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06/11/2007 | FRANCE | N°1039

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 06 novembre 2007, 1039


ARRÊT DU 06 Novembre 2007

R. S / S. B

----------------------RG N : 05 / 01996--------------------(jonction avec le RG No05 / 01986)

Diana X...

C /
SCI DU GRAND PRE

-------------------

ARRÊT no1039 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Diana X... née le 22 Juin 1969 à FAGET (TIMIS-ROUM

ANIE) Demeurant Gladana Romana No155-JUD TIMIS (ROUMANIE)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Fra...

ARRÊT DU 06 Novembre 2007

R. S / S. B

----------------------RG N : 05 / 01996--------------------(jonction avec le RG No05 / 01986)

Diana X...

C /
SCI DU GRAND PRE

-------------------

ARRÊT no1039 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Diana X... née le 22 Juin 1969 à FAGET (TIMIS-ROUMANIE) Demeurant Gladana Romana No155-JUD TIMIS (ROUMANIE)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me François CAMPAGNE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Octobre 2005
D'une part,
ET :
SCI DU GRAND PRE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47410 BOURGOUGNAGUE

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me François RABANIER, avocat

INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Diana X..., qui vit en ROUMANIE, a acheté en 2001 trois chalets en bois massif présentés en kit, pour les implanter en FRANCE ;

Le gérant de la SCI DU GRAND PRÉ qui a souhaité en faire l'acquisition, a réglé en totalité les deux premiers chalets et a versé un acompte de 6. 000 € pour un troisième chalet, restant devoir le solde de 7. 135 € qu'il a refusé de régler alors qu'il avait été livré ;
Diana X... a assigné la SCI en paiement de ce solde et en dommages et intérêts ;
Par jugement en date du 21 octobre 2005, le tribunal de grande instance de MARMANDE l'a déboutée de ses demandes et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la SCI, a prononcé la résolution de la vente des trois chalets litigieux et condamné la demanderesse à récupérer les éléments de ces trois chalets sous astreinte et à restituer les sommes perçues pour leur achat avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
Diana X... a relevé appel de cette décision le 30 décembre 2005 ;
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a rempli son obligation de délivrance des chalets et de leurs accessoires, le gérant de la SCI ayant accepté la marchandise en l'état, étant venu chercher les deux premiers chalets dans le hangar où ils étaient entreposés. Elle estime qu'il a eu très largement le temps de prendre connaissance de la marchandise et de vérifier son achat qu'il a renouvelé trois mois après le premier ;
Elle demande la condamnation de la SCI à lui payer le solde de la vente des trois chalets soit la somme de 7. 135 € outre la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise afin notamment de dire si les éléments qu'elle a livrés sont bel et bien assemblables sans difficulté ;
En réponse, la SCI DU GRAND PRÉ indique que pour monter les chalets en bois livrés en kit, c'est-à-dire en pièces détachées, encore eût-il fallu que le vendeur ou son mandataire livre en même temps la notice de construction ce qui n'a pas été le cas, une entreprise spécialisée ayant été appelée à la rescousse qui n'avait pu monter les chalets alors que des éléments de charpente étaient manquants pour le troisième chalet ;
Il en résulte selon elle que la délivrance n'a pas été conforme, la venderesse ayant été en la matière d'une parfaite mauvaise foi. Du fait de l'inconstructibilité de ces chalets, son gérant ne peut en jouir paisiblement pour pouvoir héberger les membres de sa famille ;
Il demande la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2007.

MOTIFS

Le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance, la chose devant être livrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, l'obligation de délivrer la chose comprenant ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage ;
Il résulte de l'application de ces principes au cas d'espèce qu'il ne suffit pas pour la venderesse d'avoir livré les chalets en bois en kit c'est-à-dire en pièces détachées mais encore d'avoir pris toutes les mesures pour permettre la construction de ces chalets et leur édification afin qu'ils servent à l'usage auquel ils étaient destinés ;
L'acquéreur prétend que pour les trois chalets il manquait la notice de construction et qu'il n'a pu de ce fait mettre sur pied les chalets achetés, un professionnel ayant été sollicité qui n'avait pu réaliser le montage ;
Au surplus, il est prétendu que des éléments de charpente manquent pour le troisième chalet qui, a supposé qu'il soit construit et monté, n'aurait pas de couverture, ce dernier point étant reconnu par le mandataire de l'appelante ;
La Cour entend, pour éclairer le litige, ordonner une consultation aux frais avancés de l'appelante à l'effet de vérifier si, comme elle le prétend, les éléments qu'elle a livrés en cet état étaient assemblables sans difficulté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant dire droit ;
Ordonne une consultation ;
Désigne Monsieur Michel A... demeurant...-Tél : ...-Fax : ...-Port : ...
Avec mission de :
-Se rendre sur les lieux où sont entreposés les trois chalets,
-Se faire remettre toutes pièces du dossier qu'il estimera nécessaires,
-Entendre tous sachants,
Dire si les éléments livrés à l'appelante peuvent être assemblés dans des conditions normales qui permettent de dire qu'elle a respecté son obligation de délivrance en conformité avec ses obligations contractuelles ;
Fixe à la somme de 1. 500 € le montant de la provision en compte et à valoir sur le montant des honoraires et débours exposés par le consultant et que Diana X... devra verser directement à ce dernier dans un délai d'UN MOIS à compter de l'arrêt faute de quoi la présente désignation deviendra caduque, les parties étant invitées à saisir le conseiller de la mise en état afin qu'il soit conclu sur l'incident ;
Rappelle que le consultant a l'obligation de notifier aux parties ses conclusions et de leur donner un délai suffisant afin qu'ils puissent présenter leurs dires et observations ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de cours d'appel dans un délai expirant le 1er mars 2008 ;
Rappelle que les délais ci-dessus spécifiés sont des DÉLAIS DE RIGUEUR et qu'ils ne pourront être prorogés que par le conseiller de la mise en état désigné pour suivre les opérations de consultation ;
Renvoie la cause et les parties à la première audience utile de la mise en état du mardi 11 mars 2008 à 14 h 00.

Réserve les dépens ;

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1039
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - / JDF

Le vendeur est tenu d'une obligation de délivrer la chose vendue en l'état où elle se trouve au moment de la vente, cette chose comprenant ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Ainsi le vendeur qui a livré des chalets en bois en kit, c'est-à-dire en pièces détachées, doit prendre toutes les mesures pour permettre leur construction afin que l'acheteur et sa famille puissent en jouir paisiblement. Il doit notamment fournir, d'une part la notice de construction, sauf à établir que les éléments livrés en l'état peuvent être assemblés sans difficulté, d'autre part, tous les éléments sans en oublier aucun, l'un des chalets vendus, une fois qu'il serait monté, étant en l'occurrence dépourvu de couverture


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 21 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-11-06;1039 ?
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