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08/10/2007 | FRANCE | N°925/07

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 08 octobre 2007, 925/07


ARRÊT DU 08 Octobre 2007

F.C / S. B**

---------------------RG N : 06 / 01173---------------------

Gérard X...

Renée Y... épouse X...
C /
Roberto Z...
Angélique Z... épouse A...
Marie Germaine Roberte C... veuve D...
Christiane Hélène Françoise D... épouse B...
Nicole Marie-Françoise D... épouse H...
Jean-François Raymond Paul D...
Sébastien A...
Sandrine E...
Pierre F...
Ghislaine G... épouse F...

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no925 / 2007

COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure c...

ARRÊT DU 08 Octobre 2007

F.C / S. B**

---------------------RG N : 06 / 01173---------------------

Gérard X...

Renée Y... épouse X...
C /
Roberto Z...
Angélique Z... épouse A...
Marie Germaine Roberte C... veuve D...
Christiane Hélène Françoise D... épouse B...
Nicole Marie-Françoise D... épouse H...
Jean-François Raymond Paul D...
Sébastien A...
Sandrine E...
Pierre F...
Ghislaine G... épouse F...

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no925 / 2007

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Octobre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Gérard X... né le 19 Août 1943 à L'ISLE JOURDAIN (32600) de nationalité française, profession agriculteur

Madame Renée Y... épouse X... née le 27 Avril 1946 à LE CASTERA (31530) de nationalité française, profession agricultrice Demeurant ensemble... 32600 L'ISLE JOURDAIN

représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de la SELARL " LA CLE DES CHAMPS "-Henri FERRIE Christelle MALRIC, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Juin 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Roberto Z... né le 10 Juin 1981 à TOULOUSE (31000) de nationalité française

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 004513 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame Angélique Z... épouse A... née le 25 Juin 1981 à MURET (31600) de nationalité française Demeurant ensemble... 32600 L'ISLE JOURDAIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 004515 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
Madame Marie Germaine Roberte C... veuve D... née le 09 Juin 1922 à LA CIOTAT (13600) de nationalité française, profession retraitée Demeurant... 13600 LA CIOTAT

Madame Christiane Hélène Françoise D... épouse B... née le 14 Octobre 1944 à LA CIOTAT (13600) de nationalité française, sans profession Demeurant...

Madame Nicole Marie-Françoise D... épouse H... née le 08 Avril 1948 à LA CIOTAT (13600) de nationalité française, sans profession Demeurant...

Monsieur Jean-François Raymond Paul D... né le 10 Mars 1954 à LA CIOTAT (13600) de nationalité française, profession fonctionnaire Demeurant...

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de Me Michel LAGAILLARDE de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats

Monsieur Sébastien A... né le 07 Septembre 1975 à TOULOUSE (31000) de nationalité française Demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004517 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame Sandrine E... née le 04 Mars 1977 à CLERMOND FERRAND (63) de nationalité française Demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 4512 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
Monsieur Pierre F... né le 01 Mai 1962 à TOULOUSE (31000) de nationalité française Demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN

Madame Ghislaine G... épouse F... née le 23 Août 1962 à TOULOUSE (31000) de nationalité française Demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN

représentés par la SCP GUY NARRAN, avoués assistés de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats

INTIMES D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, les époux X... / Y... ont interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 14 / 06 / 06 les ayant entièrement déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer :

-aux consorts C... / D... la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-aux époux F... / G... la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-aux époux Z... / A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-aux époux A... / E..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par les appelants le 04 / 09 / 07 aux termes desquelles ils demandent à la Cour :
1) à titre principal :

* de dire et juger que, dans l'acte de vente en date du 13 / 09 / 71, ils n'ont consenti à la SAFER DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC qu'une simple tolérance,
* de dire et juger que cette tolérance ne constitue pas une charge réelle sur leur fonds mais une obligation qui leur est personnelle à l'égard de la SAFER DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC,
* de dire et juger que les consorts C... / D..., F... / G..., Z... / A... et A... / E... ne sont en conséquence bénéficiaires d'aucune servitude de passage sur leur chemin cadastré BD n 2,

2) à titre subsidiaire :

* de dire et juger que la parcelle BD 226, propriété des consorts F..., ne résulte pas de la division de l'ancienne parcelle BD 156,
* de dire et juger que ces derniers n'ont en conséquence aucun droit d'utiliser leur chemin à partir de la parcelle 226,
* de condamner les consorts F..., sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à fermer l'ouverture réalisée depuis la parcelle cadastrée BD 226,
* de dire que les modifications apportées à l'ancienne parcelle BD 156 sont constitutives d'une aggravation de la servitude,
* d'ordonner la cessation de cette aggravation et le rétablissement du caractère agricole de cette servitude,
* à défaut, de dire et juger pour le cas où il ne pourrait être mis fin à l'aggravation précitée, de condamner les consorts C... / D..., F... / G..., Z... / A... et A... / E... :
et gt ; à leur payer, chacun, une indemnité correspondant à 1 / 5ème du prix de rénovation du chemin, soit 5. 506,82 Euros,
et gt ; à leur payer, chacun, une indemnité de 2. 000 Euros en réparation de la gêne occasionnée par l'utilisation de leur voie,
et gt ; à leur payer, chacun, la somme de 960 Euros par an correspondant à 1 / 5ème des frais d'entretien du chemin litigieux,

3) à titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert aux fins d'une part de se prononcer sur l'existence d'une servitude au profit des intimés, d'autre part de déterminer l'indemnité dont les propriétaires des fonds dominants leur seront redevables en raison de la gêne résultant de l'utilisation du chemin, de dernière part de déterminer les obligations d'entretien inhérentes au passage,

4) en tout état de cause, de condamner les consorts C... / D..., F... / G..., Z... / A... et A... / E... à leur payer, chacun, la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* compte tenu de la rédaction de l'acte de 13 / 09 / 71 et conformément aux dispositions de l'article 686 du Code Civil et de la Jurisprudence qui s'est développée à partir des dispositions de l'article 637 du même Code, il apparaît que la commune intention des parties a été d'imposer une charge, non uniquement à un fonds, mais aussi à des personnes ou en faveur de personnes de sorte que la clause litigieuse n'instaure pas une servitude mais une simple tolérance ; en réalité, il a été mis à leur charge une obligation personnelle envers une personne désignée, à savoir la SAFER DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC,

* la parcelle BD 226, propriété des consorts F... / G..., anciennement cadastrée BD 120, ne résulte pas de la division de la parcelle BD 156 ; or, si servitude il y a, elle n'a été constituée qu'au seul profit de la parcelle BD 156, la parcelle BD 120 n'étant pas mentionnée dans l'acte du 13 / 09 / 71,
* la servitude grevant leur fonds au profit de la parcelle BD 156 a subi une importante aggravation en violation des règles posées aux articles 700 et 702 du Code Civil : cette parcelle, qui avait une vocation exclusivement agricole, a en effet été scindée en cinq parcelles sur lesquelles ont été édifiées des immeubles avec autant d'accès-alors que le passage doit s'exercer au même endroit ; la circulation qui en découle s'en est trouvée augmentée ; d'autres parcelles numérotées 228 et 405 à 407 ont été acquises par les intimés mais, bien que ne résultant pas de la division de la parcelle 156, bénéficient également de la desserte, ce qui suffit à établir la réalité de l'aggravation ; tel est aussi le cas en raison de ce que la clause selon laquelle le passage est consenti en vue d'une " meilleure exploitation agricole " au profit de la SAFER n'est plus respectée ;

Vu les écritures déposées par les consorts A... / E..., F... / G... et Z... / A... le 27 / 06 / 07 aux termes desquelles ils concluent à la confirmation du Jugement querellé, au complet rejet des prétentions adverses et à la condamnation des appelants, outre à supporter les frais d'expertise s'il en été ordonnée une, à leur payer à chacun la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* leurs actes d'acquisitions respectifs, reprenant les termes de l'acte du 13 / 09 / 71 et mentionnent tous l'existence d'une servitude de passage constituée au profit des parcelles 156 et 140, cette dernière étant anciennement cadastrée sous le numéro 120,

* l'article 700 du Code Civil prévoit que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée et l'article 637 du même Code dispose qu'une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage ; il en résulte que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquelles elles ont été instituées en quelques mains que l'un ou l'autre passent malgré toute mutation de propriété,
* en vertu de l'article 700 précité, il n'existe aucune aggravation de la servitude de sorte que la mise en oeuvre réclamée par les appelants des dispositions figurant à l'article 702 ne saurait prospérer,
* la servitude résulte d'un titre qui ne stipule aucune indemnité pour l'usage du chemin ; en application des règles relatives à la force obligatoire des contrats, aucune indemnité ne peut être mise à leur charge,
* la demande adverse tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction est contraire aux dispositions des articles 143,145 et 146 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* la demande d'indemnité des appelants paraît se référer à l'article 682 du Code Civil, lequel n'est applicable qu'en cas de servitude légale de passage résultant d'un enclavement lorsque le passage occasionne des dégâts, ce qui n'est pas l'hypothèse de l'espèce ;

A cela, les consorts F... / G... ajoutent que la parcelle BD 226 était autrefois cadastrée BD 120, puis est devenue la parcelle BD 140, de sorte que la servitude leur profite ;
Vu les écritures déposées par les consorts C... / D... le 28 / 06 / 07 par lesquelles ils réclament la confirmation de la décision attaquée, le complet rejet des prétentions adverses et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ils développent essentiellement l'argumentation suivante :
* l'acte notarié du 13 / 09 / 71, à cet égard très explicite, institue une véritable servitude de passage dont l'existence est rappelée dans leur acte d'acquisition, puis dans les actes subséquents,

* l'article 700 du Code Civil prévoit que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, le droit de passage est maintenu au bénéfice des fonds provenant de la division ; cette division n'est pas en soi constitutive d'une aggravation de la servitude d'autant plus que la servitude de passage a été exprimée en des termes et selon les modalités les plus larges ; il en va de même du caractère agricole qui ne doit pas être conçue comme une situation figée : il est de longue date admis en Jurisprudence qu'en présence d'un titre de servitude rédigé en termes généraux, l'évolution de la servitude dans les conditions de son exercice doit satisfaire les nouveaux besoins du ou des fonds dominants ; le passage, limité à quelques véhicules, outre les engins agricoles, s'effectue toujours par " le même endroit ", sans aucune modification de l'assiette,
* la demande des appelants en vue de les faire participer au paiement d'une facture remontant à août 1996 doit être écartée : d'une part cette facture est à l'ordre du GAEC DU DOMAINE DE GUERRE qui n'est pas dans la cause ; d'autre part, ils n'étaient pas encore propriétaires de leur fonds à cette date,
* il doit en aller de même de leur demande d'indemnité mal fondée en cas de servitude conventionnelle de passage ne prescrivant rien à cet égard, d'autant que les appelants sont les principaux utilisateurs du chemin en cause et que la répartition qu'ils proposent ne tient aucun compte de son utilisation réelle,
* la demande adverse tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction n'a pour objet que de " pallier l'insuffisance des moyens de droit " des appelants et ne " saurait y suppléer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une servitude de passage
La définition de la servitude est donnée à l'article 637 du Code Civil : il s'agit d'" une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire " ;
Pour déterminer l'existence d'un servitude, il convient de rechercher si l'obligation créée porte sur un fonds ou sur personne ;
Pour décider si l'obligation en question présente ou non un caractère réel, il convient, au vu des éléments de la cause, de rechercher la commune intention des parties et de s'attacher à l'affectation des charges qu'elles ont entendu créer ;
Il est essentiel de relever que :
et gt ; l'acte notarié de vente conclu le 23 / 09 / 71 entre la SAFER et les époux X... comporte un paragraphe intitulé " constitution de servitude de passage ",
et gt ; si dans ce paragraphe, il est fait mention qu'il s'agit de permettre à la SAFER d'accéder de la route départementale n 9 à la parcelle cadastrée n 156 de la section BD, il est littéralement indiqué que les époux X..., acquéreurs, " lui constituent une servitude de passage en tout temps et de toute manière qui s'exercera sur la parcelle cadastrée n 2 section BD (...) et s'étendra tout le long de la parcelle cadastrée sous le n 120 et tout le long de ladite parcelle n 156 (...) " ;
La mention de l'identité du bénéficiaire du droit de passage ne saurait tromper pour faire accroire qu'il s'agit de l'octroi d'un droit personnel ou à usage personnel ou d'une tolérance à la personne désignée, exclusifs de constitution d'une servitude ;
En effet, le terme " servitude de passage " est utilisé à deux reprises, dans le titre du paragraphe en question, puis dans son corps ; le contenu de ce paragraphe et plus spécialement le visa très précis des numéros de la parcelle débitrice et de la parcelle bénéficiaire révèle sans équivoque l'intention des parties à l'acte de constituer une servitude, ce que confirme la généralité des termes employés : " en tout temps et de toute manière " ;
Cet acte notarié est constitutif, et non récognitif d'une enclave préexistante dont il n'est jamais question ;
La servitude de passage fixée dans l'acte de 1971 a été systématiquement rappelée dans tous les actes de cessions postérieurs et notamment dans l'acte de vente aux consorts D... dans lequel il est indiqué que Mr L..., présent ès qualités de représentant de la SAFER, qu'il représentait déjà lors de l'établissement de l'acte de vente aux époux X..., précise qu'il existe une servitude de passage-et non une simple tolérance-dont les termes sont reportés en totalité dans cet acte de 1976 ;
De ce fait, les attestations délivrées par la SAFER trente cinq ans plus tard ne présentent guère d'intérêt d'autant qu'elles ont été établies par des personnes n'ayant pas personnellement participé à la conclusion du contrat de cession de 1971 ;
D'où il suit que, par adoption des motifs des premiers juges et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à réformation de ce chef.

Sur les bénéficiaires du droit de passage

La servitude de passage stipulée dans l'acte de 1971 précité constitue un droit réel restant attaché aux deux fonds entre lesquelles elle a été instaurée, nonobstant les mutations de propriété qui ont pu intervenir par la suite ;
La seule parcelle figurant comme fonds dominant dans l'acte de vente conclu le 23 / 09 / 71 est désignée sous le numéro 156 ;
Seules les parcelles qui résultent de la division de ce fonds sont bénéficiaires de la servitude de passage ;
Il n'est pas contesté que les parcelles acquises par les consorts C... / D..., Z... / A... et A... / E... proviennent de cette division ;
Seule est discutée la parcelle des consorts F... / G... dont les appelants prétendent qu'elle n'a pas été créée à la suite du découpage de la parcelle n 156 ;

Cette affirmation est contredite par les précisions figurant dans l'acte de vente conclu entre les consorts D... et les consort F... / G... ; dans cet écrit, il est indiqué que la parcelle acquise par ces derniers est cadastrée sous les numéros 182 et 140 (anciennement 120 et actuellement 226), mais il est précisé qu'au vu d'un document d'arpentage-que nul ne contrebat à ce jour-le fonds cadastré 182 (dont le surplus est repris sous le numéro 183, resté la propriété des vendeurs) provient de la division de la parcelle n 156 ;

A toutes fins, il y a lieu de souligner que l'acquéreur d'une parcelle faisant partie d'un fonds au profit duquel a été constituée une servitude de passage en est bénéficiaire même en tant qu'ayant cause partiel ;
Les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts F... / G....

Sur l'aggravation alléguée de la servitude

L'article 700 du Code Civil dispose que " si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujettie soit aggravée ; ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit " ;
Il n'est pas superflu de rappeler que rien dans les termes de la clause instituant la servitude ne réservait à celle-ci une destination purement agricole ; au demeurant, le plan d'urbanisme de l'ISLE JOURDAIN avait été approuvé le 30 / 06 / 71, c'est à dire antérieurement à l'acte d'acquisition des époux X... / Y... ; même si aucune mention de ce plan d'urbanisme ne figure dans l'acte du 23 / 09 / 71, il n'en demeure pas moins que ce document, public, leur était accessible ;
En bref, l'héritage dominant avait en toute hypothèse et depuis le 30 / 06 / 71 une vocation de fonds constructible ;
L'accroissement du nombre des propriétaires pouvant se prévaloir du droit de passage à la suite de la division du fonds dominant initial ne constitue pas, à lui seul, une cause d'aggravation de la servitude ; outre qu'il s'agit de satisfaire les besoins du fonds dominant, même lorsque l'importance de ces besoins augmente avec le nombre de ses copropriétaires, aucune restriction quant au chiffrage de ces besoins n'a été posée par les parties elles-mêmes dans l'acte constitutif ;
Il ne ressort ni des pièces produites au dossier, ni même des allégations des appelants que tous les copropriétaires n'exerceraient pas leurs droits " par le même endroit " au sens de l'article 700 précité ;
En effet, il n'a été apporté rigoureusement aucune modification ni déplacement à l'assiette de la servitude telle qu'elle a été clairement définie dans l'acte constitutif ; l'exercice du passage par tous ses bénéficiaires intéressés est conforme aux stipulations de cet acte : " tout le long de la parcelle cadastrée sous le n 120 et tout le long de ladite parcelle n 156 (...) " ; cet exercice demeure inchangé et s'effectue " par le même endroit " qu'à l'origine, de sorte que le principe de fixité est respecté ;
Pour faire bonne mesure, il doit encore être rappelé la généralité des termes employés : " en tout temps et de toute manière " ;

Sur les demandes financières
Il ne saurait être fait droit à la demande des appelants en remboursement du prix de rénovation à plusieurs reprises du chemin exposé de 1977 à 1996 ;

D'une part, certains intimés n'étaient pas encore propriétaires de leurs parcelles au cours de cette période ; d'autre part, la facture la plus récente n'est pas au nom des appelants mais à celui d'un GAEC qui n'est pas dans la cause ; enfin, il n'est invoqué aucun fondement juridique pour étayer une telle prétention ;
Il doit en aller de même s'agissant de l'indemnité de 2. 000 Euros réclamée en réparation de la gêne occasionnée par l'utilisation de la voie alors que les intimés ne font que jouir des droits qui leur ont été consentis, sans faute ni abus ;

On peut d'ailleurs remarquer que la servitude n'a pas été rendue plus onéreuse du fait de l'augmentation du nombre de ses bénéficiaires dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le principe de la fixité a été parfaitement suivi ;
Enfin, l'utilisation du fonds servant est en principe gratuite, sauf si la constitution de la servitude prévoit qu'elle sera à titre onéreux ; au cas précis, l'acte du 23 / 09 / 71 ne comporte aucune disposition soumettant l'exercice de la servitude de passage au paiement d'une redevance ou d'une indemnisation quelconque ;
Le jugement attaqué doit en conséquence être entièrement confirmé.

Sur les plus amples demandes

Aux motifs retenus en première instance, la demande d'expertise formée par les appelants doit être écartée ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit des uns ou des autres des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge des époux X... / Y... qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Mets les dépens d'appel à la charge des époux X... / Y..., étant précisé que les époux Z... / A... et A... / E... sont attributaires de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 925/07
Date de la décision : 08/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-08;925.07 ?
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