les douleurs éprouvées sont qualifiées par l'expert de moyennes (4 / 7) ; qu'elles résultent à la fois du traumatisme initial mais également des multiples hospitalisations et soins dont a bénéficié Pierre X... durant de très nombreux mois ainsi que des phénomènes douloureux ressentis par la victime depuis les faits ;
Qu'au regard de ces éléments la Cour réformera en conséquence le jugement déféré en évaluant à la somme de 7. 000, 00 euros l'indemnisation au titre de ce chef de préjudice.

b) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce préjudice non économique résulte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel découlant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique de la victime après consolidation ;

Attendu qu'en l'espèce Pierre X... était âgé de 49 ans à la date de consolidation ;

Qu'il conserve les séquelles précédemment décrites qui entraînent une réduction de son potentiel physique et psychosensoriel dont l'expert évalue le taux à 33 % sans être utilement contesté par les parties ;
Que Pierre X... a subi ainsi un préjudice incontestable sur le plan strictement physiologique qu'il convient d'indemniser, sur la base d'un prix du point de 1. 900, 00 euros, à la somme de 62. 700, 00 euros ;
Que la décision sera en conséquence réformée de ce chef.

Sur le préjudice esthétique permanent

Attendu que ce préjudice correspond à la fois à l'atteinte physique visible subie par la victime mais aussi à la représentation qu'elle se fait de son nouvel état physique ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la victime âgée de 51 ans, boîte et présente des cicatrices thoraciques ;
Que ce chef de préjudice, qualifié par l'expert de très léger, est incontestable ;
Qu'au regard de ces éléments il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme 1. 200, 00 euros et de réformer sur ce point la décision déférée.

Sur le préjudice d'agrément permanent

Attendu que ce préjudice résulte de la diminution des plaisirs de la vie résultant notamment de l'impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités normales d'agrément après la consolidation des blessures ;
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossiers que Pierre X... a été victime d'un accident particulièrement grave ; que les séquelles précédemment décrites constituent des handicaps certains à la pratique des activités de plein air l'empêchant notamment de pratiquer des sports nautiques et limitant son périmètre de marche à 500 mètres ;
Qu'il est par ailleurs incontestable que les circonstances des faits et la gravité des blessures ont entraîné pour Pierre X... un traumatisme certain sur le plan psychologique ;

Qu'au regard de ces éléments la Cour réformera en conséquence le jugement déféré en évaluant à la somme de 3. 000, 00 euros l'indemnisation allouée au titre préjudice d'agrément.

3o) la créance du tiers payeur
Attendu qu'aux termes de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que la SA GENERALI FRANCE en sa qualité d'organisme social a versé à Pierre X... ou pris en charge :

-des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques pour un montant de 57. 857, 44 euros,

-des arrérages de la pension perçus avant et après consolidation et jusqu'au 31 décembre 2003 pour un montant de 17. 807, 08 euros ;
Qu'elle a dû, et devra, régler à compter de cette date les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité étant précisé que le capital constitutif de la rente s'élève à la somme de 42. 987, 32 euros ;
Attendu qu'au regard du partage de responsabilité retenu pour moitié il y lieu de condamner Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à verser à la SA GENERALI FRANCE la somme de 37. 832, 26 euros (75. 664, 52 / 2) ainsi que la moitié des arrérages à échoir à compter de l'année 2004 de la rente servie à Pierre X... dont le montant du capital constitutif était de 42. 987, 32 euros au 4 novembre 2003.

4o) RÉCAPITULATIF DES SOMMES ALLOUÉES A LA VICTIME

Attendu qu'au regard de ces éléments, du partage de responsabilité pour moitié, du montant de débours versés au 31 décembre 2003 par la SA GENERALI FRANCE et des arrérages à échoir, il convient d'allouer à Pierre X... :
1o) au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 3. 500, 00 euros (7. 000 / 2)
souffrances endurées : 3. 500, 00 euros (7. 000 / 2)
2o) au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents.
préjudice lié au déficit fonctionnel permanent : 31. 350 euros (62. 700, 00 / 2)
préjudice esthétique permanent : 600, 00 euros (1. 200, 00 / 2)
préjudice d'agrément permanent : 1500, 00 euros (3. 000 / 2)
et de condamner in solidum Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART au paiement de ces sommes.

III-Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que sur les dépens

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au cours de la présente instance ;
Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale il convient de condamner in solidum Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à verser à la SA GENERALI FRANCE une indemnité forfaitaire d'un montant 910, 00 euros ;

Attendu que les éléments de l'espèce justifient que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté les demandes de Pierre X... au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents et mis hors de cause la CPAM 47,
La réforme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Déclare Daniel Y... responsable pour moitié de l'accident dont a été victime Pierre X... le 12 août 1995,

Fixe les préjudices de Pierre X... aux sommes suivantes :
* préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 7. 000, 00 euros,
* souffrances endurées : 7. 000, 00 euros,
* préjudice lié au déficit fonctionnel permanent : 62. 700, 00 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1. 200, 00 euros,
* préjudice d'agrément permanent : 3. 000, 00 euros.
Condamne en conséquence Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à verser à Pierre X... la somme de 46. 450, 00 euros se décomposant ainsi :
* 3. 500, 00 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
* 3. 500, 00 euros au titre des souffrances endurées,
* 31. 350, 00 euros au titre préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
* 600, 00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1500, 00 euros au titre du préjudice d'agrément permanent.
Fixe le montant des débours versés par la SA GENERALI FRANCE à la somme de 75. 664, 52 euros se décomposant de frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques pour un montant de 57. 857, 44 euros des arrérages de la pension perçus avant et après consolidation et jusqu'au 31 décembre 2003 pour un montant de 17. 807, 08 euros.

Condamne en conséquence Daniel Y... et de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART à verser à la SA GENERALI FRANCE la somme de 37. 832, 26 euros ainsi que la moitié des arrérages à échoir à compter de l'année 2004 de la rente servie à Pierre X... dont le montant du capital constitutif était de 42. 987, 32 euros au 4 novembre 2003 outre une indemnité de 910, 00 euros en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ASSURANCES IART et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 53/08
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 09 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-01-22;53.08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award