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04/09/2007 | FRANCE | N°04/01282

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 04 septembre 2007, 04/01282


ARRÊT DU 04 Septembre 2007

R.S / S.B

----------------------RG N : 04 / 01282--------------------

Jean-Marie X...

C /
Marie-France Y... épouse Z...

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Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Marie X... né le 22 Juin 1937 à CASA

BLANCA (MAROC) de nationalité française, fonctionnaire de police en retraite...

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assi...

ARRÊT DU 04 Septembre 2007

R.S / S.B

----------------------RG N : 04 / 01282--------------------

Jean-Marie X...

C /
Marie-France Y... épouse Z...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Marie X... né le 22 Juin 1937 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité française, fonctionnaire de police en retraite...

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Louis VIVIER de la SCPA GONELLE-VIVIER, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Juin 2004
D'une part,

ET :

Madame Marie-France Y... épouse Z... née le 12 Août 1946 à REIMS (51100) de nationalité française...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 002255 du 22 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me SUISSA de la SCP G. MADAR-A. DANGUY-S. SUISSA, avocats

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Jean-Marie X... a saisi le tribunal de grande instance d'AGEN d'une action en paiement d'une somme de 51 807,90 € qu'il réclame à Marie-France Y...-Z... en expliquant qu'il avait vécu avec cette femme de 1997 à 2001 et qu'entre le mois de juillet 1997 et le mois de novembre 1999 il lui a prêté différentes sommes afin qu'elle paye certaines dettes, sommes qu'il n'a pu recouvrer en dépit de ses demandes.

Par jugement en date du 15 juin 2004 le tribunal de grande instance d'AGEN a rejeté cette demande en remboursement au motif que Jean-Marie X... n'apportait pas la preuve de ces prêts non plus que le moindre commencement de preuve par écrit.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2004.
Au soutien de son appel, il fait valoir dans le dernier état de ses conclusions qu'il a bien versé à l'intimée ou à ses créanciers une somme globale de 51 807,90 € moyennant 24 chèques émis pendant la période de référence. Il verse aux débats les extraits de compte, la photocopie des chèques avec une explication pour chacun d'eux, la raison de la remise et le contexte dans lequel cette remise s'est réalisée.
Il affirme que la cause de ces versements ne réside pas dans l'intention libérale réelle ou supposée à l'endroit de l'intimée, celle-ci devant apporter la preuve qu'il s'agissait de donations à son profit.
Ces règlements, faits en majeure partie à des créanciers de Marie-France Y...-Z..., constituent le commencement de preuve par écrit exigé par la loi alors qu'il invoque l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, les parties étant dans une relation de concubinage et donc de confiance mutuelle alors qu'en outre ils étaient apparentés en ligne collatérale ce qui rendait plus difficile l'exigence d'un écrit.
Enfin, Marie-France Y...-Z... ne peut soutenir que cette somme correspondrait à la contrepartie de l'hébergement de l'appelant et sa contribution aux charges du ménage alors que les règles de l'article 214 du Code civil ne s'appliquent pas au concubinage et qu'il conteste formellement avoir été hébergé.
Il sollicite en conséquence le paiement de cette somme de 51 807,90 € avec les intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance outre le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.
En réponse, Marie-France Y...-Z... fait valoir que les relevés de compte versés aux débats par l'appelant ne démontrent nullement que les chèques établis durant la période de référence ont été libellés à son ordre ou à celui de ses propres créanciers alors qu'il est pour le moins curieux que Jean-Marie X... ait attendu plus de trois ans avant de réclamer le paiement de ces sommes sans adresser la moindre lettre de mise en demeure, le moindre commandement de payer.
Elle fait valoir que les chèques versés aux débats démontrent que la plupart sont libellés à l'ordre de tiers qui lui sont totalement étrangers, aucune preuve n'étant apportée qu'il s'agit de créanciers ;
Elle ajoute que le premier juge a donné une motivation parfaite au visa des articles 1315 et 1341 à 1348 du Code civil pour rejeter les prétentions de l'appelant lequel a l'obligation légale de produire un écrit tendant à démontrer le bien-fondé de ses prétentions alors qu'il n'existe aucune impossibilité matérielle ou morale pour lui de se procurer un écrit.
À supposer même que la preuve soit apportée du versement de ces sommes ou du moins une partie à son bénéfice il ne pourrait s'agir selon elle que d'une intention libérale de sa part en raison des relations qui unissaient les parties et de leur mode de fonctionnement, l'appelant vivant au domicile de l'intimée ou chez sa famille et chacun contribuant aux charges courantes du ménage.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

MOTIFS

Le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1315 alinéa 1er du Code civil et 472 alinéas 2 du nouveau Code procédure civile, le premier de ces textes imposant à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;
A la suite, il s'est appuyé sur les dispositions des articles 1341 à 1348 pour considérer que Jean-Marie X... ne produisait aucun contrat conclu avec Madame Y...-Z..., aucune reconnaissance de dette à laquelle elle se serait engagée à lui rembourser une certaine somme, non plus qu'aucun commencement de preuve par écrit qui rendrait vraisemblable l'obligation de rembourser ;
Il a considéré en outre que la remise de fonds à une personne n'impliquait pas pour celle-ci l'obligation de restituer la somme reçue ;
En cause d'appel, Jean-Marie X... a versé aux débats un décompte établi de sa main faisant apparaître que 25 chèques avaient été émis entre le 22 juillet 1997 et le 2 novembre 1999 pour un total de 339 838 FF (51 807,90 €), ainsi que plusieurs relevés de compte s'appliquant à ces paiements outre les photocopies de ces chèques dont l'examen montre que certains ont été établis au profit de Marie-France Z... alors que d'autres, en plus grand nombre, ont été émis au nom de tiers ;
L'ensemble de ces documents conduit la cour à faire les observations suivantes :
Certains de ces chèques sont établis au nom de Marie-France Y...-Z.... Ces paiements ne signifient nullement qu'il s'agissait de prêts consentis par l'appelant au bénéfice de l'intimée. Sur ce point, à supposer même que l'on admette l'impossibilité pour Jean-Marie X... de se procurer un écrit pour des considérations matérielles ou morales liées à une relation de concubinage, encore faut-il qu'il apporte la démonstration que ces sommes étaient remises à titre de prêt, le premier juge ayant observé à bon droit que le versement de sommes n'implique pas forcément d'obligation de remboursement et qu'il est possible d'admettre comme explication que Jean-Marie X... contribuait aux frais au titre de leur concubinage ;
La plupart des chèques sont en réalité rédigés au nom de tiers bénéficiaires dont il n'est nullement établi qu'il s'agissait des créanciers de Madame Y...-Z... ;
La décision du premier juge doit en conséquence être pleinement approuvée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Jean-Marie X... à payer à Marie-France Y...-Z... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître BURG, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/01282
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Preuve - PREUVE PAR PRESOMPTIONS - ADMISSIBILITE - Conditions - / JDF

A supposer que l'on admette l'impossibilité pour un concubin de se procurer un écrit pour des considérations matérielles ou morales liées à cette relation de concubinage, encore faut-il qu'il apporte la démonstration que ces sommes étaient remises à sa compagne à titre de prêt, le versement de sommes n'impliquant pas forcément d'obligation de remboursement alors que l'on peut admettre comme explication que ces sommes étaient versées pour contribuer aux frais au titre du concubinage


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 15 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-09-04;04.01282 ?
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