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04/09/2007 | FRANCE | N°07/00176

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 04 septembre 2007, 07/00176


ARRÊT DU04 Septembre 2007

C.S./S.C.
---------------------- RG N : 04/01266--------------------

Alain X...
C/
Michel Y..., Anne Z... épouse Y...-Lauren A...

ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Alain X...né le 25 Mars 1954 à MONTCUQ (46800)...

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassisté de Me

Philippe MONROZIES, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date d...

ARRÊT DU04 Septembre 2007

C.S./S.C.
---------------------- RG N : 04/01266--------------------

Alain X...
C/
Michel Y..., Anne Z... épouse Y...-Lauren A...

ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Alain X...né le 25 Mars 1954 à MONTCUQ (46800)...

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassisté de Me Philippe MONROZIES, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 02 Juillet 2004
D'une part,
ET :
Monsieur Michel Y...
Madame Anne Z... épouse Y...
...
représentés par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassistés de Me ALARY, avocat de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT TABART, avocats

INTIMES
Mademoiselle Lauren Alice Colette A...née le 02 Février 1980 à CAHORS (46000)

...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassistée de Me Philippe MONROZIES, avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRED'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Suivant acte notarié en date du 20 août 1996 Monsieur X... et Mademoiselle Lauren A... ont acquis de Madame E... un terrain à bâtir sis ... figurant au cadastre sous la référence AN 43.
Monsieur X... a fait déposer suivant projet d'un maître d'oeuvre un permis de construire d'un hangar de 275 m2 avec toiture fibro-ciment, permis qui lui a été accordé le 23 décembre 1996.
La construction de ce hangar s'est achevée en 1998.
Courant 1997 Monsieur et Madame Y..., voisins de Monsieur X..., ont saisi le Tribunal Administratif de TOULOUSE aux fins de voir annuler le certificat d'urbanisme délivré le 30 avril 1996 par le Maire de la Commune de CAHORS ainsi que le permis de construire.
Par jugement en date du 20 avril 2000 le Tribunal Administratif de TOULOUSE a annulé le certificat d'urbanisme et ordonné la production du règ1ement du POS modifié avant de statuer sur 1e second point.
Le 30 novembre 2000 ce même Tribunal a annulé le permis de construire.
Le 12 septembre 2002 les époux Y... ont fait assigner Monsieur X... aux fins de voir :
- ordonner sous astreinte la démolition du hangar et la remise en état des lieux,
- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 2 juillet 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par les premiers juges, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a:
- condamné Alain X... à démolir sous astreinte de 70 euros par jour de retard le hangar litigieux et à remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient antérieurement à la construction,
- débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Lauren A... est intervenue volontairement à la procédure.
Au terme de leurs ultimes conclusions auxquelles il convient expressément de se référer, Monsieur X... et Mademoiselle A... sollicitent l'entière réformation de la décision déférée et la condamnation des époux Y... au paiement d'une somme de 2.000,00 euros à titre de frais irrépétibles
Ils soulèvent en premier lieu la prescription de l'action et font valoir à ce titre:
- qu'aux termes des dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme l'action en responsabilité civile contre les propriétaires d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé ou dont l'illégalité a été constatée se prescrit par cinq ans;
- qu'aucune action n'aurait été introduite dans ce délai à l'encontre de Mlle A....
Ils soutiennent en deuxième lieu que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la violation de la règle de droit alléguée et le préjudice en résultant.
Ils font valoir ainsi que le lien de causalité doit être apprécié non pas au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur au moment où le Tribunal Administratif a statué mais au regard des dispositions du P.O.S. à la date à laquelle Monsieur X... a obtenu un certificat d'urbanisme lui donnant vocation à construire ; que de surcroît le certificat d'urbanisme n'a été annulé que pour des motifs de forme ; que le préjudice ainsi subi par les époux Y... ne découle pas d'une violation directe d'une règle de fond établie par le P.O.S. de la Ville de CAHORS mais d'une méconnaissance des règles de procédure
Ils soutiennent en troisième lieu que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice personnel.
Ils font valoir à ce titre:
- que la maison des époux Y... est éloignée de la construction litigieuse ; qu'elle est située sur la colline opposée et séparée de leur propriété par une route et un rideau de végétation;
- qu'aucun élément versé au dossier n'établit l'existence des nuisances sonores ou olfactives retenues par les premiers juges, lesquelles sont par ailleurs démenties par les attestations versées au dossier.
En réplique les époux Y... demandent à la Cour de:
- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel,
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l'intervention volontaire de Mademoiselle A...,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte du hangar litigieux et la remise en état des lieux et leur a alloué une somme de 800,00 euros à titre de frais irrépétibles,
- le réformer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur allouer de ce chef une somme de 15.000,00 euros ainsi qu'une indemnité complémentaire de 1.500,00 euros à titre de frais irrépétibles.
Ils font valoir en premier lieu que l'intervention de Mademoiselle A... serait irrecevable ; qu'en demandant que leur action soit jugée prescrite elle soumettrait en réalité un litige nouveau à la Cour, n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré ; que de surcroît Mademoiselle A..., coïndivisaire, n'aurait pas la qualité de tiers au sens de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ils soutiennent par ailleurs que Mademoiselle A... serait mal fondée à se prévaloir d'une quelconque prescription de leur action et à invoquer l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme dans la mesure où seul Monsieur X... est titulaire du permis de construire annulé ; qu'en tout état de cause l'action engagée serait également fondée sur l'article 1382 du Code Civil.
Ils concluent en outre que l'obligation entre coïndivisaires étant indivisible, l'interruption de la prescription à l'égard de Monsieur X... aurait interrompu la prescription à l'égard de Mademoiselle A....
Ils soutiennent enfin que l'accession par le propriétaire d'un terrain aux ouvrages réalisés sur celui-ci suppose la bonne fois tant de l'accédant et que du constructeur de l'ouvrage, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Ils font valoir en second lieu que les premiers juges ont parfaitement caractérisé l'infraction à une servitude d'urbanisme, la justification d'un préjudice personnel et l'existence d'un lien de causalité pour motiver leur décision.
Ils contestent en revanche le rejet de leur demande de dommages et intérêts. Ils font valoir à ce titre qu'ils subissent depuis sept ans les nuisances de l'activité développée en toute illégalité par Monsieur X... qui n'a pas hésité à laisser perdurer une situation en violation des règles administratives et civiles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions visées les 21 mars et 25 avril 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
sur l'intervention de mlle follet.
Attendu qu'aux termes de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt;
Attendu que ces dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux tiers qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, et ne sauraient concerner et être invoquées par un coïndivisaires qui aurait omis volontairement ou non d'agir en première instance dans la mesure où il n'a pas la qualité de tiers exigée par le texte précité;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mademoiselle A... est coïndivisaire de la parcelle sur laquelle est édifiée le hangar litigieux ; que l'acte d'acquisition fait état d'un terrain à bâtir destiné à la construction d'un hangar ; qu'elle n'a jamais émis la moindre opposition à l'édification de cette construction ni à la demande de permis de construire déposée par Monsieur X...;
Qu'au regard des éléments du dossier et des liens unissant les parties elle ne saurait sérieusement soutenir n'avoir jamais été informée de la procédure diligentée par les époux Y... il y a près de cinq ans;
Qu'au regard de ce qui précède il convient de déclarer irrecevable son intervention.
Sur le fond
Attendu que le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ;
Qu'en application de ce texte le juge judiciaire est seul compétent pour réparer civilement le dommage résultant de la violation des règles de la construction, et en particulier ordonner la démolition du bâtiment dont le permis de construire a été annulé ;
Que ce texte permet en conséquence à un tiers d'obtenir la réparation du préjudice personnel qu'il subit du fait d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme;
Qu'il suppose néanmoins conformément aux principes de la responsabilité civile que le tiers rapporte la preuve d'une infraction à une règle d'urbanisme, l'existence d'un préjudice personnel et celle d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'infraction;
Attendu que pour contester la décision déférée Monsieur X... soutient que le lien de causalité doit être apprécié non pas au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur au moment où le Tribunal Administratif a statué mais au regard des dispositions du P.O.S. à la date à laquelle il a obtenu un certificat d'urbanisme lui donnant vocation à construire;
Qu'il fait valoir ainsi qu'il avait obtenu un certificat id'urbanisme lui donnant vocation à construire conformément aux normes en vigueur;
Qu'il soutient par ailleurs que le certificat d'urbanisme n'a été annulé que pour des motifs de pure forme liés à l'absence de la notice descriptive prévue par l'article R 410-1 alinéa b du Code de l'Urbanisme;
Que le préjudice ainsi subi par les époux Y... ne découlerait pas d'une violation directe d'une règle de fond établie par le P.O.S. de la Ville de CAHORS mais d'une méconnaissance des règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d'urbanisme;
Attendu qu'il ressort néanmoins des pièces versées au dossier que par jugement du 6 avril 2000 le Tribunal Administratif a d'abord annulé le certificat d'urbanisme au motif qu'il ne contenait pas de note descriptive succincte de l'opération projetée;
Que le 30 novembre 2000 le permis de construire délivré le 23 décembre 1996 a été annulé au motif qu'il ne respectait pas les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols adopté par délibération du conseil municipal de Cahors le 28 mars 1996 et rendu opposable le 2 mai 1996 ;
Que le Tribunal a notamment retenu qu'aucune disposition du règlement de cette zone n'autorise l'édification, fût-ce d'un hangar pour matériel privé, qui ne soit pas liée à des bâtiments existants;
Qu'au regard de ces éléments c'est en faisant une juste application des dispositions légales que les premiers juges ont retenu que les époux Y... étaient fondés à agir en justice sur le fondement des articles L.480-13 du Code de l'Urbanisme et 1382 du Code Civil;
Attendu que pour le surplus il est constant que la zone ND sur laquelle est implanté le hangar litigieux"est une zone qui constitue des espaces naturels non productifs qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et du caractère des éléments matériels qui la composent;
Que le dépôt des véhicules y est interdit;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les lieux sont particulièrement isolés et situés au bout d'un chemin rural;
Que les époux Y... et G... sont les voisins installés à proximité du hangar litigieux;
Que les photos produites attestent que la zone est un site naturel d'exception dans lequel la construction édifiée par Monsieur X... (un hangar dont la toiture est en fibro ciment) s'intègre mal et ne correspond en tout état de cause pas à un bâti de qua1ité évoqué par le P.O.S.;
Qu'il ressort en outre des pièces versées au dossier que Monsieur X... utilise ce hangar à titre de garage et d'atelier de remise en état de voitures anciennes dans le cadre de ses loisirs ;
Qu'une telle activité, même occasionnelle, exercée dans un site naturel et particulièrement calme est source de nuisances sonores (bruit de moteur, passages répétés et stockage de véhicules) et olfactives (odeur de peinture et d'essence) tel que cela résulte des attestations des époux G... ;
Que si la maison des époux HIBON est située sur la colline opposée et séparée du hangar par une chemin rural et un rideau de végétation, il ressort du plan versé au dossier qu'elle n'est distante que de quelques dizaines de mètres de cette construction;
Qu'au regard de la situation des lieux il est constant que les époux Y... subissent un préjudice d'agrément lié à la dénaturation de l'environnement alors qu'ils avaient choisi ce site en raison de son caractère protégé et isolé;
Qu'il est tout aussi constant que ce préjudice est bien en lien de causalité directe avec la construction réalisée par Monsieur X... en violation des règles d'urbanisme;
Attendu qu'au regard de ces éléments c'est par une juste application des dispositions légales que les premiers juges, constatant l'infraction à une règle d'urbanisme, l'existence d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'infraction, ont ordonné la démolition sous astreinte de la construction et la remise en état des lieux, seule mesure susceptible de mettre fin au préjudice subi;
Qu'à ce titre Monsieur X..., qui a pris le risque de construire un hangar pour des activités de loisirs alors qu'il avait parfaitement connaissance de la remise en cause de la validité de ce permis devant le Tribunal Administratif, ne saurait arguer de sa bonne foi;
Attendu que pour le surplus les époux Y... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la démolition de l'immeuble litigieux c'est également par une juste appréciation des éléments du dossier que le Tribunal les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts;
Qu'au regard de ce qui précède la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles exposés depuis l'introduction de l'instance ; qu'il y lieu en conséquence de condamner Monsieur X... à leur verser une indemnité complémentaire de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que succombant dans son appel Monsieur X... sera en outre tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers ,
Vu l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare irrecevable l'intervention volontaire de Lauren A...,
Au fond , confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Alain X... à verser aux époux Y... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Alain X... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT,
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre ayant participé au délibéré en l'absence de Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00176
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

En application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile , le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en le commettant de nouveau avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée.Une telle mesure ne saurait par ailleurs être ordonnée afin de rendre communes à des parties des opérations d'expertise auxquelles elles n'ont pas été appelées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-04;07.00176 ?
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