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20/03/2007 | FRANCE | N°302

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 302


ARRÊT DU

20 Mars 2007

C.C/S.B

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RG N : 05/01783

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S.C.P. REMI CAPMAS

C/

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA-

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt Mars deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.C.P. REMI CAPMAS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en foncti

ons domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 32 Boulevard Saint Cyr

47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP A.L. PATUREA...

ARRÊT DU

20 Mars 2007

C.C/S.B

----------------------

RG N : 05/01783

--------------------

S.C.P. REMI CAPMAS

C/

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA-

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt Mars deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.C.P. REMI CAPMAS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 32 Boulevard Saint Cyr

47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués

assistée de Me Christophe DEJEAN, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Novembre 2005

D'une part,

ET :

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES -MMA- Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 10 Boulevard Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

assistée de Me Georges LURY de la SCP LURY - MARTIAL, avocats

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Février 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 17 janvier 2001 le Tribunal Correctionnel d'Agen a déclaré Evelyne Z... coupable de faux, usage de faux et détournement de fonds commis au préjudice de son employeur, la SCP Rémi CAPMAS entre les mois d'octobre 1988 et de juillet 1998 pour un montant total de 445 020 francs soit 67 842.86 € que lui a réglé son assureur la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) en vertu du contrat d'assurances dont cette étude notariale est titulaire.

Estimant que cette somme ne représentait pas la totalité du préjudice souffert du fait des agissements de sa préposée et indemnisable au titre de cette garantie, la SCP Rémi CAPMAS après avoir obtenu la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert judiciaire a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen, lequel selon jugement rendu le 15 novembre 2005 l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'assurance complémentaire, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance d'Agen pour connaître de la demande en dommages et intérêts pour diffamation et l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de

750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCP Rémi CAPMAS a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle retient des conclusions expertales que les manquants s'établissent à 251 285.82 € en sorte que MMA demeure redevable d'une somme complémentaire de 183 442.96 € dés lors que ces détournements sont directement imputables à Evelyne Z... qui a systématiquement établi des états de rapprochement bancaires destinés à masquer la véritable situation comptable et a comptabilisé des écritures dans le même souci en compte de tiers non justifiés ;

Déniant toute autre origine aux manquants constatés telles les prétendues difficultés entre les membres de l'étude apparus en 1992 ou encore une erreur involontaire, elle invoque l'autorité de chose jugée au pénal qui a consacré une faute intentionnelle de la salariée qui constitue la cause exclusive du dommage.

Elle réclame en conséquence la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 183 442.96 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1998 au titre du solde de la couverture due, celle de 50 000 € en réparation de l'atteinte à son image et à son honorabilité du fait de ses écrits et de ses propos, enfin celle de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES réplique que le montant des détournements a été clairement identifié lors de l'information à partir des relevés bancaires personnels de la salariée et des déclarations qu'elle a faites, excluant tout préjudice complémentaire, et récuse le postulat de l'expert selon lequel les agissements fautifs ont un lien direct avec toutes les régularisations comptables réalisées après 1998.

Réfutant quelque comportement injurieux que ce soit à l'adresse de son co-contractant, elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS

Attendu qu'en exécution de l'article 28 du contrat d'assurances MMA "garantit à l'assuré le remboursement des dommages subis par suite de vols, détournements, malversations, abus de confiance, faux en écritures ou escroqueries commis à son préjudice par ses préposés" ;

Et qu'il découle des éléments tirés de la procédure pénale qu'Evelyne Z..., embauchée le 2 janvier 1976 par l'étude notariale, a été déclarée coupable d'infractions correspondant à cette définition pour la période comprise entre les mois d'octobre 1988 et de juillet 1998 et pour un préjudice évalué à la somme de 445 020 francs, soit 67 842.86 € ; que le rapport de synthèse établi le 19 novembre 1998 par le SRPJ de Toulouse enseigne que la salariée a été confondue à l'occasion de l'inspection annuelle de l'étude le 1er juillet 1998, au cours de laquelle est apparu un découvert d'un million de francs environ justifiant l'analyse des états de rapprochement, qui a conclut en définitive à un défaut de couverture d'un montant de 775 000 francs ; et que la vérification des opérations figurant sur les relevés bancaires de la salariée sur une période de dix ans a permis d'isoler le premier des détournements qu'elle avait avoué, soit celui du 7 octobre 1988, et conduit les enquêteurs à retenir un total de

177 500 francs détournés en espèces et de 267 520 francs au moyen de chèques, soit la somme de 445 020 francs qui, sans embrasser la totalité de la non représentation des fonds clients de l'étude, constitue le préjudice directement imputable à la préposée et en conséquence indemnisable par l'assureur ;

Attendu que si l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 17 janvier 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Agen n'interdit pas au juge civil de constater un préjudice plus important non invoqué devant le juge pénal, il appartient à l'assuré de faire cette démonstration que les agissements de son ancienne salariée lui ont causé un préjudice excédent celui ainsi déterminé, sans pour autant que cette même autorité de chose jugée n'implique que cet éventuel préjudice complémentaire ait pour seule origine les actes répondant à la définition contractuelle commis par la salariée ;

Que la mission confiée à l'expert judiciaire répondait à cette double exigence qui confiait à celui-ci, communication prise de tous documents utiles, la mission de chiffrer le préjudice imputable aux agissements indélicats et fautifs d'Evelyne Z... en s'attachant à caractériser les fautes de la préposée et à isoler les faits réprimés et réparés par le tribunal correctionnel ;

Or attendu que si l'expert relève que les fautes de la préposée sont notamment caractérisées par l'établissement systématique d'états de rapprochement bancaires erronés destinés à masquer la véritable situation comptable lors des inspections annuelles et par la comptabilisation d'écritures erronées destinées à cacher des prélèvements effectués à son profit, il conclut toutefois à l'impossibilité matérielle de procéder à un contrôle exhaustif et ne distingue en tout état de cause aucun fait précis, distinct de ceux déjà réprimés et générant un préjudice évaluable ;

Qu'il va ainsi s'attacher à recenser les régularisations comptables portant sur la période antérieure au mois de juillet 1998, réalisées à partir de cette date et jusqu'au mois de décembre 2002, pour définir un préjudice total de 251 285.82 € et donc un préjudice complémentaire de 183 442.96 € une fois déduit le montant arrêté par le Tribunal correctionnel, composé du montant de ces ajustements comptables auxquels il ajoute les charges liées à cette recherche et aux frais exposés par l'étude dans le cadre de la présente procédure ;

Mais attendu que pour parvenir à ce résultat l'expert se contente d'affirmer l'existence d'un lien direct entre ces régularisations comptables et les agissements indélicats et fautifs sur le plan de la tenue régulière de la comptabilité par Madame Z... à l'origine de ces ajustements ; qu'il s'agit là d'un postulat en vertu duquel l'ensemble des anomalies constatées serait la conséquence des infractions commises, ce qu'il lui appartenant précisément de rechercher dans le cadre de la mission confiée ;

Et qu'il avoue de surcroît son incapacité à réaliser le rapprochement demandé entre le détail des montants faisant l'objet des faits réprimés - bien qu'identifiés à partir de l'exploitation des relevés bancaires de la salariée ainsi qu'il admet en avoir été informé sans avoir toutefois jugé utile d'en solliciter la communication - et celui de l'évaluation du préjudice en application de la méthodologie l'ayant conduit au résultat ci-dessus ;

Qu'il s'avère au résultat de l'ensemble et en l'absence d'une quelconque démonstration, que ne peut être imputé à la salariée avec la certitude nécessaire une écriture comptable en lien direct avec un agissement fautif générant un préjudice complémentaire non réprimé et réparé par le juge pénal ;

Que ce chef de la décision déférée mérite en conséquence confirmation ;

Et que la Cour ne peut que constater, alors qu'une même demande est formée en cause d'appel, qu'aucune critique n'a été régulièrement formée à l'encontre de la décision d'incompétence rendue par le premier juge au profit du Tribunal d'Instance et au visa de l'article l'article R. 321-8-2o du Code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la demande formée dés l'assignation introductive d'instance par la SCP Rémi CAPMAS en réparation de l'atteinte à son image et à son honorabilité ; qu'en tout état de cause et alors qu'elle invoque "des propos qui figurant dans des écrits ayant été repris verbalement lors de l'audience devant le juge des référés le 20 décembre 2001" l'appelante ne communique aucun des écrits en question ni aucun autre élément au soutien d'une demande qu'elle ne met pas en conséquence la Cour en mesure d'apprécier ;

Qu'il convient dés lors de confirmer la décision entreprise et de mettre les dépens à la charge de la SCP Rémi CAPMAS qui succombe, laquelle sera en outre tenue du paiement à son adversaire d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qu'il convient de fixer à la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCP Rémi CAPMAS à payer à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SCP Rémi CAPMAS aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 302
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - / JDF

Si l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 17 janvier 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Agen n'interdit pas au juge civil de constater un préjudice plus important non invoqué devant le juge pénal, il appartient à l'assuré de faire cette démonstration que les agissements de son ancienne salariée lui ont causé un préjudice excédent celui ainsi déterminé, sans pour autant que cette même autorité de chose jugée n'implique que cet éventuel préjudice complémentaire ait pour seule origine les actes répondant à la définition contractuelle commis par la salariée ;


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 15 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-03-20;302 ?
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