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03/10/2007 | FRANCE | N°06/00482

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 03 octobre 2007, 06/00482


ARRÊT DU
03 Octobre 2007

R.M. / A.C. **

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RG N : 06 / 00482
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S.A.R.L. PROTEL PLUS

C /

Jean-Claude X...

Ghislaine Y...épouse X...

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trois Octobre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. PROT

EL PLUS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 68-70...

ARRÊT DU
03 Octobre 2007

R.M. / A.C. **

----------------------
RG N : 06 / 00482
--------------------

S.A.R.L. PROTEL PLUS

C /

Jean-Claude X...

Ghislaine Y...épouse X...

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le trois Octobre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. PROTEL PLUS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 68-70 Avenue du Général Leclerc
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Maître GONELLE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Mars 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Jean-Claude X...
né le 23 Juillet 1942 à BENOUVILLE (76790)
...
...

Madame Ghislaine Y...épouse X...
née le 25 Décembre 1941 à OMERVILLE (95420)
...
...

représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistés de Me Christine ROUL, avocat

INTIMES

d'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 5 Septembre 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Raymond MULLER, Président de Chambre, (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 février 2002, les époux X...ont passé commande de la fourniture et de l'installation d'une piscine, par la Société PROTEL PLUS, pour un prix de 77. 518,44 €. Ils ont versé un acompte de 7. 622 €, le 8 mars 2002.

Le 25 septembre 2002, ils ont par ailleurs passé commande de 2 aérothermes et de 2 déshumidificateurs pour le prix, installation comprise, de 12. 780,45 €.

Dès le 7 juin 2002, les époux X...ont adressé à l'entreprise un courrier recommandé faisant état de plusieurs doléances.

Ultérieurement, des courriers ont été échangés et finalement les époux X...ont saisi le juge des référés, selon assignation délivrée le 8 juillet 2005, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 4 septembre 2003, le juge des référés a désigné Monsieur B...en qualité d'expert et ordonné la consignation du solde du prix soit : 12. 980,82 €.

L'expert a déposé son rapport et, selon acte délivré le 8 février 2005, la SARL PROTEL PLUS a assigné les époux X...devant le Tribunal de Grande instance d'AGEN aux fins d'obtenir, déduction faite du coût de réfection de quelques désordres relevés par l'expert, paiement d'un solde de 12. 226,55 €.

Les époux X...se sont opposés à cette demande, en sollicitant une nouvelle expertise pour déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la déshumidification et au chauffage de l'ouvrage, invoquant l'obligation de résultat pesant sur la SARL PROTEL PLUS.

Par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal de Grande instance d'AGEN, a débouté la SARL PROTEL PLUS de ses prétentions et l'a condamnée à payer aux époux X...une indemnité de procédure de 3. 000 €.

La SARL PROTEL PLUS a interjeté appel de ce jugement, le 29 mars 2006.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL PROTEL PLUS conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de débouter les époux X...de leurs prétentions et de les condamner, outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, à lui payer la somme de 12. 226,55 €, au titre du solde du prix et celle de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir :

-qu'elle n'a pas failli à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices découlant de l'article 1147 du Code civil ;

-qu'en effet, l'expert a relevé d'une part, qu'aucune malfaçon n'affectait l'ouvrage, d'autre part, que les désordres allégués ne rendaient pas l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné, ni n'affectaient sa solidité, d'autre part, que la qualité des appareils posés ne peut être contestée et que les équipements de la piscine (chauffage et déshumidification) sont conformes à l'usage pour lequel ils étaient destinés et conformes au contrat ;

-que les critiques formulées par les époux X...sont particulièrement abusives ;

-que compte tenu des constatations de l'expert, ils sont d'accord pour déduire du solde du prix, la somme de 754,27 €, au titre de :

1o) 36 € lampe de projection et réglage de la soupape de nage à contre-courant ;

2o) 150 € déplacement du déshumidificateur ;

3o) 233,27 € fourniture d'une tête de balai ;

4o) 335 € plus value, pour défaut d'aménagement de l'accès au local technique ;

-que par contre il y a lieu d'écarter les demandes des époux X...relatives au problème d'humidité sous l'abri, tout à fait normal et qui peut être résolu par la manipulation des pompes de ventilation, et au problème du liner, pour lequel elle conteste toute responsabilité dans l'accident relevé plusieurs mois après la prise de possession de la piscine et pour lequel seul un défaut esthétique pourrait être relevé.

Les époux X...concluent au rejet de l'intégralité des prétentions de la SARL PROTEL PLUS et sollicitent la condamnation de celle-ci, outre aux dépens :

1o) à leur payer les sommes de 3. 831,18 € au titre du coût des travaux nécessaires à la finition de l'ouvrage, et celle de 10. 000 €, à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance depuis 3 ans ; sommes qui viendront en compensation avec le solde du prix qu'ils restent devoir, soit 12. 880,82 € ;

2o) à leur remettre, sous astreinte, les notices, documents afférents à l'utilisation et mode d'emploi de l'ensemble des appareils installés, dont elle devra garantie pendant 1 an à compter de la réception de l'ouvrage ;

3o) à payer les travaux nécessaires à la remise en état du local technique ;

4o) aux dépens, dont distraction au profit de l'avoué postulant, et au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 €. ;

Ils font valoir que la SARL PROTEL PLUS a manqué à son obligation de conseil, en ne préconisant pas dès l'origine l'installation d'un système permettant d'éviter les problèmes de condensation, de déperdition de chaleur et d'eau.

Ils ajoutent que la SARL PROTEL PLUS a également manqué à son obligation de résultat, les phénomènes de condensation étant particulièrement importants ; que l'expert a improprement apprécié cette situation alors que la mise en oeuvre de la déshumidification préconisée par la SARL PROTEL PLUS a généré un surcoût mensuel d'électricité de
1. 806 €.

Ils estiment que dans ces conditions, c'est la conception même de l'ouvrage qui est en cause et qu'il y a donc bien une malfaçon.

Ils chiffrent le coût des travaux de finition de l'ouvrage à 3. 381,18 € se décomposant comme suit :

-remplacement du liner endommagé par un ouvrier de PROTEL PLUS : 2. 265,33 €,
-remplacement de la lampe de projection.............................................. 36,00 €,
-déplacement du déshumidificateur...................................................... 961,58 €,
-défaut d'aménagement du local technique.......................................... 335,00 €,
-remplacement tête de balais................................................................ 233,27 €.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de relever, comme l'a justement énoncé le premier juge, qu'en l'absence de justification d'une réception expresse ou tacite des travaux, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables au litige et que la responsabilité de la Société PROTEL PLUS ne peut être recherchée qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et d'une obligation de conseil.

I. Sur les désordres :

La réalité des désordres résulte de l'expertise, et a été relevée par le Premier Juge par une énumération que la. Cour s'approprie.

La SARL PROTEL PLUS ne conteste pas devoir prendre en charge :

-le coût du réglage de la soupape de la nage à contre-courant, soit : 36,00 €

-le coût du remplacement du tuyau de l'aspirateur par un nouveau tuyau plus rigide et celui du remplacement de la tête de balai, soit : 233,27 € ;

-le coût des travaux d'aménagement de l'accès au local technique, soit : 335 € ;

S'agissant du coût du déplacement d'un déshumidificateur, que la SARL PROTEL PLUS accepte de prendre en charge à hauteur du montant arrêté par l'expert judiciaire,
soit 150 €, les époux X...soutiennent que les travaux leur ont en réalité coûté :
961,58 € TTC, selon facture au 18 novembre 2005 ;

Pour écarter la prétention des époux X...et retenir le montant proposé par l'expert et la SARL PROTEL PLUS, et retenu par le premier juge, il suffira de relever que l'examen de la facture no96158. du 18 novembre 2005 révèle que l'intervention facturée 961,58 € concernait certes le déplacement d'un déshumidificateur, mais aussi et surtout la retension du liner et la pose d'un liner de blocage sur toute la périphérie de la piscine, travaux nettement plus importants que le simple repositionnement du déshumidificateur qui ne nécessitait de la part d'un professionnel qu'une rapide intervention.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que le coût de la fourniture et de la pose des aérothermes et déshumidificateurs ne peut être réclamé aux époux X...

En effet, la réparation d'un désordre engageant la responsabilité contractuelle du droit commun d'un entrepreneur doit intégrer la réalisation d'éléments non prévus à l'origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre.

Or, force est de constater en l'espèce :

-que l'expert a indiqué, d'une part, qu'une eau de piscine chauffée sous un abri fermé génère une vapeur d'eau très importante qui se condense au contact des parois de l'abri, d'autre part, que pour éviter ce phénomène, il est impératif de couvrir la surface de l'eau du bassin par une couverture isothermique et de poser un système de déshumidification de l'air ;

-que l'installation de ces équipements n'était pas prévue à l'origine et que la SARL PROTEL PLUS a manqué à son devoir de conseil en n'informant pas les époux X...des conséquences, prévisibles et certaines pour un professionnel, de leur absence ;

-que leur réalisation ne constitue pas un avantage pour les époux X..., même si ceux-ci auraient dû normalement les financer s'ils avaient été prévus dès l'origine, dés lors que cette réalisation était indispensable à la suppression du désordre et que son absence ne résulte pas d'un choix des époux X...(notamment pour des raisons financières), mais d'un manquement de la SARL PROTEL PLUS à son devoir d'information.

S'agissant par contre du remplacement du liner demandé par les époux X..., il y a lieu de réformer le jugement en ses dispositions faisant droit à cette demande en relevant,

-qu'en procédant à une réfection du liner, la SARL PROTEL PLUS a implicitement, mais nécessairement admis que celui-ci avait été endommagé par l'un de ses salariés, comme n'ont cessé de le soutenir les époux X...;

-qu'il a été remédié au problème du liner par la pose d'une rustine et qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que depuis lors, il y aurait eu à ce niveau des problèmes d'étanchéité et que la réparation aurait été inefficace ;

-que la réparation-ayant été effectuée-au dessus de la ligne de flottaison. et s'êtant révélée efficace, il ne subsiste-les photographies jointes au rapport d'expertise étant probantes à cet égard-qu'un préjudice esthétique ;

-que ce préjudice sera supporté par les époux X...pendant une dizaine d'années (délai de remplacement d'un liner) et qu'il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

S'agissant enfin du trouble de jouissance invoqué par les époux X..., force est de constater, au vu des énonciations qui précèdent, qu'il a bien existé (gêne en raison du mauvais positionnement du déshumidificateur, de la condensation sur les parois de l'abri pendant quelques mois, gêne et tracas en raison de l'inadéquation de certains équipements et de l'absence de fournitures des notices et modes d'emploi) et qu'il mérite indemnisation à hauteur de 1. 500 €.

II. Sur le compte entre les parties :

Le solde restant dû au titre des factures établies par la SARL PROTEL PLUS s'élève à 12. 980,82 €.

Il y a lieu de déduire de ce solde :

1o) les sommes dues par la SARL PROTEL PLUS au titre de la réfection des désordres (36 € + 150 € + 335 € + 233,27 €) et au titre du préjudice esthétique (500 €) et du trouble de jouissance (1. 500 €).

2o) le coût de la fourniture et de la pose des aérothermes et déshumidificateurs, soit : 12. 780,45 €.

En définitive, il apparaît que la SARL PROTEL PLUS n'est pas créancière des époux X..., mais débitrice à hauteur de 2. 553,90 €, somme qu'elle sera condamnée à payer aux époux X....

III. Sur la remise des notices et modes d'emploi

Si la SARL PROTEL PLUS affirme avoir remis aux époux X..., tous les modes d'emploi et notices afférents aux équipements installés chez les époux X..., elle s'est révélée incapable d'en fournir une quelconque preuve tant devant l'expert judiciaire que devant la Cour.

Ces documents étant nécessaires à l'utilisateur, qui est en droit d'en exiger la remise pour connaître le fonctionnement et les conditions d'entretien des équipements, il y a lieu de condamner la SARL PROTEL PLUS à les remettre aux époux X..., sous astreinte en raison de sa carence à ce sujet durant de longues années.

IV. Sur les autres prétentions

La SARL PROTEL PLUS, qui succombe, ne peut prétendre à dommages et intérêts et doit les dépens.

L'équité justifie l'allocation aux époux X...d'une indemnité de procédure de 1. 000 € à hauteur d'appel en sus de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens de première instance,

Le réforme pour le surplus, et y ajoutant :

Condamne la SARL PROTEL PLUS à payer à Monsieur et Madame Jean Claude X..., les sommes de :

1o) 2. 533,50 €,

2o) 1. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SARL PROTEL PLUS aux dépens d'appel, et autorise Me BURG à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00482
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

En l'absence de justification d'une réception expresse ou tacite des travaux, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables au litige. LA responsabilité de la Société PROTEL PLUS ne peut être recherchée qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et d'une obligation de conseil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-10-03;06.00482 ?
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