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04/09/2007 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 septembre 2007, 350


ARRÊT DU

4 SEPTEMBRE 2007

CL/NC

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R.G. 06/00655

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S.A. INCARTA

C/

Jocelyne X...

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ARRÊT no 350

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre septembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A. INCARTA

Avenue Anatole

France

Z.I. de Laville

47240 BON ENCONTRE

Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'homme...

ARRÊT DU

4 SEPTEMBRE 2007

CL/NC

-----------------------

R.G. 06/00655

-----------------------

S.A. INCARTA

C/

Jocelyne X...

-----------------------

ARRÊT no 350

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre septembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S.A. INCARTA

Avenue Anatole France

Z.I. de Laville

47240 BON ENCONTRE

Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 11 avril 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05/00124

d'une part,

ET :

Jocelyne X...

née le 4 mars 1950 à TIARET (ALGERIE)

...

47000 AGEN

Rep/assistant : M. Jean-Louis VINCENT (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

d'autre part,

ASSEDIC AQUITAINE

Service Juridique de Pau

27, avenue Léon Blum B.P. 9067

64051 PAU CEDEX 9

Rep/assistant : Me Jacques FRANC (avocat au barreau d'AGEN)

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Françoise MARTRES, Conseillère, assistées d'Isabelle LECLERCQ, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Chantal AUBER, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

* *

*

- FAITS ET PROCÉDURE :

Jocelyne X..., née le 4 mars 1950, a été embauchée le 2 mai 1995 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide de finition, par la S.A. INCARTA.

A compter du 1er mars 1997, elle a acquis la qualification de "contrôleur de qualité".

Le 14 octobre 2003, elle a adressé un courrier à son employeur pour se plaindre de harcèlement de la part de certains salariés.

Puis, elle s'est trouvée en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie du 23 septembre 2003 au 29 février 2004.

A la reprise de son activité, l'employeur lui a proposé un poste d'aide finition, qu'elle a refusé par une lettre du 15 mars 2004 aux motifs qu'un tel poste ne correspondait pas à ses compétences ni à ses responsabilités, qualifiant la proposition de "rétrogradation" et indiquant à la S.A. INCARTA : "si vous deviez persister je ne pourrai que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise."

Le 19 mars 2004, la S.A. INCARTA a pris acte de ce refus de la salariée.

Le 19 juillet 2004, l'employeur a notifié à Jocelyne X... son licenciement pour le motif suivant :

" votre refus de souscrire à nos propositions de modification de votre contrat de travail par reclassement à l'interne formulé par votre courrier recommandé avec AR du 15 mars 2004. Nous vous rappelons que nos propositions font suite aux nécessités de restructuration de notre société consécutive à l'adaptation de nos moyens de production à nos marchés actuels."

Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Jocelyne X... a saisi, le 5 avril 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.

Suivant jugement de départage en date du 11 avril 2006, cette juridiction a dit que le licenciement de Jocelyne X... est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, vu l'article L.122-14-4 du Code du Travail, a condamné la S.A. INCARTA, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de 15.840,81 € au titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 154,21 €

brut à titre de solde d'indemnité de congés payés, de 165,21 € net au titre de solde de l'indemnité de licenciement, de 200 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la S.A. INCARTA aux dépens.

La S.A. INCARTA a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. INCARTA déclare s'en remettre à justice sur les prétentions de la salariée relative tant au solde de l'indemnité de congés payés qu'au solde de l'indemnité de licenciement.

En ce qui concerne le licenciement, la S.A. INCARTA soutient pour l'essentiel que l'indispensable réorganisation de l'entreprise doit être prise en compte et que, pour sauvegarder sa compétitivité, elle devait procéder à des changements de postes de travail.

Elle indique à cet égard que la situation comptable et de production se dégradait de mois en mois et qu'après la perte du marché BMS - UPSA qui représentait 35 % de son chiffre d'affaires, trois postes de contrôleur de qualité devaient être supprimés.

Elle explique que, suite à la perte effective du marché BMS - UPSA à la fin du mois de juin 2003, elle a dû réduire son personnel proportionnellement à la diminution brusque de son activité, que le plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2003 a abouti au licenciement de 17 personnes en contrat à durée indéterminée, le poste de Jocelyne X... ayant été conservé en raison de sa polyvalence, celle-ci assurant les fonctions de contrôle qualité sur des activités qui n'étaient pas exclusivement réservées à BMS - UPSA et ayant également une activité d'opératrice aide finition.

Elle ajoute qu'une fois les licenciements susvisés opérés à la fin de l'année 2003, elle a dû se réorganiser afin de continuer à sauvegarder sa compétitivité, que l'activité de contrôle pur ne nécessitait plus l'activité de quatre personnes et qu'il était donc nécessaire de répartir le temps de travail sur l'activité de finition.

Elle prétend par ailleurs qu'il n'existait à l'époque dans l'entreprise pas d'autres permutations possibles ni d'autres postes pouvant se libérer et que la suppression du poste de contrôleur a été précédée d'une proposition de reclassement.

Elle fait valoir dès lors que le refus de la salariée de sa proposition d'occuper un poste d'aide finition rendait impossible le reclassement interne de cette dernière et que le licenciement s'imposait.

La S.A. INCARTA soutient en outre que la procédure de licenciement a été respectée, le licenciement économique étant intervenu suite au refus de la modification du contrat de travail notifiée préalablement à la salariée et un entretien direct, long et clair avec la salariée ayant eu lieu le 1er mars 2004.

Par conséquent, la S.A. INCARTA demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de débouter Jocelyne X... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles ayant trait à l'indemnité de congés payés et de licenciement à propos desquelles elle s'en remet à justice et de condamner Jocelyne X... à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Jocelyne X... entend, pour sa part, maintenir ses réclamations au titre du solde des indemnités de congés payées et de licenciement qu'elle estime parfaitement fondées au vu des pièces produites aux débats.

S'agissant du licenciement, elle expose que la S.A. INCARTA regroupait plus de 50 salariés au moment où elle a mis en place un plan de licenciement collectif, que le plan en question remonte au début 2003 et que les derniers licenciements intéressant ce plan datent du mois de mai 2003.

Elle souligne que dans ce plan social, il était prévu que les salariés du contrôle de qualité tourneraient à tour de rôle sur les postes d'aide finition.

Elle soutient, dès lors, que la suppression de son poste n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause, l'employeur ne donne pas à sa décision de rompre son contrat de travail de justifications économiques suffisantes.

Elle fait grief, enfin, à l'employeur de ne pas l'avoir convoquée à un entretien préalable au licenciement et de l'avoir ainsi licenciée sans la moindre procédure préalable.

Elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui doit lui ouvrir droit à réparation du préjudice subi alors qu'elle a été licenciée à près de 55 ans, ce qui constitue un handicap supplémentaire compte tenu du marché de l'emploi.

Par conséquent, Jocelyne X... demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 11 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'AGEN en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la S.A. INCARTA à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

L'ASSEDIC AQUITAINE intervient à l'instance et demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en la cause et de dire que l'employeur sera condamné à lui rembourser le montant des indemnités versées dans la limite de 6 mois, et ce, selon les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail.

Sur cette intervention, la S.A. INCARTA conclut au débouté de l'ASSEDIC AQUITAINE de l'ensemble de ses réclamations et à la condamnation de cet organisme au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soutenant principalement que le versement des allocations chômage par l'ASSEDIC n'est pas prouvé, l'organisme en cause ne justifiant, au cas présent, d'aucune preuve de paiement compatible avec les articles 1341 et suivants du Code Civil.

- SUR CE :

Attendu que selon l'article L.321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise.

Que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Que la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité incombe à l'employeur.

Qu'au cas présent, il ne peut être que relevé que la perte du marché BMS - UPSA qui représentait 35 % du chiffre d'affaire de la S.A. INCARTA et que celle-ci invoque notamment pour justifier la modification du contrat de travail de Jocelyne X... et le licenciement de cette dernière, annoncée en juillet 2002 et effective au 30 juin 2003 a donné lieu, dès le début de l'année 2003, à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il a été procédé au licenciement de dix-sept salariés sous contrat de travail à durée indéterminée tous étroitement liés à la spécificité du marché BMS - UPSA, les derniers licenciements opérés dans ce cadre étant intervenus en mai 2003, soit quatorze mois avant la rupture du contrat de travail de l'intimée.

Que les données comptables qui étaient en la possession de la S.A. INCARTA au moment du licenciement de Jocelyne X..., et notamment le bilan comptable de l'entreprise au 31 décembre 2003, révèlent une situation bénéficiaire qui ne permet pas dès lors d'expliquer la mesure litigieuse.

Que s'agissant de l'évolution postérieure prévisible, la seule production aux débats par la S.A. INCARTA du bilan comptable clos au 31 décembre 2004 sur lequel figurent à titre de charges exceptionnelles les indemnités de licenciement liées au plan social de 2003, avec un résultat en déficit (- 62.555 €) à l'inverse du précédent (+ 148.538 €) ne suffit pas toutefois à établir la réalité de difficultés économiques à venir suffisamment graves et durables pour justifier la suppression du poste de Jocelyne X... ni pour conférer à la réorganisation proposée le caractère d'un motif économique de licenciement.

Que la situation comptable de la S.A. INCARTA telle qu'elle est versée à la procédure pour les exercices 2003 et 2004 ne permet pas davantage de retenir que la réorganisation mise en oeuvre en 2004 par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et ce, alors que face au départ programmé du client principal BMS - UPSA, un plan de restructuration duquel avait été exclu le poste de Jocelyne X... avait été établi en 2003 afin précisément de redimensionner la société pour ses marchés restants et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une quelconque insuffisance dudit plan ni à la nécessité de poursuivre la restructuration au regard d'une compétitivité menacée.

Que la cause économique alléguée par l'employeur n'est donc pas caractérisée.

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Jocelyne X... doit être considéré comme ne relevant pas d'une cause réelle et sérieuse.

Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit de la salariée à l'octroi de dommages-intérêts, lesquels ont été correctement déterminés par les premiers juges en considération des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de l'intéressée au moment du licenciement, de son temps de présence dans l'entreprise et de la longue période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail.

Attendu que la procédure requise n'a pas été observée par la S.A. INCARTA, faute pour cette dernière d'avoir procédé à un entretien préalable au licenciement tel que visé à l'article L.122-14 du Code du Travail.

Que lorsque le licenciement est entaché, comme en l'espèce, d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L.122-14-4 du Code du Travail ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.

Que le solde des indemnités de congés payés et de licenciement a été justement apprécié par les premiers juges.

Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que le droit de l'ASSEDIC d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L.122- 14-4 du Code du Travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à un travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Que le juge qui statue sur le licenciement et décide qu'il est sans cause réelle et sérieuse doit ordonner le remboursement des allocations de chômage d'office même si l'ASSEDIC n'est pas présente à l'instance et ne formule, par conséquent, pas de demande expresse, de sorte que le prononcé de cette sanction n'est pas subordonné à la démonstration préalable par cet organisme du paiement des indemnités de chômage précisément déterminées dans leur montant qui a été fait au salarié licencié.

Que le recouvrement des indemnités versées relève de la procédure instituée par le décret no 81 974 du 21 octobre 1981 et reproduite aux articles D.122-10 et suivants du Code du Travail et que c'est seulement dans le cadre de cette procédure qu'il appartient aux institutions qui versent les allocations chômage et qui entendent poursuivre leur recouvrement de préciser le montant de celles dont le remboursement a été ordonné.

Qu'il convient donc de déclarer l'ASSEDIC AQUITAINE dont la réclamation entre dans les prévisions de l'article L.122-14-4 précité, recevable en son intervention.

Qu'au regard des circonstances de l'espèce et la S.A. INCARTA ne justifiant d'aucun élément susceptible de permettre une minoration du remboursement des prestations ayant pour cause le licenciement litigieux, l'ASSEDIC AQUITAINE est bien fondée à solliciter le remboursement par la S.A. INCARTA des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, dans la limite légale de six mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Déclare l'ASSEDIC AQUITAINE recevable en son intervention volontaire,

Ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par la S.A. INCARTA à l'ASSEDIC AQUITAINE des indemnités de chômage payées par cet organisme à Jocelyne X..., et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la S.A. INCARTA à payer à Jocelyne X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne la S.A. INCARTA aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-04;350 ?
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