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05/09/2007 | FRANCE | N°06/00507

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 05 septembre 2007, 06/00507


ARRÊT DU 05 Septembre 2007

B. B/ S. B

--------------------- RG N : 06/ 00507---------------------

S. A. CLINIQUE DU QUERCY

Christian X...
C/
Pierre Y...
Birthe Z... épouse A...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 64
Jean-Pierre B...

---------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affai

re,
ENTRE :
S. A. CLINIQUE DU QUERCY prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions...

ARRÊT DU 05 Septembre 2007

B. B/ S. B

--------------------- RG N : 06/ 00507---------------------

S. A. CLINIQUE DU QUERCY

Christian X...
C/
Pierre Y...
Birthe Z... épouse A...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 64
Jean-Pierre B...

---------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. CLINIQUE DU QUERCY prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Bellevue 46000 CAHORS

Maître Christian X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA CLINIQUE DU QUERCY Demeurant ...31000 TOULOUSE

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Albert TANDONNET de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 06 Janvier 2006

D'une part,
ET :
Monsieur Pierre Y... né le 22 Juillet 1961 à LAVAL (53) de nationalité française Demeurant ...46000 CAHORS

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Jean-Paul BAYLE, avocat

Madame Birthe Z... épouse A... née le 21 Mai 1929 à FREDERIKSBERG de nationalité danoise Demeurant ...64250 CAMBO LES BAINS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Christine MONTAGNE, avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 64 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 68, 72 allées Marines 64111 BAYONNE

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
Maître Jean-Pierre B... ès qualités de représentant des créanciers de la SA CLINIQUE DU QUERCY Demeurant ...46000 CAHORS

ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller, rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 06 janvier 2006 le tribunal de grande instance de CAHORS condamnait Pierre Y... et la société Clinique du Quercy à payer à Birthe A... :

* 2. 000 € au titre du préjudice de jouissance des joies de la vie usuelle, * 333 € au titre de son préjudice esthétique, * 1. 000 € au titre du pretium doloris, * 1. 000 € au titre de dommages et intérêts, * 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 31 mars 2006 la société Clinique du Quercy et Maître X..., ce dernier ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique du Quercy, relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 juillet 2006 ils soutiennent que le jugement doit être annulé pour défaut de contradictoire et en raison de l'existence de la procédure collective. Ils estiment au fond qu'il ne peut pas être prononcé une condamnation contre la société Clinique du Quercy dont la procédure collective est ouverte et que Birthe A... doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la clinique. Ils concluent à la réformation de ce jugement et à l'octroi de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pierre Y..., dans ses dernières écritures déposées le 06 avril 2007, par appel incident, estime qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre et il demande le débouté des demandes de Birthe A... ainsi que l'octroi de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Celle-ci, dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2007, conclut à la confirmation du jugement en son principe mais sollicite une augmentation des sommes allouées.
Maître B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Clinique du Quercy et la CPAM des Pyrénées Atlantiques, régulièrement assignés les 13 et 04 septembre 2006, n'ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Birthe A... avait consulté Pierre Y... exerçant à la société Clinique du Quercy en raison de saignements importants ; que le 14 janvier 2003, ce médecin pratiquait une hystérectomie totale élargie ainsi qu'une annexectomie bilatérale ; que par la suite, la patiente se plaignant de la persistance de ballonnements laissant présumer un tableau de péritonite, Pierre Y... pratiquait une nouvelle intervention le 18 janvier 2003, reprenant la même incision et posant une sonde urinaire qui était retirée au bout de neuf jours ; que de retour à son domicile, l'état de Birthe A... nécessitait des soins infirmiers pendant six mois en raison d'une incontinence urinaire ; qu'elle consultait à nouveau Pierre Y... en mars 2003 et que celui-ci la dirigeait vers le docteur F..., cancérologue ;
Qu'après consultation de divers praticiens, il était établi que l'incontinence urinaire était due à la présence d'une fistule vésico-vaginale en bord postérieur de la vessie ;
Que sur assignation en référé et au fond de Birthe A... et après expertise confiée au docteur G..., le jugement déféré était rendu ;

Sur la nullité de la décision

Attendu sur la nullité du jugement que la société Clinique du Quercy et son administrateur expliquent que si la société Clinique du Quercy était régulièrement assignée en référé, les conclusions au fond et le rapport d'expertise ne lui ont pas été signifiées alors qu'elle n'avait pas constitué avocat ; qu'au surplus, elle était tombée en état de redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de CAHORS le 25 juillet 2005 ; que les organes de la procédure collective n'ont pas été appelés à l'instance, que Birthe A... n'a pas effectué de déclaration de créance et que le tribunal de grande instance ne pouvait pas prononcer de condamnation ;
Mais attendu qu'en application des articles 910 et 771-1 du nouveau Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; que ce magistrat n'ayant pas été saisi de ces demandes, elles sont irrecevables devant la cour ;
Sur la faute de Pierre Y...
Attendu que ce médecin rappelle qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens et que le rapport de l'expert judiciaire démontre l'absence de faute par lui commise ; qu'en effet, les interventions par lui pratiquées sont conformes aux données de la science et que le retard dans le diagnostic de la fistule est lié à l'essentiel aux déménagements de Birthe A... puisqu'il n'a plus revu cette patiente après le 08 mars 2003 ;
Mais attendu que Birthe A... fait justement remarquer que Pierre Y... n'établit pas avoir rempli le devoir légal de conseil dont elle est débitrice en application de la loi du 04 mars 2002 ; que d'ailleurs l'expert judiciaire indique qu'il semble que Birthe A... n'ait pas été bien informée du type d'intervention et des risques encourus, Pierre Y... ne l'ayant entrevue pour la première fois que la veille de l'intervention ;
Qu'en outre, le rapport de l'expert G... relève un défaut de précaution concernant la vérification de l'intégrité de la vessie qui aurait pu être réalisée soit pendant la 2o intervention du 18 janvier 2003 motivée par une complication urinaire soit avant sa sortie de la clinique devant la persistance des fuites urinaires ; qu'il en déduit que le dommage au titre de la fistule est directement imputable à l'acte chirurgical et que le retard de diagnostic est en partie lié au déménagement de Birthe A... en raison de la dispersion de la prise en charge et du suivi médical ;
Attendu en conséquence que les fautes de Pierre Y... sont établies et que sa responsabilité sera retenue ;
Sur les fautes de la victime
Attendu que le tribunal ne pouvait sans explications convaincantes retenir 2/ 3 de responsabilité à la charge de Birthe A... au seul motif que son déménagement a retardé le diagnostic alors :
Que l'expert judiciaire démontre la négligence de Pierre Y... dans le suivi médical à la suite des interventions et devant la persistance avérée des fuites urinaires, sans qu'aucune recherche de leur origine ne soit proposée,
Que le déménagement de Birthe A... n'a pas eu de conséquence puisque Pierre Y... la dirigeait sur un cancérologue de TOULOUSE alors qu'il n'est pas démontré de lien avec les affections en cause,
Qu'ainsi, le jugement sera réformé et que Pierre Y... sera déclaré seul responsable du préjudice subi par Birthe A... ;
Sur la responsabilité de la société Clinique du Quercy
Attendu que le tribunal n'a pas indiqué les raisons l'ayant conduit à prononcer une condamnation in solidum entre Pierre Y... et la société Clinique du Quercy ; qu'il n'est pas contesté que Pierre Y... exerçait au sein de la société Clinique du Quercy à titre libéral ; qu'aucune faute dans l'administration des soins par le personnel de la société Clinique du Quercy n'est alléguée ni démontrée pas plus qu'une infection nosocomiale ;
Qu'ainsi, la société Clinique du Quercy sera mise hors de cause ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sa faveur ;

Sur le préjudice

Attendu que l'expert judiciaire, après avoir examiné Birthe A... conclut,
* à une consolidation au 19 janvier 2004, * à une absence d'incapacité temporaire de travail, Birthe A... n'exerçant pas d'activité, * à l'absence de préjudice esthétique, * à un préjudice lié aux souffrances physiques absorbé par le préjudice d'agrément, * à un préjudice d'agrément lié aux fuites urinaires entraînant l'absence de voyages et de relations sexuelles pendant un an soit 5, 5/ 7 ;

Que Birthe A... née le 21 mai 1929 était retraitée au moment des faits ; qu'en considération de ces éléments et des pièces médicales non contesté, la cour possède les éléments suffisants pour fixer ainsi le préjudice de Birthe A... :
Gêne dans les actes de la vie courante : 5000 €, Privation des joies usuelles de la vie : 10. 000 €, Préjudice esthétiquenéant, Préjudice d'agrément et souffrances endurées : 12. 000 €, Total : 7. 000 €.

Que Pierre Y... sera condamné au paiement de cette somme ; que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM 64 ;
Attendu que Pierre Y..., qui succombe dans ses prétentions et qui est condamné au paiement, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Birthe A... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu sur les dommages et intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les exceptions de procédures soulevées par les appelants principaux,
Au fond, infirme le jugement rendu le 06 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de CAHORS,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Clinique du Quercy et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sa faveur,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM 64,
Dit et juge Pierre Y... seul responsable du préjudice subi par Birthe A...,
Le condamne en conséquence à lui payer la somme totale de 27. 000 € en réparation de son entier préjudice,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires,
Condamne également Pierre Y... à payer à Birthe A... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Pierre Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués NARRAN et TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00507
Date de la décision : 05/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - /JDF

En application des articles 910 et 771-1 du nouveau Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure .Au cas d'espèce, la nullité du jugement était invoquée motif pris que les conclusions au fond et le rapport d'expertise n'ont pas été signifiées alors que cette partie n'avait pas constitué avocat, et au surplus qu' elle était tombée en état de redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de CAHORS le 25 juillet 2005 , les organes de la procédure collective n'ayant pas été appelés à l'instance et Berthe D n'ayant pas effectué de déclaration de créance de sorte que le tribunal de grande instance ne pouvait pas prononcer de condamnation Le juge d ela mise en état n'ayant pas été saisi de ces demandes, elles sont irrecevables devant la cour .


Références :

articles 910 et 771-1 du nouveau code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-05;06.00507 ?
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