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18/01/2008 | FRANCE | N°07/00359

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0599, 18 janvier 2008, 07/00359


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

JUGEMENT DU 18 Janvier 2008

N au R. G. 07 / 00359

DEMANDEUR : SAS BUILDINVEST, dont le siège social est sis 18 Rue de Prony-75017 PARIS
représenté par SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR : DIRECTION DU CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis 274 Avenue du Président Wilson-93211 ST DENIS LA PLAINE CEDEX
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré

Madame MOLLAT, Vice-Présidente
Monsieur BALI

STA, juge
Madame LIMA, Juge

GREFFIER : Yvette CASEL, Faisant fonction de Greffier, présente pour l'appe...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS

JUGEMENT DU 18 Janvier 2008

N au R. G. 07 / 00359

DEMANDEUR : SAS BUILDINVEST, dont le siège social est sis 18 Rue de Prony-75017 PARIS
représenté par SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR : DIRECTION DU CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis 274 Avenue du Président Wilson-93211 ST DENIS LA PLAINE CEDEX
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré

Madame MOLLAT, Vice-Présidente
Monsieur BALISTA, juge
Madame LIMA, Juge

GREFFIER : Yvette CASEL, Faisant fonction de Greffier, présente pour l'appel des causes et laissée à la disposition de la Juridiction

DEBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2007

JUGEMENT : contradictoire-en premier ressort,

prononcé à l'audience publique du 18 Janvier 2008 date indiquée à l'issue des débats

grosses et expéditions délivrées le
à

JUGEMENT

Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des Parties

La société ASM a acquis les 6 juin 1990 et 8 mars 1994 des immeubles situés... et ... à CAHORS en plaçant ces acquisitions sous le régime fiscal visé à l'article 1115 du Code Général des Impôts.

La société ASM n'ayant pas respecté l'engagement de revendre les immeubles dont s'agit dans les délais impartis par ce texte, la Direction de Contrôle Fiscal d'Ile de France Ouest a notifié en octobre 2003 à ladite société un redressement portant sur les droits de mutation dont elle avait été exonérés.

Aux termes de transactions conclues en avril 2004, la société ASM a admis le principe de l'imposition acceptant le payement des droits d'enregistrement, l'administration consentant en contrepartie remise partielle des pénalités.

Le payement des droits a été effectué par la société ASM, conformément aux termes des transactions.

Par réclamation contentieuse du 30 juin 2006, la SAS BUILDINVEST, venant aux droits de la société ASM par voie d'absorption, a contesté les rappels notifiés, cette réclamation ayant été rejetée par décision de l'administration du 22 décembre 2006.

Par acte en date du 21 février 2007, la SAS BUILDINVEST a fait assigner devant ce tribunal la Direction du Contrôle Fiscale d'Ile de France Ouest à l'effet de voir :

- annuler la décision de son directeur en date du 22 décembre 2006,

- prononcer la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard mis en recouvrement les 18 juin et 1er juillet 2004,

- condamner l'administration à payer à la demanderesse une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

À cet effet, dans le dernier état de ses conclusions, la SAS BUILDINVEST a fait valoir :

- que la direction de contrôle fiscal d'Ile de France était incompétente territorialement pour procéder à la vérification effectuée,

- que les droits de mutation dont s'agit devaient être acquittés au lieu de situation de l'immeuble, en l'espèce CAHORS, ce qui déterminait le lieu d'imposition,

- que l'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts qui permettait aux agents chargés de contrôler la comptabilité d'une société d'exercer leurs attributions sur l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par cette société, quelque soit le lieu d'imposition, n'était pas applicable en matière de droits d'enregistrement.

En réponse, dans le dernier état de ses conclusions, la Direction du Contrôle Fiscale d'Ile de France Ouest a sollicité le rejet des prétentions adverses outre payement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

À cet effet, la Direction du Contrôle Fiscale d'Ile de France Ouest a fait valoir :

- que l'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts qui permettait aux agents chargés de contrôler la comptabilité d'une société d'exercer leurs attributions sur l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par cette société, quelque soit le lieu d'imposition, était applicable aux droits d'enregistrement, ces derniers étant nécessairement inclus dans l'expression " ensemble des impositions ",

- que subsidiairement les rappels contestés avaient été notifiés en matière de taxe de publicité foncière, de taxe régionale et de taxe communale en application de l'article 664 du Code Général des Impôts.

Motifs de la décision

Il convient en premier lieu d'observer qu'aucune des parties n'entend revendiquer l'opposabilité des transactions intervenues.

Sur le fond, il est admis que l'administration fiscale doit justifier de la compétence de ses agents.

En matière de droits d'enregistrement, sont compétents pour notifier un redressement les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition.

L'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code Général des Impôts détermine la compétence, en la matière, par référence au lieu de dépôts des actes ou déclaration.

Les formalités d'enregistrement et de publicité devant être effectuées au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 657 du CGI, il apparaît établi que le service par principe territorialement compétent était situé dans le Lot.

L'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts permet toutefois aux agents compétent territorialement pour contrôler la comptabilité d'une société, en vertu de l'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales, d'exercer leurs attributions sur l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par cette société, quelque soit le lieu d'imposition.

Ce droit de suite, de portée générale, vise l'ensemble des impositions, ce qui inclut le droit d'enregistrement, étant observé :

- que l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code Général des Impôts qui détermine la compétence, en matière de droits d'enregistrement, par référence au lieu de dépôt des actes ou déclaration, le fait en prévoyant expressément l'application des dispositions des II et III par l'utilisation de la locution " sans préjudice " qui signifie " sans porter atteinte ",

- que l'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts vise explicitement les taxes dues par le contribuable, qu'en l'espèce les rappels effectués dans l'avis de redressement du 31. 10. 2003 ont été effectués au titre des taxes de publicité foncière, régionale et communale,

- qu'il est constant que la défenderesse avait compétence pour procéder au contrôle de comptabilité de la société, établie dans le ressort de compétence territoriale du service vérificateur.

Il se déduit de ces éléments que l'administration est fondée à invoquer le droit de suite et que le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur doit être écarté.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l'ensemble des demandes formées par la SAS BUILDINVEST.

Confirme en conséquence la décision du directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest en date du 22 décembre 2006.

Dit n'y avoir lieu à décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard mis en recouvrement les 18 juin et 1er juillet 2004.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SAS BUILDINVEST aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à la date sus indiquée.

LE PRESIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0599
Numéro d'arrêt : 07/00359
Date de la décision : 18/01/2008

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - / JDF

En matière de droits d'enregistrement, sont compétents pour notifier un redressement les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition. L'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code Général des Impôts détermine la compétence, en la matière, par référence au lieu de dépôts des actes ou déclaration. Les formalités d'enregistrement et de publicité devant être effectuées au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 657 du CGI, il apparaît établi que le service par principe territorialement compétent était situé dans le Lot. L'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts permet toutefois aux agents compétent territorialement pour contrôler la comptabilité d'une société, en vertu de l'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales, d'exercer leurs attributions sur l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par cette société, quelque soit le lieu d'imposition. Ce droit de suite, de portée générale, vise l'ensemble des impositions, ce qui inclut le droit d'enregistrement, étant observé : - que l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du Code Général des Impôts qui détermine la compétence, en matière de droits d'enregistrement, par référence au lieu de dépôt des actes ou déclaration, le fait en prévoyant expressément l'application des dispositions des II et III par l'utilisation de la locution "sans préjudice" qui signifie "sans porter atteinte", - que l'article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts vise explicitement les taxes dues par le contribuable, qu'en l'espèce les rappels effectués dans l'avis de redressement du 31.10.2003 ont été effectués au titre des taxes de publicité foncière, régionale et communale, - qu'il est constant que la défenderesse avait compétence pour procéder au contrôle de comptabilité de la société, établie dans le ressort de compétence territoriale du service vérificateur. Il se déduit de ces éléments que l'administration est fondée à invoquer le droit de suite et que le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur doit être écarté


Références :

article 350 terdecies III et IV de l'annexe III du code général des impôts

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-01-18;07.00359 ?
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