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21/11/2007 | FRANCE | N°1113/07

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 21 novembre 2007, 1113/07


ARRÊT DU
21 Novembre 2007

B. B / S. B

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RG N : 05 / 01721
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(jonction avec le RG No06 / 00253)

Jean Gaston X...

C /

Association " ENSEMBLE CONTRE LE SIDA " dénommée SIDACTION

FONDATION MONDIALE RECHERCHE ET PREVENTION DU SIDA

Charlotte Y... épouse Z...

Gilberte X... épouse A...

Denise X... épouse Y...

Jacqueline Jeannine X... épouse B...

Claudine Francine X... veuve C...

Nicole Michelle X... épouse D...

Viviane Françoise X... div

orcée E...

Françoise F...

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Aide juridictionnelle

ARRÊT no1113 / 07

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à...

ARRÊT DU
21 Novembre 2007

B. B / S. B

----------------------
RG N : 05 / 01721
--------------------
(jonction avec le RG No06 / 00253)

Jean Gaston X...

C /

Association " ENSEMBLE CONTRE LE SIDA " dénommée SIDACTION

FONDATION MONDIALE RECHERCHE ET PREVENTION DU SIDA

Charlotte Y... épouse Z...

Gilberte X... épouse A...

Denise X... épouse Y...

Jacqueline Jeannine X... épouse B...

Claudine Francine X... veuve C...

Nicole Michelle X... épouse D...

Viviane Françoise X... divorcée E...

Françoise F...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no1113 / 07

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le vingt et un Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

Monsieur Jean Gaston X...
né le 25 Août 1929 à BUCHY (76)
de nationalité française
Demeurant...
47400 GONTAUD DE NOGARET

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de la SCP GOUZES- VERDIER, avocats

APPELANT d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 02 Septembre 2005

D' une part,

ET :

Association " ENSEMBLE CONTRE LE SIDA " dénommée SIDACTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 228 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

représentée par Me Jean- Michel BURG, avoué
assistée de Me Julie BONNIER HAMON, avocat

FONDATION MONDIALE RECHERCHE ET PREVENTION DU SIDA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est UNESCO
1 rue Miollis
75015 PARIS

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP CHEYSSON- MARCHADIER, avocats

Madame Charlotte Y... épouse Z...
née le 26 Septembre 1946 à ROUEN (Seinte- Maritime)
Demeurant...
...
76750 BUCHY

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 000887 du 03 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AGEN)

représentée par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués
assistée de Me Ludovic VALAY de la SCP VALAY- GALISSAIRE, avocats

Madame Gilberte X... épouse A...
Demeurant...
...
97417 SAINT DENIS (LA REUNION)

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Denise X... épouse Y...
Demeurant...
76750 BUCHY

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Jacqueline Jeannine X... épouse B...
Demeurant...
76000 ROUEN

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Claudine Francine X... veuve C...
Demeurant...
68150 RIBEAUVILLE

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Nicole Michelle X... épouse D...
Demeurant...
76000 ROUEN

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Viviane Françoise X... divorcée E...
Demeurant...
47350 SEYCHES

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

Madame Françoise F...
Demeurant...
...
06100 NICE

ASSIGNÉE, n' ayant pas constitué avoué

INTIMÉS

Monsieur Gilbert Roland Pierre Léopold F... pris en qualité d' héritier de Madame Patricia F... décédée le 26 mars 2006
né le 16 Novembre 1910 à SAINT HELLIER (76)
de nationalité française
Demeurant ...
...
06000 NICE

ASSIGNE EN REPRISE D' INSTANCE, n' ayant pas constitué avoué

Monsieur Jean J...
Demeurant...
75013 PARIS

ASSIGNÉ EN INTERVENTION, n' ayant pas constitué avoué

INTERVENANTS

D' autre part,

a rendu l' arrêt de défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 02 septembre 2005 le tribunal de grande instance de MARMANDE :

* Estimait que le legs fait par Rolande K... au profit de Ginette Y... concernant le studio situé à MANDELIEU LA NAPOULE n' avait pas été révoqué et que la succession devait en conséquence payer à Ginette Y... la somme de 76. 224, 54 € avec intérêts légaux à compter du 01 avril 2002 ainsi que les effets personnels et les bijoux de la défunte ainsi que 800 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* Condamnait la succession à remettre l' autre legs à la Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA et ordonnait son envoi en possession,

* Ordonnait la liquidation du surplus de la succession,

* Rejetait les autres demandes.

Par déclaration du 18 novembre 2005, Jean X... relevait appel de cette décision.

L' association Ensemble contre le SIDA (dite SIDACTION) en faisait de même le 17 février 2006. Le 25 avril 2006, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2006, Jean X... soutient que le studio a péri au sens de l' article 1042 du Code civil et que Ginette Y... ne peut prétendre à rien de ce chef. Il conclut à la réformation du jugement sur ce point et réclame la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' association SIDACTION, dans ses dernières écritures déposées le 18 juin 2007 estime qu' en raison de l' ambiguïté des termes du testament qui doit être interprété, c' est elle qui doit être désignée comme légataire d' une partie de la succession. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens.

Le 25 octobre 2006, Ginette Y... estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l' espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures du 20 décembre 2006, la Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA conclut également à la confirmation du jugement.

Régulièrement assignés les 21 septembre 2006, 13 octobre 2006, 19 octobre 2006, Madame C..., Monsieur J... et Madame A... n' ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l' article 474 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon testament olographe du 04 juin 1995, Rolande K... :

* donnait en jouissance sa vie durant à Jean J... un studio situé résidence Estérel à MANDELIEU LA NAPOULE (06),
* au décès de Jean J..., léguait ce studio à sa nièce Ginette Y... ainsi que ses affaires personnelles,
* le reste de ses biens et notamment les liquidités étaient léguées à la " fondation de recherche contre le SIDA " ;

Que Jean X..., désigné administrateur légal des biens de sa s œ ur Rolande K... placée sous tutelle le 22 mai 1996, vendait le studio pour un prix de
500. 000 F en vertu d' une ordonnance du juge des tutelles du 16 juillet 1997 ;

Que Rolande K... décédait le 30 septembre 2001 et que Jean X... assignait les héritiers ainsi que les deux organismes de lutte contre le SIDA afin que soit liquidée la succession ; que le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu tout d' abord que pour la première fois devant la cour, Ginette Y... conclut à l' irrecevabilité des demandes de Jean X..., celui- ci n' ayant pas la qualité d' héritier réservataire susceptible de demander la réduction d' un legs ;

Mais attendu que ce moyen, susceptible de mettre fin à l' instance devait être exclusivement soumis au conseiller de la mise en état en application de l' article 771 du nouveau Code de procédure civile ; qu' il est irrecevable devant la cour.

Sur le legs de l' appartement

Attendu qu' au soutien de son appel Jean X... ne critique que la disposition du jugement décidant que le bien légué à Ginette Y... n' avait pas péri et que la succession était redevable envers cette légataire de la valeur de celui- ci augmentée des intérêts légaux ;

Qu' il maintient que Ginette Y... ne saurait critiquer la vente de l' appartement et que les dispositions de l' article 1042 du Code civil doivent recevoir application, le bien ayant péri durant la vie du testateur sans qu' il soit besoin de rechercher une prétendue volonté du testateur de maintenir ce legs ;

Attendu que l' article susvisé dispose que le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ; qu' en l' espèce, il est établi que Jean X..., autorisé par le juge des tutelles le 16 juillet 1997, vendait l' appartement dont s' agit pour le prix de 410. 000 F ; que, sans qu' il soit besoin de rechercher la volonté formelle contraire du testateur, il suffit de constater que l' immeuble était vendu du vivant du testateur et qu' il avait ainsi disparu de son patrimoine au jour de son décès ; qu' il en résulte que le legs était ainsi caduc et que, par réformation du jugement, Ginette Y... sera déboutée de ses demandes.

Sur l' attribution des liquidités

Attendu que pour conclure à la délivrance du legs en sa faveur, l' AA explique qu' elle est intervenue volontairement à la procédure car son but est exactement celui recherché par la donatrice et que les nombreux témoignages produits aux débats démontrent l' efficacité de son action de lutte contre ce virus par le biais de SIDACTION ; qu' elle fournit encore les attestations de membres de la famille de la défunte qui démontrent qu' elle avait pour objet de la gratifier, ce que confirme le dons faits avant sa mort ;

Que le testament dispose que Rolande K... léguait " le reste de ses biens Ecureuil, banque à CANNES, outre la succession de son fils Fabrice K... à la Fondation pour la Recherche contre le SIDA " ; qu' une telle fondation n' existant pas dans l' intitulé indiqué, la Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA était assignée tandis que l' AA intervenait volontairement à l' instance, chacune affirmant qu' elle le mieux à même de correspondre aux attentes de la testatrice ;

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal relevait la quasi- similitude des termes entre l' écrit du testament et l' intitulé de la Fondation Mondiale Recherche et Prévention SIDA et qu' elle était donc légataire des biens ci- dessus ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que les dépens de première instance et d' appel seront passés en frais privilégiés de partage ;

Attendu que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt de défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable le moyen d' irrecevabilité de l' action engagée par Jean X...,

Au fond, réforme le jugement rendu le 02 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de MARMANDE en ce qu' il décidait :

* que le legs fait par Rolande K... au profit de Ginette Y... concernant le studio sis... LA NAPOULE n' avait jamais été révoqué par la testatrice, qu' il n' était pas caduc au moment de la vente,
* que ce testament devait recevoir force exécutoire par le remplacement de l' immeuble par sa valeur au jour de la vente,
* que la succession de Rolande K... devait verser à Ginette Y... la somme de 76. 224, 54 € avec intérêts et celle de 800 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que cet appartement a péri au sens de l' article 1040 du Code civil,

Déboute Ginette Y... de ses demandes de ce chef,

La déboute de ses demandes fondées sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme pour le surplus la décision déférée

Y ajoutant,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu' en cause d' appel,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et autorise la SCP d' avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 1113/07
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 02 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-11-21;1113.07 ?
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