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30/01/2007 | FRANCE | N°118

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 30 janvier 2007, 118


DU 30 Janvier 2007-------------------------

J.M.I/S.BChristian REYDidier COURTOUXC/S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAUNAYRG N : 05/01729 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Maître Christian A... ès qualités de liquidateur de la SA DISCO SUD OUESTDemeurant ... Fourtanier31068 TOULOUSE CEDEXreprésenté par la SCP Henri TANDONNET, avouésassisté de Me Michel Z..., avocatMaît

re Didier Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire l...

DU 30 Janvier 2007-------------------------

J.M.I/S.BChristian REYDidier COURTOUXC/S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAUNAYRG N : 05/01729 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire ENTRE :Maître Christian A... ès qualités de liquidateur de la SA DISCO SUD OUESTDemeurant ... Fourtanier31068 TOULOUSE CEDEXreprésenté par la SCP Henri TANDONNET, avouésassisté de Me Michel Z..., avocatMaître Didier Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA DISCO SUD OUESTDemeurant ... par la SCP Henri TANDONNET, avouésassisté de Me Michel Z..., avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Octobre 2005D'une part ET :S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAUNAY prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 40 place Lafayette47300 VILLENEUVE SUR LOTreprésentée par Me Jean-Michel BURG, avouéassistée de Me Jérôme MARFAING- DIDIER du Cabinet DECKER etamp; ASSOCIES, avocatsINTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Décembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Christian COMBES, Conseiller et Christophe B..., Vice-Président placé désigné par

ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par arrêt contradictoire du 7 novembre 2006, auquel il est fait référence pour l'exposé de la procédure antérieure, la Cour de ce siège, au visa de l'article125 du nouveau Code de procédure civile, a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 21 novembre 2005 contre le jugement rendu le 7 octobre 2005 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot ;

Aux termes de leurs dernières écritures, Maître A... et Maître Y... font valoir : que les notifications faites par le greffe n'indiquent pas les modalités d'exercice du recours, et plus précisément que l'appel doit être formé par ministère d'avoué et porté devant la Cour d'appel d'AGEN ; que ce défaut de mention leur a causé grief ; que l'absence de mention de la Cour a entraîné des retards et n'a pas permis de formaliser le recours dans le délai ;

Ils demandent à la Cour d'annuler les notifications, de déclarer l'appel recevable, de donner acte à Maître Y... de ce qu'il exerce seul l'activité antérieurement exercée par la SCP PAVEC Y..., d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations, de débouter la société ETABLISSEMENT LAUNAY de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 ç ;

La SARL ETABLISSEMENTS LAUNAY réplique, aux termes de ses dernières écritures : que la notification indique en bas de page les modalités d'exercice du recours ; que manque seulement la localisation géographique de la Cour d'appel compétente, à savoir AGEN ; que l'absence de cette mention n'a pas fait grief aux appelants, qui ont

bien porté leur appel devant la Cour d'appel d'AGEN ; qu'il n'y a grief que lorsque le destinataire n'a pu exercer le recours en temps utile ; qu'il était possible aux mandataires, qui sont des professionnels, de formaliser leur recours à condition de s'en préoccuper en temps utile ;

Elle demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de condamner Maître A... et Maître Y... à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages intérêts pour appel abusif et une indemnité de procédure du même montant ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que le jugement du 7 octobre 2005 a été notifié par le greffe aux parties par LRAR du 10 octobre 2005 ; que selon l'accusé de réception, la lettre a été reçue le 13 octobre 2005 par Maître A... (à Toulouse) et le même jour par la SCP PAVEL Y... (à Paris);

Attendu qu'aux termes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile l'acte de notification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

Attendu que la lettre de notification du greffe du 10 octobre 2005 indique de manière très apparente le délai d'appel (15 jours) et précise en bas de page : "Modalités selon lesquelles l'appel peut être formé : il vous incombe de faire le choix d'un avoué près la Cour d'appel qui effectuera les diligences nécessaires à l'introduction de votre recours"; que, certes, il n'est pas indiqué que la Cour d'appel compétente est celle d'AGEN, mais que la mention de la juridiction territorialement compétente ne fait pas partie des "modalités" d'exercice des recours ; que la notification faite le 10 octobre 2005 par le greffe ne comporte ainsi aucune omission ; que la

demande d'annulation des notifications sera rejetée et que l'appel interjeté le 21 novembre 2005, soit largement après l'expiration du délai de 15 jours, sera donc déclaré irrecevable ;

Attendu que la demande en dommages intérêts pour appel abusif doit être rejetée, le fond du litige n'étant pas abordé, mais que les appelants, qui succombent, seront condamnés à verser à l'intimée une indemnité de procédure de 1.000 ç et seront déboutés de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, et en dernier ressort,

Rejette la demande en annulation des notifications du jugement ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Maître A... et Maître Y... ès qualités à payer à la société ETABLISSEMENTS LAUNAY la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Maître A... et Maître Y..., ès qualités aux dépens, dont distraction au profit de Maître X..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 30/01/2007

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Mentions

Aux termes de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, l'acte de no- tification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé .Au cas d'espèce, la lettre de notification du greffe du 10 octobre 2005 indique de manière très apparente le délai d'appel (15 jours) et précise en bas de page les modalités selon lesquelles l'appel peut être formé : il vous incombe de faire le choix d'un avoué près la Cour d'appel qui effectuera les diligences nécessaires à l'introduction de votre recours. S'il n'est pas indiqué que la Cour d'appel compétente est celle d'AGEN, la mention de la juridiction territorialem- ent compétente ne fait pas partie des modalités d'exercice des recours .La no- tification faite le 10 octobre 2005 par le greffe ne comporte ainsi aucune omission.


Références :

article 680 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-01-30;118 ?
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