ARRÊT DU
27 NOVEMBRE 2007
BM / NC
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R. G. 06 / 01520
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Nicolas X...
Geneviève Y... épouse X...
C /
Me Serge Z...-Administrateur judiciaire de EARL DE CHATEAUNEUF
Me Hélène A...-Représentant des créanciers de EARL DE CHATEAUNEUF
EARL DE CHATEAUNEUF
en la personne de son représentant légal
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ARRÊT no 482
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Nicolas X...
né le 12 août 1956 à BRICKAVILLE (MADAGASCAR)
...
32500 BRUGNENS
Geneviève Y... épouse X...
née le 14 août 1962 à GIEN (45500)
...
32500 BRUGNENS
Rep / assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH)
APPELANTS d'un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LECTOURE en date du 19 octobre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 51-00-0007
d'une part,
ET :
Me Serge Z...
Administrateur judiciaire de EARL DE CHATEAUNEUF
...
65000 TARBES
Me Hélène A...
Représentant des créanciers de EARL DE CHATEAUNEUF
...
32000 AUCH
EARL DE CHATEAUNEUF
en la personne de son représentant légal
32500 PAUILHAC
Rep / assistant : Me Michel GADRAT (avocat au barreau de BORDEAUX)
INTIMES
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 octobre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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-EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats qualifiés de " contrats de mise à disposition " des 5 octobre 1990 et 12 avril 1991, Dominique X... a mis à disposition de L'EARL DE CHATEAUNEUF (l'EARL) divers biens ruraux situés sur la commune de PAUILHAC (Gers), et notamment les parcelles cadastrées C 1273-1286-1287-1288-1289-1626 et 1631 d'une contenance totale de 31 ha 15 a 27 ca.
Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 11 octobre 1995, ce contrat a été requalifié en bail à ferme. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 17 mars 2004 par la Cour d'Appel d'AGEN et le pourvoi en cassation a été déclaré non admis par arrêt du 10 janvier 2006.
Dominique X... a relevé appel de cette décision ; il est décédé le 9 février 1998, laissant trois enfants, lesquels ont renoncé à la succession.
Par jugement rendu le 13 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a désigné l'Administrateur des Domaines en qualité de curateur de la succession vacante de Dominique X....
Le Crédit Agricole, créancier de la succession de Dominique X..., a poursuivi contre l'Administration des Domaines la vente aux enchères des parcelles ci-dessus.
Cette procédure a été dénoncée à L'EARL ; les époux Nicolas X... ont été déclarés adjudicataires ; la décision d'adjudication a été notifiée à L'EARL ; celle-ci a souhaité exercer son droit de préemption et de substitution.
Par jugement rendu le 19 octobre 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LECTOURE a notamment dit que L'EARL avait qualité pour exercé son droit de préemption et de substitution, débouté les époux Nicolas X... de leur demande de nullité de déclaration de substitution et débouté L'EARL de sa demande de dommages et intérêts.
Les époux Nicolas X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et d'annuler la déclaration de substitution de L'EARL, de dire que l'arrêt sera publié au Bureau des Hypothèques, et de dire que les fermages seront dus aux époux Nicolas X... depuis le 28 juin 2000, date du jugement d'adjudication, et de condamner L'EARL en tant que de besoin, au paiement de la somme de 52. 384,19 € au titre des loyers échus à la fin de l'année 2006, et de la somme de 14. 545,90 € au titre des fermages à venir pour les années 2007 et 2008, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les dispositions de l'article L. 412-1 du Code Rural et précisent que dans la mesure où Nicolas X... est le fils de Dominique X..., les époux Nicolas X... sont parents au 1er degré du saisi dont la succession était alors représentée par l'Administration des Domaines, et que le droit de préemption de L'EARL ne leur est donc pas opposable.
Ils ajoutent que le fermage dû depuis l'adjudication doit être évalué sur la base des conclusions du rapport d'expertise établi par Monsieur FOURCADE.
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L'EARL conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation des époux X... à lui payer une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les époux X... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-1 du Code Rural au motif d'une part que Dominique X..., décédé, n'était plus propriétaire du bien au jour de l'adjudication, les parcelles vendues aux enchères relevant de sa succession déclarée vacante par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, et d'autre part, que la vente forcée n'est pas intervenue à l'occasion des opérations de partage puisque les héritiers avaient renoncé à la succession.
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Maître A..., représentant des créanciers lors de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL, et Maître Z..., administrateur judiciaire, concluent à leur mise hors de cause et à la condamnation des époux X... à leur payer une indemnité de 1. 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que leur mise en cause est dépourvue de tout fondement au motif que la mission du représentant des créanciers a pris fin à la vérification des créances et que la mission de l'administrateur judiciaire a pris fin avec le jugement qui a homologué le plan de redressement.
-MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur la demande principale :
Il résulte de l'article L. 412-1 du Code Rural qu'en cas d'aliénation d'un bien rural, l'exploitant preneur en place bénéficie d'un droit de préemption. Cependant, l'alinéa 2 précise que ce droit de préemption n'est pas applicable s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendant, soit de mutation, profite, quelque soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN le 17 mars 2004 qu'il a été définitivement jugé que l'EARL bénéficiait d'un bail rural sur les parcelles litigieuses ayant fait l'objet de la vente sur saisie immobilière.
Cette saisie immobilière était poursuivie contre l'Administration des Domaines en sa qualité de curateur de la succession de Dominique X..., succession déclarée vacante par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 13 janvier 1999 à l'encontre l'Administration des Domaines.
Le jugement d'adjudication a été rendu le 28 juin 2000 au profit des époux X....
C'est en sa qualité de preneur au bail rural que l'EARL a déclaré exercé son droit de préemption et de substitution au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance d'AUCH par acte du 17 juillet 2000.
La succession de Dominique X... a été déclarée vacante après renonciation des héritiers. Les époux X... ne peuvent donc prétendre avoir un lien de parenté avec le propriétaire alors qu'au moment de l'adjudication, le bien est sans propriétaire connu et administré par un curateur.
Faute de remplir la condition de lien de parenté avec le propriétaire permettant à l'adjudicataire de s'opposer au droit de préemption et de substitution du preneur, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en annulation de la déclaration de substitution.
Le rejet de la demande en annulation de la déclaration de substitution conduit nécessairement à débouter les époux X... de leurs autres demandes.
II-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Les époux X... succombant à l'instance, ils en supporteront les dépens.
Il convient également de les condamner à payer une indemnité de 1. 500 € à L'EARL DE CHATEAUNEUF, une indemnité de 800 € à Maître A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de L'EARL et une indemnité de 800 € à Maître Z... es qualité d'ancien administrateur judiciaire de l'EARL, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable mais non fondé l'appel formé contre le jugement rendu le 19 octobre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LECTOURE ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement les époux Nicolas et Geneviève X... aux dépens de l'instance et à payer une indemnité de 1. 500 € à L'EARL DE CHATEAUNEUF, une indemnité de 800 € à Maître A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de L'EARL et une indemnité de 800 € à Maître Z... es qualité d'ancien administrateur judiciaire de l'EARL, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE