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10/10/2007 | FRANCE | N°06/01230

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 10 octobre 2007, 06/01230


ARRÊT DU
10 Octobre 2007

D. N / S. B

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RG N : 06 / 01230
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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Evelyne X...

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé en Chambre du Conseil le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

FONDS DE GARANTIE

DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son Directeur Général actuellement en fonctions domicilité en c...

ARRÊT DU
10 Octobre 2007

D. N / S. B

----------------------
RG N : 06 / 01230
--------------------

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Evelyne X...

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé en Chambre du Conseil le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son Directeur Général actuellement en fonctions domicilité en cette qualité audit siège
Dont le siège social est 64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Michel EYBERT, avocat

APPELANT d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Juin 2006

D'une part,

ET :

Madame Evelyne X...
né le 06 Mai 1967 à AGEN (47000)
de nationalité française, profession fonctionnaire de Police
Demeurant...
...
...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 12 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 15 juin 2006 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'AGEN a ordonné l'allocation à Evelyne X... de la somme de 44 198. 72 €.

Par déclaration du 16 août 2006 dont la régularité n'est pas contestée, le fonds de garantie des victimes relevait appel de cette décision. Il conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action en justice, subsidiairement au sursis à statuer et plus subsidiairement à la réduction des sommes demandées.

Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 30 août 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 29 juin 2007 ;
Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 5 septembre 2007.

SUR QUOI

Le 27 juin 2001, Madame X..., brigadier de police a été victime d'une tentative d'homicide volontaire lors d'une intervention portant sur un vol à main armée.
L'auteur des faits a été déclaré coupable de ces faits et condamné par arrêt civil du 21 février 2005 de la cour d'assises du Lot et Garonne à payer à Madame X... la somme de 44 198. 72 € en réparation de son préjudice.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
Le fonds de garantie des victimes soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame X... au motif qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'indemnisation de son administration.
Il doit cependant être relevé que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice préalablement à la saisine de la commission, son action est donc recevable. En tout état de cause, Madame X... démontre par de nombreux courriers versés à son dossier qu'elle a tenté d'obtenir de son administration l'indemnisation de son préjudice.

SUR LE SURSIS A STATUER
Aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
En l'espèce il résulte de deux courriers du 5 décembre 2006, du 12 janvier et du 25 février 2007 émanant du chef du bureau du contentieux du secrétariat général pour l'administration de la police du sud-ouest attestant que :
" Madame X... n'a perçu et ne percevra aucune indemnisation de son administration, qu'elle ne peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'agression dont elle a été victime. "
Le dernier courrier apporte ensuite toutes précisions sur les modalités de prise en charge des dossiers de blessure des fonctionnaires.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer Madame X... ayant effectué toutes les démarches nécessaires au recouvrement de sa créance.

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE
Au vu du rapport établi le 28 avril 2004 par les docteurs A...et B..., de l'âge de la victime (34 ans lors de l'accident), de sa situation de famille (célibataire), de sa situation professionnelle (fonctionnaire de police), il convient d'évaluer comme suit le préjudice de Evelyne X....

* L'INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE
Aux termes du rapport son ITT s'est étendue du 27 juin au 12 novembre 2001 et du 7 / 03 au 16 / 05 / 2003 soit sept mois.
- Sur la perte de gains professionnels actuels : la perte de salaire demeurée à sa charge se monte à 246. 68 € (attestation du 9 mai 2003).
- Sur la gène dans les actes de la vie courante :
Il sera alloué 2 600 € (somme demandée).

* FRAIS MÉDICAUX
Madame X... justifie de frais médicaux demeurés à sa charge pour la somme de 351. 84 € (facture du 15 / 05 / 2003).

* L'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Elle a été fixé par les experts à 10 %, susceptible d'amélioration, compte tenu de l'état anxio-dépressif de la victime avec blocages importants d'ordre névrotique post-traumatique.
Les experts relèvent une incidence professionnelle en notant la nécessité d'éviter la patiente à l'exposition à la violence directe. Cela s'est traduit par le retrait de son port d'arme et un retard pris dans l'évolution normale de la carrière. Madame X... a été désarmée jusqu'en janvier 2004 date à laquelle son arme lui a été restituée. Elle fait également valoir qu'elle n'a pu s'inscrire à l'examen du grade de brigadier.

Au vu des éléments médicaux exposés ci-dessus, de l'incidence professionnelle et de l'âge de la victime née en 1967, il lui sera allouée une somme de 15 000 €.

* LES SOUFFRANCES ENDURÉES
Les experts ont fixé le taux à 3 / 7 au titre des souffrances psychiques, il y a eu une hospitalisation, des séjours en établissements spécialisés, un suivi psy.
Il sera alloué la somme de 6 000 €.

* LE PRÉJUDICE D'AGRÉMENT
Les experts l'ont chiffré à 3 / 7 et ont relevé la perte d'activité d'agrément par perte d'élan, anhédonie et défenses phobo-anxieuses notamment pour la plongée sous-marine, elle a perdu sa joie de vivre et a sombré dans une profonde dépression. S'ajoute un préjudice lié à l'incidence entre la contre indication actuelle d'arrêt du traitement et le désir d'enfant. Madame X... produit les certificats des docteurs Y... et Z... rappelant l'impossibilité de concilier un médicament psychotrope et une grossesse. Or Madame X... n'a toujours pas arrêté son traitement quotidien à base de psychotrope. Elle a bientôt 40 ans et n'a pas d'enfant.
Le préjudice d'agrément sera fixé à 20 000 €.

En définitive il sera alloué à Madame X... la somme de 44 198. 52 € en réparation de son préjudice.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 15 juin 2006 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'AGEN.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public,

Ordonne l'allocation à Evelyne X... par le fonds de garantie des victimes d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président

Dominique SALEYBernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01230
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION

Le fonds de garantie des victimes soulève à tort l'irrecevabilité de l'action de Madame K au motif qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'indemnisation de son administration.Il doit cependant être relevé que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice préalablement à la saisine de la commission, son action est donc recevable. En tout état de cause, Madame K démontre par de nombreux courriers versés à son dossier qu'elle a tenté d'obtenir de son administration l'indemnisation de son préjudice.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-10;06.01230 ?
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