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27/06/2007 | FRANCE | N°712

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 27 juin 2007, 712


ARRÊT DU

27 Juin 2007

B.B/S.B

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RG N : 06/01194

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S.A.R.L. CONCEPT SPORT

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-PYRENEES

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ARRÊT no 712 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt sept Juin deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. CONCEPT SPORT, prise en l

a personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est "Coches"

32700 MARSOLAN...

ARRÊT DU

27 Juin 2007

B.B/S.B

----------------------

RG N : 06/01194

--------------------

S.A.R.L. CONCEPT SPORT

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-PYRENEES

-------------------

ARRÊT no 712 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt sept Juin deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. CONCEPT SPORT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est "Coches"

32700 MARSOLAN

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

assistée de Me Jean-Claude OSWALD, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Juillet 2006

D'une part,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL SUD-PYRENEES

Demeurant 15, rue Merly

31066 TOULOUSE CEDEX

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mai 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La SARL CONCEPT SPORT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et a subi divers redressements notamment en matière de droit d'enregistrement. L'administration conteste la portée du contrat en date du 05 octobre 1993 par lequel la société SPORT PLUS a concédé à la SARL le droit d'utiliser le nom commercial NADIFfusion. Par notification de redressement du 27 avril 2005, l'administration a rappelé les droits d'enregistrement sur la somme de 520.000 F. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement pour un montant de 3.948 € en droits et 3.001 € de pénalités réduites ultérieurement à 2.283 € en droits et 1.340 € de pénalités.

La SARL conteste l'avis de mise en recouvrement et entend obtenir décharge intégrale de ces sommes devant le tribunal de grande instance d'AUCH. Cette dernière juridiction l'a déboutée de sa demande par jugement du 19 juillet 2006.

Par déclaration du 04 août 2006, la SARL CONCEPT SPORT a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2007, la société appelante prétend que l'article 720 du Code Général des Impôts n'est pas applicable en l'espèce en raison du caractère temporaire de la convention conclue en 1993 et de la nature et de l'objet du redressement opéré. Elle soutient d'une part que le contrat litigieux a effectivement un caractère temporaire. L'article 720 n'est donc pas applicable à des conventions portant mutation de jouissance temporaire ou celles accordant la jouissance de la mise à disposition d'une clientèle à titre précaire (Coin. 5/03/1991). Or il est de jurisprudence constante que l'article 720 n'est pas applicable aux conventions entrant dans le champ d'application d'une autre disposition fiscale. Elle précise qu'en l'absence de contestation de l'administration quant à la réalité de l'acte, il est difficile de remettre en cause ensuite son caractère temporaire.

D'autre part, elle fait valoir que les conclusions de l'administration tendent à exclure l'application de l'article 720 du Code Général des Impôts dans la mesure où les cessions de clientèle, de fonds de commerce et les redressements afférents ne relèvent pas de cet article. La cession d'une activité, d'une dénomination commerciale et d'une clientèle emporte taxation sur le fondement de l'article 719. En conséquence le redressement poursuivi est dénué de base légale et doit être intégralement déchargé.

La SARL CONCEPT SPORT fait plaider également que l'administration a commis un abus de droit en estimant que le contrat de concession dissimulait une cession de fonds de commerce. La société appelante a donc mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit dans la mesure où elle a été privée d'un droit essentiel issu de la procédure de l'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales.

Elle demande la décharge intégrale du solde subsistant des rappels en droits et pénalités soit la somme de 4.018 € hors pénalités éventuelles de recouvrement. La société appelante conclut à la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens et les frais de signification.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2007, l'administration fiscale réplique que la convention de 1993 est bien une convention de successeur soumise à l'article 720 du Code Général des Impôts puisqu'elle en remplit les conditions. Le contrat litigieux permet en effet à une partie de succéder dans l'activité de l'autre partie, précédemment titulaire de l'activité. Il est conclu à titre onéreux et permet à une personne d'exercer une profession occupée par le précédent titulaire. Malgré les allégations de l'appelante, elle rappelle que l'article 720 permet d'associer la cession de clientèle à la convention de successeur. Elle souligne la contradiction des conclusions de la société appelante : ainsi en est-il des éléments incorporels non remis à la société SPORT PLUS à la fin du contrat qui empêchent toute reconnaissance du caractère temporaire de la convention.

Quant à la procédure pour répression d'abus de droit, l'administration reconnaît la réalité de l'acte mais elle conteste la réalité économique de celui-ci notamment l'absence de remise des éléments incorporels. Par conséquent, l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales ne s'applique pas lorsque l'administration ne met pas en cause la sincérité d'un acte juridique et que le différend ne porte que sur une question de fait ou une interprétation des textes fiscaux, ce qui est le cas en l'espèce. Elle conclut enfin au débouté des demandes de la société appelante et à sa condamnation aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la SARL SPORT PLUS était crée en 1985 et avait pour objet l'activité de grossiste et de détaillant en article de sports qu'elle exerçait sous la dénomination commerciale NADIFfusion ; que la SARL CONCEPT SPORT était crée en 1993 et avait pour objet la confection et le négoce d'articles de sports et de loisirs en tous genres, l'exploitation de marques de fabrique et du sigle NADIFfusion qui devient l'enseigne commerciale de la société ;

Que dans un acte sous seing privé établi le 05 octobre 1993, la SARL SPORT PLUS cédait à la SARL CONCEPT SPORT la concession de l'enseigne commerciale NADIFfusion moyennant paiement d'une redevance ; que la SARL CONCEPT SPORT versait ainsi une somme de 520.000 F de 1993 à 1999 ;

Qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL CONCEPT SPORT en 2000 et 2001 concernant la période du 01 mars 1996 au 03 septembre 2000, le vérificateur remarquait que l'activité de grossiste sous l'enseigne NADIFfusion avait pris fin en juin 1998 sans pour autant que l'activité ait cessé ; que l'administration fiscale considérait alors que les droits incorporels de la convention avaient été abandonnés par la SARL SPORT PLUS au profit de la SARL CONCEPT SPORT à la date de ladite convention et que la somme de 520.000 F devait supporter les droits d'enregistrements ;

Que la commission de conciliation émettait un avis d'incompétence ; qu'au vu des redressements notifiés et de la saisine du tribunal de grande instance par la SARL CONCEPT SPORT, le jugement déféré était rendu ;

Attendu que pour contester cette décision, la société appelante fait valoir que la convention avait un caractère temporaire et que la cession ne concernait que la clientèle exclue du champ d'application de l'article 720 du Code Général des Impôts ;

Attendu que l'administration fiscale a fondé le redressement sur les dispositions de l'article 720 du Code Général des Impôts ; que ce texte suppose la réunion de plusieurs conditions à savoir : * la convention doit avoir pour effet de permettre à l'une des parties de succéder à l'autre dans l'activité précédemment exercée, * la convention doit être conclue à titre onéreux, * la convention doit permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par le précédent titulaire ;

Qu'en l'espèce, aux termes de la convention susvisée, la SARL CONCEPT SPORT succédait à la SARL SPORT PLUS dans son activité de grossiste de vêtements et de matériels de sports ;

Qu'elle prévoyait le versement par la SARL CONCEPT SPORT d'une redevance forfaitaire représentant 2% du chiffre d'affaires ;

Qu'enfin, elle prévoyait l'exercice de l'activité de la SARL SPORT PLUS par la SARL CONCEPT SPORT sous l'enseigne NADIFfusion ;

Qu'il en résulte que si la SARL SPORT PLUS continuait à exercer la vente au détail, toute l'activité de grossiste, la clientèle propre à cette activité ainsi que l'enseigne NADIFfusion était transférées à la SARL CONCEPT SPORT ; que ces éléments n'étaient pas restitués à la SARL SPORT PLUS à la fin du contrat, en contradiction avec la notion de concession de clientèle et donc de convention temporaire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il décidait que les dispositions de l'article 720 du Code Général des Impôts étaient applicables ;

Attendu que la société appelante fait encore valoir que l'administration aurait dû avoir recours aux dispositions de l'article L.64 du Livre des Procédures Fiscales visant l'abus de droit dans la mesure où elle considérait qu'il y avait eu mise en œuvre d'un montage destiné à éluder l'impôt de mutation ; qu'en ne faisant pas application de ce texte, elle a été privée des garanties données par ce texte ;

Mais attendu qu'en l'espèce, la réalité de l'acte n'est pas contesté par l'administration ; qu'il s'agit d'un acte sous seing privé non enregistré ; que surtout, il ne s'agit pas d'un acte déguisé mais que seule l'analyse du contrat et la constatation des faits par le vérificateur (fichier clientèle non restitué, conservation de l'enseigne) ont permis à l'administration de donner une nouvelle qualification à cet acte ;

Que s'agissant d'un différend sur une question de fait et sur une interprétation des textes, les dispositions de l'article L 64 du Livre des Procédures Fiscales susvisés ne sauraient trouver application ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SARL CONCEPT SPORT, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 19 juillet 2006 par le tribunal de grande instance d'AUCH,

Condamne la SARL CONCEPT SPORT aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 712
Date de la décision : 27/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 19 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-06-27;712 ?
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