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18/10/2007 | FRANCE | N°994

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 18 octobre 2007, 994


DU 18 Octobre 2007-------------------------

B. B. / I. L.

Patrick, Robert X...

C /
Gratienne Y... divorcée X...
RG N : 06 / 00657

Aide juridictionnelle-A R R E T No 994 / 07

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Patrick, Robert X... né le 06 Novembre 1959 à TOULOUSE (31000) de nationalité française

agriculteur demeurant... 32600

L'ISLE JOURDAIN

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats

APPELANT d'un ...

DU 18 Octobre 2007-------------------------

B. B. / I. L.

Patrick, Robert X...

C /
Gratienne Y... divorcée X...
RG N : 06 / 00657

Aide juridictionnelle-A R R E T No 994 / 07

Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Patrick, Robert X... né le 06 Novembre 1959 à TOULOUSE (31000) de nationalité française

agriculteur demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 22 Février 2006, enregistrée sous le no 03 / 01338

D'une part,
ET :
Madame Gratienne Y... divorcée X... née le 03 Août 1962 à L'ISLE JOURDAIN (32600) de nationalité française secrétaire demeurant ... 32600 L ISLE JOURDAIN

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004437 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

INTIMEE

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Septembre 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers,, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

Par jugement du 22 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
- Décidait que devait figurer au passif de la communauté la somme de 226270, 32 € correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de Patrick X...,
- Décidait qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de Patrick X... du chef des donations par lui alléguées,
- Décidait que devait figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire le montant des loyers dus par l'EARL depuis la date de l'assignation en divorce jusqu'au jour du partage,
- Homologuait pour le surplus le rapport de l'expert Z...,
- Renvoyait les parties devant le notaire liquidateur.
Par déclaration du 27 avril 2006, Patrick X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2006, il soutient que les quatre donations dont il a bénéficié de la part de ses parents doivent entraîner pour lui un droit à récompense pour les sommes données avec intérêts depuis l'assignation. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens. Il réclame encore la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Gratienne Y..., dans ses dernières écritures déposées le 31 octobre 2006, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris mais, par appel incident, elle demande que le compte courant débiteur de Patrick X... dans l'EARL ne soit pas mis à la charge de la communauté. A titre subsidiaire, elle demande qu'en soit retiré l'indemnité due pour la mise à disposition des terres communes. Elle réclame encore la somme de 1800 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Patrick X... et Gratienne Y... sont divorcés depuis un jugement rendu le 15 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH ; que dans le cadre de la liquidation de la communauté et à la suite d'un procès-verbal de carence, Monsieur Z... était chargé de procéder à une expertise par ordonnance du 11 mars 2004 ; qu'au vu du rapport déposé le 14 mars 2006, le jugement déféré était rendu ;

Attendu sur l'appel principal de Patrick X... que le rapport de l'expert indique que celui-ci a bénéficié de quatre donations de la part de ses parents à savoir : * le 27 décembre 1984 44210, 21 €, * le 19 mars 1986 15244, 90 €, * le 28 avril 1993 15244, 90 €, * le 22 mars 1994 19056, 13 € ; Qu'il produit en cause d'appel les relevés bancaire de ses parents aux dates des donations faisant état du débit des sommes ci-dessus portant le nom du bénéficiaire ; que les relevés pendant une période d'un mois suivant ces débits ne portent pas mention d'une contre passation d'écriture ; Que Madame B... ainsi que les auteurs des donations attestent de la réalité de celles-ci ; Que l'article 1433 du Code Civil précise que la preuve que la communauté a bien profité des biens propres peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce outre les éléments ci-dessus, il est établi que les sommes données ont été encaissées sur le compte joint des époux et que Gratienne Y... ne démontre pas que la communauté n'en a pas tiré profit ; Qu'ainsi, le jugement sera réformé sur ce point et le rapport d'expertise avalisé ; Attendu sur l'appel incident de Gratienne Y... que celle-ci maintient que le compte courant débiteur de Patrick X... dans l'EARL crée entre les deux frères et leurs épouse ne saurait figurer au passif de communauté ; qu'elle reprend le moyens exprimés à l'expert dans deux dires déposés par son conseil ; Que l'expert considère à bon droit que les prélèvement effectués par le mari ont servi notamment au remboursement des prêts ayant financé les biens communs ; qu'en effet, rien n'établit que ces prêts devaient être payés à l'aide de l'APL ou par l'indemnité due pour la mise à disposition des terres de communauté ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et qu'il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de Gratienne Y..., celle-ci devant être dirigée contre l'EARL qui n'est pas en cause ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, réforme le jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en ce qu'il déboutait Patrick X... de sa demande de récompense au titre des quatre donations dont il avait bénéficié, Statuant à nouveau,

Dit et juge que Patrick X... aura droit à récompense au titre des quatre donations susvisées reçues de ses parents, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour qui fixe les droits des parties, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 994
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-18;994 ?
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