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28/11/2007 | FRANCE | N°1148bis/07

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 28 novembre 2007, 1148bis/07


Michel X...
C /
Marie- Rose Y...
-------------------
Chambre Civile
Prononcé à l' audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,
ENTRE :
Monsieur Michel X... né le 26 Janvier 1933 à MARMANDE (47200) de nationalité française, retraité Demeurant ... 47390 LAYRAC

représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assisté de Me Georges LURY, avocat

APPELANT d' un jugement rendu par le Tribunal de Gr

ande Instance d' AGEN en date du 21 Novembre 2006
D' une part,
ET :
Madame Marie- Rose Y... De...

Michel X...
C /
Marie- Rose Y...
-------------------
Chambre Civile
Prononcé à l' audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,
ENTRE :
Monsieur Michel X... né le 26 Janvier 1933 à MARMANDE (47200) de nationalité française, retraité Demeurant ... 47390 LAYRAC

représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assisté de Me Georges LURY, avocat

APPELANT d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 21 Novembre 2006
D' une part,
ET :
Madame Marie- Rose Y... Demeurant ...47000 AGEN

représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat

INTIMÉE
D' autre part,
a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.
Par jugement du 21 octobre 2006, le tribunal de grande instance d' AGEN :
- condamnait Michel X... à payer à Marie Rose Y... les sommes de : * 42. 338, 80 € au titre des comptes de gestion de l' immeuble situé ..., * 2. 412, 96 € au titre des comptes de gestion de l' appartement de PIAU ENGALY,- décidait que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1999,- déboutait Michel X... de sa demande formée au titre de la GG qui n' était pas en cause,- condamnait Marie Rose Y... à payer à Michel X... la somme de 56. 558, 42 € au titre de l' occupation de l' appartement situé à PARIS et appartenant à Michel X...,- ordonnait la compensation,- condamnait Marie Rose Y... à restituer le mobilier figurant sur le constat de Maître BEGOULE du 13 août 2002 à l' exception du réfrigérateur, des tableaux et des pistolets,- n' accordait pas l' exécution provisoire,- rejetait les demandes faites en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 11 avril 2007 Michel X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 01 octobre 2007, il soutient qu' il est seulement redevable de la somme de 4. 275, 80 € tandis que Marie Rose Y... lui doit 109. 877, 38 €. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens et demande que la restitution des meubles soit ordonnée sous astreinte. Il réclame encore la somme de 5. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Marie Rose Y..., dans ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l' espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris mais, par appel incident demande le paiement d' autres sommes à titre d' occupation d' une remise lui appartenant et fait valoir que la demande d' indemnité d' occupation est prescrite. Elle réclame encore la somme de 3. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Michel X... et Marie Rose Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens le 30 octobre 1967, sont divorcés depuis un jugement rendu par le tribunal de grande instance d' AGEN le 31 mars 2000 ; que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, un procès- verbal de difficultés était dressé et que le juge commissaire renvoyait les parties devant le tribunal qui rendait le jugement déféré ; qu' il convient d' examiner chacune des contestations en litige.
Sur les loyers de l' immeuble d' AGEN
Attendu que cet immeuble situé ...était acquis le 15 janvier 1981 par Marie Rose Y... et par ses parents à concurrence de moitié chacun ; que Michel X... gérait ce bien, reversant la moitié des revenus aux parents de Marie Rose Y... et l' autre moitié étant versée sur un compte joint des époux jusqu' au mois de décembre 1998 puis sur un compte ouvert au nom de Michel X... jusqu' au 15 juillet 1999 ;
Attendu que c' est à bon droit que le tribunal fixait à la somme de 42. 338, 80 € le montant que Michel X... devait verser à Marie Rose Y... à ce titre ; qu' en effet, faute pour l' ordonnance de non conciliation de préciser que la pension alimentaire prenait en considération ces revenus immobiliers, cet argument ne saurait être admis ; que le fait que la prestation compensatoire ait été diminuée dans le jugement de divorce par rapport à la pension alimentaire ne rapporte pas cette preuve, la nature juridique de ces deux sommes étant de différente.
Sur l' appartement de PIAU ENGALY
Attendu que Michel X... faisait l' acquisition de cet appartement en 1978 et qu' il en faisait donation à son épouse ; que le jugement de divorce précise que l' époux ne remettait pas en cause cette donation ; qu' aux motifs qu' il prenait en charge les frais et charges de cet immeuble, Michel X... réclamait le somme de 29. 336, 46 € ;
Mais attendu que de son achat jusqu' en 1993, cet appartement n' était pas loué et que les charges payées par Michel X... avaient le même caractère que le bien, c' est à dire une donation qui visait seulement à la conservation du bien donné ;
Qu' à compter de 1993, ce bien était donné en location saisonnière et que Michel X... reversait les loyers à son épouse, déduction faite des charges afférentes à cet appartement ; qu' au surplus, la production par Michel X... des déclarations fiscales pour les années considérées établissent que depuis son achat, cet appartement a dégagé un bénéfice de 15. 828 F ; que c' est donc à juste titre que le tribunal condamnait Michel X... à restituer la somme de 2. 412, 96 € de ce chef.
Sur l' appartement de PARIS
Attendu que Michel X... possède en propre un appartement à PARIS situé ...; qu' aux motifs que Marie Rose Y... avait occupé cet appartement du 01 janvier 1988 au mois d' octobre 1996, il demande la somme de 64. 660 € du fait de cette occupation privative ;
Attendu sur l' application des dispositions de l' article 2277 du Code civil invoquées par Marie Rose Y... que si celles- ci ne court pas entre époux, elle recommence à courir à compter de la dissolution du mariage ; qu' en l' espèce, les époux sont divorcés depuis le 31 mars 2000 aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d' AGEN définitif ; que le première demande de Michel X... en paiement de ce chef était par lui formulée le 08 décembre 2004 ; qu' en application de l' article précité, aucune demande ne saurait prospérer pour la période antérieure au 08 décembre 1999 ;
Que Michel X... indiquant lui- même que cette occupation s' est terminée en 1996, sa demande se trouve prescrite et qu' elle sera écartée, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur l' immeuble de THEZAC
Attendu que Marie Rose Y... sollicite en cause d' appel le paiement d' un indemnité d' occupation pour l' occupation privative par Michel X... d' une grange lui appartenant à THEZAC depuis le 01 avril 2001 jusqu' au mois d' octobre 2007 dans laquelle l' appelant a entreposé divers véhicules ;
Que les arguments avancés par Michel X... quant au statut de nu- propriétaire indivis de ce bien ne peuvent pas être pris en considération alors que la demande est postérieure au décès du dernier usufruitier ; que toutefois, Marie Rose Y... ne conteste pas être en indivision sur ce bien avec Michel Y... et Marie Rose Y... ; qu' à défaut de l' accord démontré des autres indivisaires, Marie Rose Y... ne saurait demander une indemnité d' occupation sur ce bien indivis ; que cette demande sera rejetée.
Sur la société GARUDA ET Cie
Attendu que Michel X... maintient que son épouse lui doit la somme de 18. 293, 88 € au titre des fonds qu' il a versé à cette société dont Marie Rose Y... était la gérante aux motifs que les fonds ont été fait pour son compte ;
Mais attendu que l' appelant indique lui- même que la somme de 120. 000 F a été par lui versée à la société ; qu' aucun élément ne permet de déterminer que Marie Rose Y... ait personnellement bénéficié de ces fonds ou qu' elle les ait détournés de la société, d' ailleurs dissoute ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu' il déboutait Michel X... de cette demande.
Sur le mobilier
Attendu que sans s' attarder aux considérations de chaque partie qui ne sont étayées par aucun nouvel élément probant, le tribunal a, par de justes motifs, décidé que Marie Rose Y... devait restituer à Michel X... divers objets mobilier figurant dans le constat dressé par Maître BEDOULE le 13 août 2002 à l' exception de certains d' entre eux énumérés.
Sur les intérêts moratoires
Attendu que par courrier recommandé du 26 octobre 1999, Marie Rose Y... mettait Michel X... en demeure de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer l' ensemble des revenus locatifs qu' il avait alors perçu en ses lieux et place ; que cette mise en demeure répond aux exigences de l' article 1139 du Code civil et que c' est donc à bon droit que le tribunal condamnait Michel X... à restituer les sommes avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 1999 ;
Attendu que Michel X..., qui succombe dans l' essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Marie Rose Y... la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, réforme le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d' AGEN en ce qu' il condamnait Marie Rose Y... à payer à Michel X... la somme de 56. 558, 42 € au titre de l' occupation de l' appartement de PARIS appartenant à Michel X...,
Statuant à nouveau,
Vu l' article 2277 du Code civil,
Déboute Michel X... de ce chef de demande,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Michel X... à payer à Marie Rose Y... la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Michel X... aux dépens et autorise la SCP d' avoués PATUREAU et RIGAULT à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 1148bis/07
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-11-28;1148bis.07 ?
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