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29/01/2007 | FRANCE | N°05/0001782

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 29 janvier 2007, 05/0001782


DU 29 Janvier 2007-------------------------
F.C/S.B

Maryse X... épouse Y...

C/
Christiane Y... épouse Z...
Henri Y...
Charles Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/01782

- A R R E T No ------------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Maryse X... épouse Y...née le 06 Mai 1932 à QUESSY CENTRE (02)représentée par la SCP A.L

. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassistée de la SELARL DUMAINE-LACOMBE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le...

DU 29 Janvier 2007-------------------------
F.C/S.B

Maryse X... épouse Y...

C/
Christiane Y... épouse Z...
Henri Y...
Charles Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/01782

- A R R E T No ------------------------------

Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Maryse X... épouse Y...née le 06 Mai 1932 à QUESSY CENTRE (02)représentée par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassistée de la SELARL DUMAINE-LACOMBE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 07 Novembre 2005
D'une part,
ET :
Madame Christiane Y... épouse Z...née le 14 Décembre 1942 à TOULOUSE (31000)

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avouésassistée de Me Henry TOUBOUL, avocat

Monsieur Henri Y...né le 11 Mai 1959 à GOURDON (71690)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1899 du 14/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avouésassisté de Me Henry TOUBOUL, avocat

Monsieur Charles Y...
ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Décembre 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* **

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Maryse Y... née X... a interjeté appel du Jugement rendu le 07/11/05 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de GOURDON :
- ayant liquidé l'astreinte prononcée par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 28/06/1995 à la somme de 1 Euro par jour à compter du 25/09/1995,
- ayant rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Christiane, Charles et Henri Y...,
- l'ayant condamné, outre à supporter les dépens, à leur payer la somme de 600 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 30/01/06 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

1 ) au principal, de dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée la demande de liquidation d'astreinte formée par les intimés et, en conséquence, de les en débouter,
2 ) subsidiairement, de fixer le quantum de l'astreinte à un Euro par jour de retard, mais seulement pour la durée de l'instance pour laquelle elle a été ordonnée, soit du 15/09/1995 au 13/04/1998 et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour ce faire, elle fait valoir l'argumentation suivante :

* la demande adverse est irrecevable : le Juge de la mise en état, dans le cadre des pouvoirs d'instruction qui lui sont conférés par les articles 763 et 770 du nouveau Code de procédure civile, peut certes ordonner la production de pièces dont la communication est utile à la résolution du litige dont le Tribunal est saisi ; mais au cas précis, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a vidé le contentieux par Jugement du 24/04/98 sans disposer de ces pièces ; il faut en déduire que leur production, ordonnée dans un cadre préparatoire, était inutile de sorte qu'il est devenu sans objet de procéder à la liquidation de l'astreinte,

* pour ce même motif, la demande adverse est mal fondée et injustifiée d'autant que d'une part, elle a opté de manière réitérée pour la pleine propriété du quart et l'usufruit des trois quarts de l'universalité des biens du défunt, d'autre part il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir saisi le notaire liquidateur, ce qu'il appartenait aux intimés aux-mêmes de faire,
* la production des comptes de l'indivision est en toute hypothèse devenue totalement inutile puisqu'elle a opté et l'a fait de manière à disposer de l'intégralité des produits et des fruits de la succession de son défunt mari,
* il n'avait été fixé aucun terme à l'astreinte prononcée ; or, sa durée ne peut en toute hypothèse être supérieure à celle de l'instance de sorte qu'elle doit cesser de courir au jour de l'ouverture des débats, soit le 13/03/98 ;

Vu les écritures déposées le 31/03/06 par Christiane Y... épouse Z... et par Henri Y... par lesquelles ils concluent à la confirmation du Jugement querellé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte mais sa réformation pour le surplus et demandent à la Cour :

- de retenir la somme de 15 Euros par jour de retard à compter du 04/09/1995, date d'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision prise par le Juge de la mise en état pour exécuter son injonction, jusqu'au prononcé de l'Arrêt à intervenir,
- de condamner l'appelante à leur verser la somme de 4.575 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Ils réclament au surplus l'allocation de la somme de 1.525 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ils articulent l'argumentation suivante :
* la mesure ordonnée, assortie d'une astreinte, n'est pas inutile : certes, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a statué par Jugement du 24/04/98 mais seulement sur la nature du fonds de commerce d'ascenseur exploité par l'appelante et a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour mener les opérations de liquidation et de partage ; quant à l'instance en partage, elle reste toujours actuellement pendante et ne pourra se régler sans la reddition réclamée des comptes ; l'indivision successorale perdure et affirmer, comme le fait l'appelante, qu'elle dispose du fait de son option de la totalité des produits et des fruits de la succession revient à faire fi du calcul des droits des autres héritiers ; au reste, l'appelante ne démontre par rien qu'elle a effectivement opté ; quant au notaire commis, il ne peut procéder et établir ne serait-ce qu'un projet d'état liquidatif faute de disposer des documents litigieux,
* dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au renvoi pour compétence devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de GOURDON, le Tribunal de Grande Instance, sur le moyen de caducité soulevé par l'appelante, a dit dans son Jugement du 15/06/01 que cette sanction n'était pas prévue dans le nouveau Code de procédure civile à l'encontre des décisions du Juge de la mise en état ; or, ce Jugement que nul n'a frappé d'appel a définitivement vidé le litige de ce chef de sorte qu'il revient bien au Juge de l'Exécution de liquider l'astreinte prescrite,
* il doit être tenu compte, pour fixer le montant liquidé de l'astreinte, de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui y est condamné, de sa bonne volonté à s'exécuter; en l'espèce, l'appelante fait durer la situation depuis des années, le décès du de cujus remontant à 1989, alors pourtant qu'aucun obstacle sérieux ne l'empêchait d'obtempérer,
* il est erroné de prétendre, comme le fait l'appelante, que le Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS du 24/04/98 a mis un terme à l'instance ; il n'a été tranché que la question du fonds de commerce et les parties ont été renvoyées devant le notaire instrumentaire ; aucune décision de partage n'est intervenue à ce jour ; il n'y a en conséquence pas lieu de limiter la durée pendant laquelle l'astreinte doit courir en l'arrêtant au 24/04/98 alors que le Juge de la mise en état, lorsqu'il l'a ordonnée, n'en a pas fixé le terme,
* le préjudice, causé par l'obstination de l'appelante à ne pas s'exécuter, de nature morale et perdurant depuis des années, justifie une indemnisation ;
Charles Y... a été assigné par acte d'Huissier du 16/02/06 par lequel lui ont été dénoncés l'acte d'appel de Maryse Y... née X... ainsi que ses conclusions ;
Cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Ce dernier n'a pas constitué avoué ;

MOTIFS DE LA DECISION

Par Jugement du 24/04/98, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a dit que certains biens de la succession constituaient des biens propres du défunt et entraient dans la masse successorale, a renvoyé les parties devant le notaire précédemment commis, a invité Maryse Y... née X... à opter dans les trois mois pour l'une des quotités de la donation dont elle était bénéficiaire, a dit que le notaire précité devrait établir un projet de partage et qu'à défaut d'accord entre ayants-droits, il aurait à dresser et à déposer auprès de la Juridiction un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet liquidatif ;
Dans le cadre et au cours de cette instance, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, par Ordonnance du 28/06/1995, a enjoint à Maryse Y... née X... de produire les comptes de l'indivision pour la période du 29/07/89 au 15/04/93 sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision ;

L'appelante estime que la demande tendant à la liquidation de cette astreinte est irrecevable au motif que, nonobstant sa carence à produire les pièces qui lui étaient réclamés, le Tribunal a pu trancher le litige ;

Une telle "exception" ne peut être accueillie ;
D'une part, elle n'est prévue, ni dans les dispositions relatives aux exceptions générales de procédure figurant dans le nouveau Code de procédure civile, ni dans les textes spécifiques applicables à l'astreinte ;
D'autre part, il n'y a pas spécialement à s'interroger, sous l'angle particulier de la recevabilité de la demande, sur le point de savoir si la mesure prescrite de manière comminatoire par le Juge de la Mise en Etat était ou non utile ; elle l'était par définition puisque elle a été ordonnée et que la décision la prescrivant n'a pas été frappée d'appel ;
Ensuite, la liquidation reste toujours possible lorsque l'obligation mise à la charge d'une partie n'a pas été exécutée et lorsque la production réclamée demeure encore réalisable, ce qui est en l'espèce le cas des deux ;
Enfin, du fait de la résistance de Maryse Y... née X... à communiquer les documents qui lui étaient demandés, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS, qui devait statuer eu fond, n'a pu le faire que dans une configuration juridique insatisfaisante ;
Pour ces mêmes motifs, la demande formée par les intimés est bien fondée dès lors qu'à ce jour, alors que l'astreinte a été ordonnée, elle n'a jamais été liquidée ;
Ainsi qu'il résulte des termes de l'article 33 de la Loi du 09/07/91, l'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution des décisions de Justice, même de celles ayant pour finalité une mesure d'instruction ; elle constitue une incitation, mais aussi une sanction qui emprunte la mesure du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter ;
Si son point de départ a été déterminé par le Juge qui l'a ordonné, à savoir deux mois à compter de la signification de sa décision survenue le 24/07/95, il n'a rien indiqué quant à son terme, lequel reste à définir ;
Au cas précis, l'astreinte ne peut avoir d'effets au delà de l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée accessoirement à une injonction de production de pièces utiles à la résolution du litige ;
Le Jugement du 24/04/98 précité rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a été frappé d'appel ; par Arrêt en date du 15/01/01, la Cour de céans a confirmé la décision querellée ;
D'où il suit que la période à considérer va du 25/09/95 au 15/01/01 ;

Il ne pesait sur Maryse Y... née X... aucune difficulté particulière l'empêchant de communiquer les pièces réclamées, banales et aisées à réunir; d'un autre côté, les intimés ont tergiversé et fait preuve d'une particulière indécision; sur les comportements respectifs des parties, il y a lieu d'adopter entièrement les motifs du premier Juge ;

Il convient cependant de réformer la décision attaquée s'agissant du quantum journalier de la peine ;
Demeurant l'ensemble des éléments de la cause, il y a lieu d'en arrêter le montant à 5 Euros par jour ;
Dans l'hypothèse où les documents litigieux non produits seraient encore utiles à la solution d'un litige ainsi que le soutiennent les intimés, il leur appartiendrait, dans le cadre du procès actuel allégué -mais dont on ne sait rien faute du moindre document s'y référant- de réclamer la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'astreinte ;

Pas plus qu'en première instance, Christiane Y... épouse Z... et par Henri Y... ne justifient du préjudice moral dont ils font état; il ne sera en conséquence pas fait droit à leur demande en réparation de ce chef ;
L'équité commande d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées pour eux pour la défense de leurs intérêts ;
Il convient de leur accorder la somme de 1.525 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les dépens d'appel doivent être entièrement supportés par Maryse Y... née X... qui succombe sur l'essentiel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par Arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Liquide l'astreinte prononcée par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 28/06/1995 à la somme de 5 Euros par jour à compter du 25/09/1995 jusqu'au 15/01/01,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Confirme les plus amples dispositions du Jugement appelé,
Condamne Maryse Y... née X... à payer à Christiane Y... épouse Z... et Henri Y... la somme de 1.525 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Maryse Y... née X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 05/0001782
Date de la décision : 29/01/2007

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions - /JDF

La liquidation de l'astreinte reste toujours possible lorsque l'obligation mise à la charge d'une partie n'a pas été exécutée et lorsque la production réclamée demeure encore réalisable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gourdon, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-01-29;05.0001782 ?
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