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15/11/2007 | FRANCE | N°1086

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 novembre 2007, 1086


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 15 Novembre 2007-------------------------

F. C. / I. L.

Véronique X... épouse Y...

C /
Jean-Marie Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 06 / 00975
A R R E T No 1086 / 07
Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Véronique X... épouse Y... née le 03 Avril 1966 à LA ROCHELLE (17) de nation

alité française demeurant... 47350 SEYCHES

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Marie-Dolorès P...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 15 Novembre 2007-------------------------

F. C. / I. L.

Véronique X... épouse Y...

C /
Jean-Marie Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 06 / 00975
A R R E T No 1086 / 07
Prononcé à l'audience publique du quinze Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Véronique X... épouse Y... née le 03 Avril 1966 à LA ROCHELLE (17) de nationalité française demeurant... 47350 SEYCHES

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003758 du 08 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 19 Mai 2006, enregistrée sous le no 02 / 00800

D'une part,

ET :

Monsieur Jean-Marie Y... né le 31 Juillet 1966 à ANGOULEME (16000) de nationalité française demeurant ... 16330 XAMBES

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Véronique CHABRIER, avocat

INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Octobre 2007 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Véronique X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 19 / 05 / 06 ayant :
- prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Jean Marie Y...,
- ordonné les mesures propres à liquider les intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire,
- rejeté les demandes respectives des époux en dommages-intérêts,
- prescrit les mesures utiles à l'organisation de la vie des enfants,
- fixé à 60 Euros le montant dû par elle à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants,
- ayant mis à sa charge, outre les dépens, le versement à son adversaire de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 10/11/06 aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari à qui elle fait grief de s'être livré sur elle à des actes de violence,
* de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'art. 1382 du Code Civil, le comportement de son mari l'ayant amenée à deux reprises à des tentatives de suicide,
* de constater que la rupture du mariage entraine une disparitié dans les conditions de vie respectives des parties,
* de condamner en conséquence l'intimé à lui verser un capital de 50.000 Euros à titre de prestation compensatoire ;

Vu les écritures déposées par Jean Marie Y... le 26 / 03 / 07, aux termes desquelles, aux motifs du premier Juge qui répondent à son sens à l'argumentation strictement identique développée en cause d'appel par son épouse, il conclut à la confirmation du Jugement querellé et au complet rejet des prétentions adverses ;

MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Véronique X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;
Or, il lui a été répondu, en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter, d'autant que les nouvelles pièces produites, ayant traits aux prétendues violences du mari, ne font pas la démonstration de la violence alléguée du mari ; Francine B..., responsable d'une association de logement d'urgence, qui n'a rien constaté directement ; Laurent X... n'a été le témoin direct de rien ; seule Catherine X... prétend avoir assisté à une scène de violence physique et verbale non située dans le temps ; pour autant, son témoignage est sujet à caution car, d'une part il survient trois ans et demi après l'engagement de la procédure et, d'autre part, il n'est pas suffisamment corroboré ;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Véronique X... qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Véronique X... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1086
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-11-15;1086 ?
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