ARRÊT DU
28 Novembre 2007
B. B / S. B
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RG N : 06 / 00241
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Simone Marie Martine Y... épouse Z...
Patrick Z...
Jean Guillaume André Robert Z...
Benjamin Christian Lionel Z...
Christian Z...
Christiane A... épouse Z...
C /
Paule B... épouse Z...
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ARRÊT no1138 / 07
COUR D' APPEL D' AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l' audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,
ENTRE :
Madame Simone Marie Martine Y... épouse Z...
née le 30 Juin 1924 à MAURIAC (15200)
de nationalité française
Demeurant...
63400 CHAMALIERES
Monsieur Patrick Z...
né le 31 Mai 1954 à NOGENT LE ROTROU (28400)
de nationalité française
Demeurant...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Monsieur Jean Guillaume André Robert Z...
né le 28 Juin 1980 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité française
Demeurant...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Monsieur Benjamin Christian Lionel Z...
né le 25 Avril 1986 à AUCH (32000)
de nationalité française
Demeurant...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Monsieur Christian Z...
né le 27 Septembre 1942 à CHARTRES (28000)
de nationalité française
Demeurant ZI...
...
28000 CHARTRES
Madame Christiane A... épouse Z...
Demeurant...
28000 CHARTRES
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Yves GEAY, avocat
APPELANTS d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 18 Janvier 2006
D' une part,
ET :
Madame Paule B... épouse Z...
née le 23 Juin 1920 à MIELAN (32170)
de nationalité française
Demeurant...
33000 BORDEAUX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats
INTIMÉE
D' autre part,
a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.
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Par jugement du 18 janvier 2006 le tribunal de grande instance d' AUCH, agissant à la demande de Paule Z... épouse B... en règlement de diverses successions :
1- Se déclarait incompétent pour apprécier l' existence éventuelle d' un bail rural entre l' indivision Jean Z... et Benjamin Z...,
2- Rejetait la qualification de testament à la lettre adressée par Jean Z... à son notaire,
3- Décidait en conséquence que les successions Z...- D... et Jean Z... devaient être liquidées comme des successions ab intestat,
4- Commettait le notaire pour y procéder et, avant dire droit, confiait à Monsieur E... une mission d' expertise.
Par déclaration du 15 février 2006, Simone Z..., Patrick Z..., Jean Guillaume F..., Benjamin Z..., Christian Z... et Christiane Z... (dits les consorts Z...), relevaient appel de cette décision, cet appel étant limité à la qualification de la lettre de Jean Z....
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juillet 2007, ils soutiennent que Paule Z... épouse B... est irrecevable à agir pour défaut de qualité. A titre subsidiaire, ils estiment que le jugement doit être infirmé en ce qu' il décidait que la lettre du 17 mai 2004 adressée par Jean Z... à l' office notarial doit être considérée comme un testament et qu' il doit en être tiré toute conséquence de droit. Ils concluent à la réformation de ce jugement et réclament la somme de 3000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Paule Z... épouse B..., dans ses dernières écritures déposées le 07 juin 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l' espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 2500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que de l' union entre Siméon Z... et Mathilde D... sont nés trois enfants : Jean Z..., André Z... et Paule Z... épouse B... ; que Siméon Z... décédait le 07 juin 1957 tandis que son épouse décédait le 03 juin 1966 ; que André Z... décédait à son tour laissant à sa succession ses deux fils Patrick et Christian ainsi que son épouse Christiane Z... ; que Jean Z... décédait sans descendant ni ascendant direct le 19 août 2004 laissant à sa succession son épouse séparée de biens Simone Z... ;
Que Paule Z... épouse B... ainsi que son frère André avaient donné procuration à Jean Z... pour gérer la succession de leurs parents ; que les trois enfants avaient également constitué une indivision sur divers biens ; que Paule Z... épouse B... estimant qu' il convenait de liquider cette succession ainsi que celle de son frère Jean dans laquelle elle prétend avoir des droits en vertu du droit de retour, assignait les consorts Z... en liquidation et partage ; que le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu que pour demander que l' action de Paule Z... épouse B... soit déclarée irrecevable faute d' intérêt à agir, les consorts Z... expliquent que la demanderesse n' a pas la qualité d' héritière réservataire et que Simone Z... ayant renoncé à l' intégralité de la succession de son époux décédé, Paule Z... épouse B... n' a aucun droit sur la succession de son frère aujourd' hui léguée par la lettre du 17 mai 2004 ;
Mais attendu que Paule Z... épouse B... est héritière réservataire de la succession de ses parents Z...- D... qui n' a jamais été liquidée ainsi que dans la liquidation de l' indivision constituée avec ses frères ; que ses droits dans la succession de son frère Jean Z... sont liés à la qualification de la lettre envoyée par celui- ci à son notaire ; qu' elle a ainsi qualité à agir et que ce moyen d' irrecevabilité sera rejeté ;
Attendu que si une lettre peut valoir testament sans qu' il soit besoin de formule sacramentelle, encore faut- il qu' elle contienne la volonté expresse de disposer de ses biens au profit d' une ou de plusieurs personnes désignées avec certitude ;
Attendu en l' espèce que Jean Z... adressait le 17 mai 2004 à la SCP de notaires GOGUET – PERRET – ERTAURANT – PAOLI à Saint Jean de Luz une carte de visite ainsi rédigée " je vous adresse ci- joint une lettre et tous les documents. Je vous demande, après exploitation, de bien vouloir me les retourner. Merci. " ; que la lettre jointe à cette carte dispose " compte tenu de mon âge, 92 ans, compte tenu du fait que deux petits enfants de mon frère Benjamin et Jean Guillaume, l' un ou l' autre, ou les deux seront mes héritiers, je pense que la solution la plus sage consiste à maintenir l' indivision c' est à dire le statu quo. "
Que ces termes démontrent l' hésitation du rédacteur sur ses légataires (l' un ou l' autre, ou les deux) et que le maintien exprimé sans ambages du statut quo exprime encore les hésitations du scripteur ; que l' emploi du futur établit en outre l' absence de décision arrêtée ; qu' en outre, la carte accompagnant cette lettre établit encore le souhait de Jean Z... d' obtenir un conseil de son notaire qui devait " exploiter " les données et faire retour des documents ;
Que c' est donc à juste titre que le tribunal considérait que ce courrier ne pouvait pas constituer un testament tant par l' indétermination des biens légués, des confusions se faisant dans la lettre entre les biens de Jean Z... et ceux de ses parents et ses éventuels légataires ;
Et attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées et que celui- ci sera donc confirmé en totalité ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Attendu que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 18 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d' AUCH,
Y ajoutant,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et autorise les SCP d' avoués VIMONT et TANDONNET à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,