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04/09/2007 | FRANCE | N°07/000176

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 04 septembre 2007, 07/000176


ARRÊT DU04 Septembre 2007

C.S./S.C.
---------------------- RG N : 07/00176--------------------

S.A.S ETERNIT
C/
GROUPAMA D'OC
Jean-Pierre X...,
S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES
-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S ETERNIT, prise en la personne

de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeRue de l'Amandier78540 VER...

ARRÊT DU04 Septembre 2007

C.S./S.C.
---------------------- RG N : 07/00176--------------------

S.A.S ETERNIT
C/
GROUPAMA D'OC
Jean-Pierre X...,
S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES
-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S ETERNIT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeRue de l'Amandier78540 VERNOUILLET

représentée par la SCP GUY NARRAN, avouésassistée de Me BOSREDON LARROUMET Brigitte, avocat

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Janvier 2007
D'une part,
ET :
GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège20 boulevard Carnot31070 TOULOUSE CEDEX 7

représentée par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassistée de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat

Monsieur Jean-Pierre X...né le 15 Janvier 1964 à TOULOUSE (31000)...

représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassisté de Me Bernard MUSQUI, avocat

S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeLieudit "Lardit"82370 LABASTIDE ST PIERRE

représentée par Me Jean-Michel BURG, avouéassistée de Me NOUGAROLIS, avocat de la SELARL AD VOCARE

S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège"Enguilhayne"32380 PESSOULENS

Assignée, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
D'autre part,a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean Marie IMBERT, Président de chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat général (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 octobre 2000 Monsieur X... a confié à la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES l'édification d'un hangar métallique situé à "Labourdette" commune de L'ISLE JOURDAIN pour un montant de 76.578,19 euros.
Se plaignant de désordres il a fait assigner le constructeur devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance D'AUCH .
Par ordonnance rendue le 26 février 2002 une expertise a été ordonnée et Monsieur Y... désigné à cette fin.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2002, confirmant notamment l'absence d'achèvement des travaux et l'existence de malfaçons.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2003 le Juge des Référés a condamné la S.A.R.L. LACOSTE à procéder ou faire procéder à la reprise des malfaçons constatées par l'expert judiciaire sous astreinte. Monsieur X... a par ailleurs été autorisé à consigner la somme de 24.745,22 euros au titre du solde impayé des travaux.
La réception des travaux a été prononcée le 30 juillet 2003.
Se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres occasionnant des infiltrations d'eau Monsieur X... a fait de nouveau assigner la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES en référé expertise.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2005 le Juge des Référés a de nouveau désigné Monsieur Y....
L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2006.
Par exploit du 10 octobre 2006 Monsieur Jean Pierre X... a fait assigner en référé la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et son assureur ASSURANCES GROUPAMA SUD-OUEST à l'effet au principal d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle de 45 439,56 euros en vue de la remise en état des lieux.
Par exploit du 23 octobre 2006 la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES a fait assigner la S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES, en sa qualité de sous-traitant, et la SAS ETERNIT, en sa qualité de fournisseur des matériaux, afin de les voir tenues de la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2007 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a :
- ordonné une nouvelle expertise,
- désigné à cette fin Monsieur Jacques Y...
- condamné la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à verser à Monsieur X... la somme de 34.233,00 euros à titre de provision et celle de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge des référés a notamment retenu :
- qu'une nouvelle expertise comportant une mission identique à celle contenue dans l'ordonnance du 19 juillet 2005 s'imposait afin d'assurer le caractère contradictoire des opérations à l'égard de la S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES et de la SAS ETERNIT,
- que le rapport d'expertise de Monsieur Y... en date du 18 septembre 2006 établissait clairement que depuis la réception des travaux, des infiltrations d'eau affectaient le bâtiment et le rendait impropre à sa destination,
- que ces désordres relevaient manifestement de la garantie décennale dont la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES était débitrice.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la SAS ETERNIT a interjeté appel de cette décision le 2 février 2007.
Contestant le bien fondé de l'expertise ordonnée elle demande à la Cour de dire et juger que le juge des référés était incompétent pour prendre une telle décision.
Elle soutient à ce titre que ce magistrat n'a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions d'un expert qu'il avait précédemment nommé, ni en le commettant à nouveau, ni en désignant un nouvel expert avec une mission semblable ou une mission complémentaire pour laquelle il a déjà été répondu dans la mesure initiale.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES de ses demandes et sollicite l'allocation d'une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire elle réclame que les Sociétés LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et SARTORIS CHARPENTES soient tenues de la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge .
La S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES conclut pour sa part à:
- la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertises confiées à Monsieur Y... à la Société GROUPAMA, à la S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES et à la SAS ETERNIT,
- la réformation de l'ordonnance déférée pour le surplus.
Elle invoque l'existence de contestations sérieuses pesant sur l'origine des désordres depuis la réception des travaux, lesquels ont été effectués sous le contrôle de l'expert et avalisés par ce dernier.
Elle réclame en outre l'allocation d'une somme de 1.500,00 euros à titre de frais irrépétibles.
En l'état de ses dernières écritures Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une indemnité complémentaire de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La compagnie GROUPAMA D'OC s'en remet à justice sur la demande d'expertise et conclut pour le surplus à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. SARTORIS CHARPENTES n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes écritures visées les 13 avril, 25 avril, 2 mai et 10 mai 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés;
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Vu l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu qu'en application du texte précité le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en le commettant de nouveau avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée;
Qu'une telle mesure ne saurait par ailleurs être ordonnée afin de rendre communes à des parties des opérations d'expertise auxquelles elles n'ont pas été appelées;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le 11 septembre 2004 Monsieur X..., se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres, a fait assigner la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES afin de voir ordonner une expertise;
Que par décision du 19 juillet 2005 le Juge des Référés a fait droit à cette demande et désigné l'expert Y... ;
Que la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES n'a jamais sollicité au cours de ces opérations qu'elles soient déclarées communes aux sociétés SARTORIS CHARPENTES et ETERNIT ;
Que l'expert a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2006;
Que par exploit du 10 octobre 2006 Monsieur X... a assigné en référé la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et son assureur à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle;
Que dans le cadre de cette instance la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES a notamment sollicité une mesure d'expertise commune aux sociétés SARTORIS CHARPENTES et ETERNIT;
Attendu qu'en faisant droit à cette demande et en confiant à l'expert une mission en tous points identique à celle qui lui avait été fixée le 19 juillet 2005, le juge des référés, qui avait épuisé sa saisine, a fait une application inexacte des dispositions précitées;
Attendu que la décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.
SUR LA PROVISION SOLLICITEE ET LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES SARTORIS CHARPENTES ET ETERNIT
Vu l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le rapport de Monsieur Y... en date du 18 septembre 2006 n'est pas utilement critiqué en cause d'appel;
Qu'il établit clairement que depuis la réception des travaux des infiltrations d'eau affectent le hangar édifié par la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et le rendent impropre à sa destination;
Que l'expert relève ainsi :
- que de nombreuses fixations sont dévissées et ont entraîné un déplacement des plaques de la couverture qui ne garantit plus la distance de recouvrement préconisée par la Société ETERNIT;
- que l'absence d'alignement des plaques situées à la jonction des deux ouvertures à pentes différentes, provenant d'une pose incorrecte, occasionne des fissures de certaines plaques.
Qu'il indique que les désordres sont évolutifs et vont s'aggraver;
Qu'il est tout aussi constant que Monsieur X... et la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ont signé un contrat soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil;
Que la réception des travaux a été prononcée le 30 juillet 2003;
Que c'est ainsi par des motifs justes et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, ayant constaté que les désordres relevaient manifestement de la garantie décennale, a condamné la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES au paiement d'une indemnité provisionnelle dont le montant a été justement apprécié au regard du coût des travaux de reprise et des préjudices subis par M.PASA depuis leur survenance;
Attendu qu'il est enfin constant qu'un rapport d'expertise judiciaire est inopposable à une partie qui n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise et qui invoque cette inopposabilité;
Que c'est dès lors par des motifs tout aussi justes et pertinents que le premier juge, ayant constaté l'inopposabilité du rapport précité aux sociétés SARTORIS CHARPENTES et ETERNIT qui n'avaient pas été appelées aux opérations d'expertise, a débouté la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES de son appel en garantie;
Que la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs;
Attendu que l'équité commande en outre que soit allouée en cause d'appel à Monsieur X... et à la société ETERNIT une somme de 800,00 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés et que la décision déférée soit pour le surplus confirmée sur ce point;
Attendu que pour des motifs identiques la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES supportera les entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en matière de référés et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,
Au fond réforme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à Monsieur Jacques Y...,
Et statuant de nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à expertise,
La confirme pour le surplus en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à verser à Jean-Pierre X... et à la société ETERNIT une somme de 800,00 euros à chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la S.A.R.L. LACOSTE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/000176
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Mesures d'instruction - Expertise - /JDF

En application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile , le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné en le commettant de nouveau avec une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée.Une telle mesure ne saurait par ailleurs être ordonnée afin de rendre communes à des parties des opérations d'expertise auxquelles elles n'ont pas été appelées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-04;07.000176 ?
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