DU 19 Décembre 2006-------------------------
J.M.I/S.B
E.U.R.L. DU POUNTET André X... Marie Eugénie Y... Z... épouse X... Edouard X... Jacqueline VIDALGFA DU POUNTET C/S.A. BNP PARIBAS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS Gelindo C... Monsieu le Trésorier Général, TRESORIER PRINCIPAL D'AGEN Monsieur LE TRESORIE D'EAUZE MONTREAL MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE NICE EXTERIEUR
RG N : 05/00839 - A R R E T No ------------------------------
Prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :E.U.R.L. DU POUNTET, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est A... de Labarthe32800 EAUZE Monsieu André X... né le 12 Mars 1921 à PARIS Demeurant ... 32800 EAUZE Madame Marie Eugénie Y... Z... épouse X... née le 16 Décembre 1917 à DJELFA Demeurant ... 32800 EAUZE Monsieur Edouard X... né le 02 Novembre 1943 ALGER Demeurant ... 33260 LA TESTE Madame Jacqueline B... née le 22 Novembre 1930 à BAZAS (33) Demeurant ... 33260 LA TESTEGFA DU POUNTET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est ... 32800 EAUZE représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Mars 2005 D'une part, ET :S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au
siège Dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de l SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 1 place du Maréchal Lannes 32001 AUCH CEDEX 9 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me MORANT-CASTELNAUD, avocat Monsieur Gelindo C... né le 19 Novemb 1931 à CESSALTO Demeurant ... 32800 EAUZE ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur le Trésorier Général, TRESORIER PRINCIPAL D'AGEN 5 rue Louis Vincent 47025 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats Monsieur LE TRESORIER D'EAUZE MONTREAL 2 Avenue des Pyrénées B.P. 57 - 32800 EAUZE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE NICE EXTERIEUR 2 rue Joseph Cadei 06172 NICE CEDEX 2 représenté par Me Jean-Michel BURG avoué assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIMES D'autre part a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Novembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Par arrêt du 26 juillet 2006, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour de ce siège :
- a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 23
mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'AUCH,
- a constaté que l'appel était sans objet à l'égard de la SA BNP PARIBAS, du Trésorier principal d'AGEN, du Trésorier d'Eauze-Montréal et du receveur principal des impôts de NICE, dont les créances ont été payées,
- a ordonné la réouverture des débats et a invité les appelants et la MSA à s'expliquer sur la conformité des moyens mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés aux exigences de l'article 6 etamp; 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir :
qu'en l'état de la législation actuelle, la suspension provisoire des poursuites en faveur des rapatriés d'Algérie est acquise de plein droit et affecte toutes les procédures, voies d'exécution et procédures collectives ;
qu'ils sollicitent la radiation des hypothèques judiciaires prises par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du GERS en vertu de deux contraintes contre Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie ; que les inscriptions d'hypothèques judiciaires constituent des poursuites ;
qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2006, il convient d'apprécier si la radiation des hypothèques qu'ils demandent constitue une limitation au droit d'accès au juge incompatible avec l'article 6 et1 de la CEDH ; qu'en l'espèce, le but du législateur, à savoir l'apurement de l'endettement des rapatriés, est légitime ; que la radiation des hypothèques ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal et que la durée de la procédure n'est pas excessive ; qu'il n'y a pas disproportion entre la limitation au droit d'accès des créanciers à un tribunal par rapport au but légitime poursuivi par le législateur ;
Ils demandent à la Cour :
- de constater que Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie née Y... Z... bénéficient de la suspension des poursuites, d'ordonner en conséquence la mainlevée des inscriptions d'hypothèque de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS publiées le 26 janvier 2000 et le 2 avril 1999,
- et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 1.500 ç à titre d'indemnité de procédure ;
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS réplique, selon ses dernières écritures :
que seul Monsieur X... André est exigible au bénéfice du décret du 4 juin 1999,
que la Cour de Cassation, par arrêt de l'assemblée plénière du 7 avril 2006, a jugé que les moyens mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 6 et1 de la CEDH et qu'en application de cette jurisprudence, les consorts X... doivent être déboutés de leurs demandes ;
que, subsidiairement, comme l'a énoncé le Tribunal, la suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés ne permet pas de remettre en cause des inscriptions d'hypothèques prises avant le dépôt du dossier à la Commission ;
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré par application de l'article 6-1 de la CEDH, subsidiairement pour les motifs énoncés par les premiers juges et, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les frais de radiation et de mainlevée seront à la charge de Monsieur X... Edouard et de Madame X... Marie ; elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 ç ;
La SA BNP PARIBAS reprend sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 ç ;
Le Trésorier principal d'AGEN, le Trésorier d' Eauze-Montréal et le
Receveur des impôts de Nice demandent la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il convient de rappeler que l'assignation tendait à obtenir la radiation ou la mainlevée de diverses hypothèques par application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, du décret du 4 juin 1999 et de l'article 62 de la loi de finances du 30 décembre 2000, dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Attendu que si l'article 6 etamp; 1 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ces droits n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;
Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant notamment des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; que les moyens mis en oeuvre par cette législation protectrice ne sont pas proportionnés au but légitime poursuivi par cette législation ; que Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie ne demandent, certes, que la radiation
d'hypothèques mais que l'inscription de ces hypothèques constitue une poursuite et que la radiation sollicitée s'inscrit dans un dispositif législatif et réglementaire qui doit être écarté comme méconnaissant les exigences tirées de l'article 6 etamp; 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie née Y... Z..., qui succombent, seront condamnés à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS une indemnité de procédure de 1.000 ç et seront déboutés de ce chef de demande ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 26 juillet 2006,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie née Y... Z... à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS une indemnité de procédure de 1.000 ç ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur X... Edouard et Madame X... Marie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU RIGAULT, de la SCP TANDONNET et de Me BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président