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12/12/2006 | FRANCE | N°1220

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 12 décembre 2006, 1220


DU 12 Décembre 2006 -------------------------

C.L/S.B S.C.E.A. X... PRODUCTION S.A.R.L. X... JEAN PAUL ENTREPRISE Jean-Paul X... C/ Claudine Y... GROUPEMENT FORESTIER DE LA TAPONNE RG N : 05/01018 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.E.A. X... JEAN-PAUL PRODUCTION agissant poursuites et diligences de son gérant M. Jean Paul X... Dont le siège social est ... 32250 FOURCES S.A.R.L. X... JEAN PAUL E

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DU 12 Décembre 2006 -------------------------

C.L/S.B S.C.E.A. X... PRODUCTION S.A.R.L. X... JEAN PAUL ENTREPRISE Jean-Paul X... C/ Claudine Y... GROUPEMENT FORESTIER DE LA TAPONNE RG N : 05/01018 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.E.A. X... JEAN-PAUL PRODUCTION agissant poursuites et diligences de son gérant M. Jean Paul X... Dont le siège social est ... 32250 FOURCES S.A.R.L. X... JEAN PAUL ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Jean Paul X... Dont le siège social est ... 32250 FOURCES Monsieur Jean-Paul X... né le 18 Novembre 1951 à LAROQUE SUR LOSE Demeurant ... Intervenant volontaire représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SELARL AJC, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE (Greffe détaché de TONNEINS) en date du 21 Avril 2005 D'une part, ET : Madame Claudine Y... née le 11 Juin 1946 à TANANARIVE Demeurant "La Taponne" - 47400 TONNEINS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCPA VALAY-GALISSAIRE, avocats GROUPEMENT FORESTIER DE LA TAPONNE pris en la personne de son Gérant actuellement en fonctions audit siège Dont le siège social est "La Taponne" 47400 TONNEINS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCPA VALAY-GALISSAIRE, avocats

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après

que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

La condamnation à paiement de Claudine Y... est poursuivie aux motifs que des travaux de plantation de peupliers avec fourniture des plants ont été effectués, par Jean-Paul X..., sur sa propriété, au cours des hivers 1995 et 1996 sans qu'aucun règlement ne soit intervenu.

Suivant jugement en date du 21 avril 2005, le Tribunal d'Instance de MARMANDE a constaté que le GFA de la TAPONNE vient aux droits de Claudine Y..., a accueilli la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir et a déclaré irrecevable l'action de la S.A.R.L. BERJOU Jean-Paul ENTREPRISE et la SCEA X... Jean-Paul PRODUCTION ainsi que Jean-Paul X... à l'encontre du Groupement Forestier de la TAPONNE (GFA) venant aux droits de Claudine Y..., a débouté la S.A.R.L. BERJOU Jean-Paul Entreprise et la SCEA X... Jean-Paul de l'ensemble de leurs demandes, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.

La S.A.R.L. BERJOU Jean-Paul ENTREPRISE, la SCEA X... Jean-Paul PRODUCTION et Jean-Paul X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Jean-Paul X... fait valoir que les travaux impayés ont été facturés, dans un premier temps en 2002, via ses sociétés dont il est le gérant, à savoir la SCEA X... Jean-Paul Production pour la fourniture de plants et la S.A.R.L. X... Jean-Paul pour les travaux de plantation.

Il ajoute que devant la résistance procédurale de Claudine Y..., il s'est porté intervenant volontaire et il a adressé à cette dernière en 2005 une facture correspondant à la totalité des travaux réalisés dont il sollicite le règlement à titre individuel.

Il explique qu'il a cessé son activité à titre individuel le 31 décembre 1998 pour se restructurer juridiquement en créant sur le secteur agricole proprement dit la SCEA X... Production et en créant l'activité commerciale d'entreprise de plantations et entretien de pépinière dénommée S.A.R.L. X... Entreprise, ces deux structures sociétaires étant le prolongement de ses activités jusque là exercées à titre individuel auxquelles ont été transférées par apport par bail à ferme pour la SCEA et par location gérance pour la S.A.R.L., la totalité de l'actif et du passif dépendant des dites activités.

Il en déduit que les sociétés en cause étaient parfaitement en droit de facturer les travaux qu'il a effectués et d'en réclamer à Claudine Y....

Il fait valoir qu'en tout état de cause, il a qualité à agir pour réclamer le règlement des travaux litigieux qui ont été réalisés par ses soins, l'article 2272 du Code civil ne pouvant recevoir, en l'espèce, application puisqu'il résulte de l'aveu même de la débitrice qu'elle ne s'est jamais acquittée de la somme due et ce texte légal n'étant pas applicable aux agriculteurs ni aux entrepreneurs lorsqu'ils ont fait accessoirement des fournitures.

Sur le fond, il soutient que la réalisation des travaux facturés ne

saurait être contestée et que Claudine Y... est mal venue à prétendre désormais invoquer une mauvaise exécution de ceux-ci alors, au surplus, qu'elle a reçu des subventions de l'Etat pour financer sa plantation.

La S.A.R.L. X... Jean-Paul ENTREPRISE, la SCEA X... Jean-Paul PRODUCTION et Jean-Paul X... demandent, par conséquent, à la Cour, à titre principal de réformer, dans toutes ses dispositions, la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Jean-Paul X... et à titre principal de :

- condamner Madame Y... à payer à la SCEA "X... JEAN-PAUL PRODUCTION" la somme de 4 533,70 ç correspondant à la facture impayée du la août 2002, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2002,

- condamner Madame Y... à payer à la S.A.R.L. "X... JEAN-PAUL ENTREPRISE" la somme de 5139,75 ç correspondant à la facture impayée du la août 2002, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2002,

- condamner Madame Y... à payer à la SCEA "X... JEAN-PAUL PRODUCTION" la somme de 2 500 ç au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Madame Y... à payer à la S.A.R.L. "X... JEAN-PAUL ENTREPRISE" la somme de 2 500 Euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre subsidiaire, si la décision du Juge de première instance devait être confirmée sur l'irrecevabilité des demandes de la SCEA

"X... JEAN-PAUL PRODUCTION" et de la S.A.R.L. "X... JEAN-PAUL ENTREPRISE", ils demandent à la Cour de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... Jean-Paul la somme totale de 9 673,45 ç, somme correspondant à la fourniture des plants et au montant des travaux de plantations effectués par ce dernier sur la propriété de Madame Y... en 1995 et 1996, outre les intérêts au taux légal à compter soit de la mise en demeure du 28 novembre 2002, soit de la mise en demeure du 13 juin 2005, de condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... Jean-Paul la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin, de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Claudine Y... et le Groupement Forestier de la TAPONNE demandent, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement dont appel, de constater que le GFA vient aujourd'hui aux droits de Madame Y..., de déclarer irrecevables, sans droits ni actions la S.A.R.L. BERJOU, la SCEA BERJOU, Jean-Paul X..., en tout état de cause de constater que l'action en paiement de Jean-Paul X... formée pour la première fois en cause d'appel sur le fondement d'une facture du l0 juin 2005 est irrecevable et en tous les cas atteinte par la prescription, de constater la parfaite bonne foi des intimés sachant que le GFA réfute tout ce qu'il ne reconnaît pas dans ses écritures ;

A titre subsidiaire et sur le fond, ils demandent, à titre principal, à la Cour de débouter la S.A.R.L. BERJOU, la SCEA X... et Jean-Paul X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions, de constater la mauvaise foi évidente des appelants et en toutes hypothèses leurs défaillances avérées et de les condamner, en conséquence, à verser au

GFA la somme de 1 500 Euros chacune sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Au subsidiaire, ils demandent à la Cour de désigner, avant dire droit, un expert forestier aux fins de dire si les travaux de plantation réalisés par la S.A.R.L. X... l'ont été dans les règles de l'art et à défaut, de chiffrer le préjudice ainsi subi par le GFA. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. X... au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 précité.

Ils soutiennent, pour l'essentiel, que Jean-Paul X... qui a cessé son activité au 31 décembre 1998, ne pouvait, après cette date, procéder directement ou indirectement à l'émission de facturation pour son activité antérieure.

Ils prétendent que la SCEA BERJOU et la S.A.R.L. X... ne pouvaient valablement émettre le 1er août 2002 des factures pour des prestations dont elles n'étaient pas l'auteur, étant ajouté qu'il n'est nullement justifié de ce que Jean-Paul X... a apporté ses créances personnelles à ces sociétés.

Ils considèrent que la tentative de régularisation de la procédure par Jean-Paul X... en cause d'appel est vouée à l'échec, s'agissant d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel, le statut fiscal commercial et comptable de l'intéressé lui faisant de surcroît interdiction d'exercer une activité commerciale et donc, d'émettre des facture à la suite de sa radiation au titre de ses activités principales et, enfin, l'action en paiement de ce dernier découlant de la facture émise le 10 juin 2005 se heurtant à la prescription de l'article 2272 du Code civil.

Sur le fond, ils admettent que dans le courant des hivers 1995 et 1996, Claudine Y... a effectivement acheté à Jean-Paul X... 1

409 plants de peupliers et a fait procéder, par ce dernier, à leur plantation.

Ils prétendent qu'aucune facture n'a été adressée à Claudine Y... à la suite de ces travaux en raison d'une très mauvaise exécution de ceux ci, la facturation tardive de 2002 puis de 2005 étant en contradiction évidente avec le résultat des travaux.

SUR QUOI

Attendu que le premier juge a parfaitement retenu qu'il n'était pas établi au regard des pièces de la procédure que la créance litigieuse a effectivement été transmise à la S.A.R.L. X... Jean-Paul ou à la SCEA X... Jean-Paul lors de la création de ces deux sociétés, suite à la cessation, par Jean-Paul X..., de ses activités d'exploitant agricole et d'entrepreneur de travaux agricoles à titre individuel.

Que, dès lors, l'action en paiement tant de la S.A.R.L. X... Jean-Paul que de la SCEA X... Jean-Paul doit être déclarée irrecevable.

Qu'il est constant que Jean-Paul X... a, en sa qualité d'exploitant agricole et d'entrepreneur de travaux agricoles à titre individuel, effectué dans le courant des hivers 1995 et 1996 sur la propriété de Claudine Y... des travaux de plantation de peupliers dont il a fourni les plants.

Qu'en particulier, il résulte clairement de l'attestation en date du 10 février 2003, établie par Michel Z..., adjoint technique assermenté à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Foret de LOT et GARONNE lequel certifie avoir été chargé par cette administration de suivre, d'instruire et de réceptionner le chantier

litigieux que les travaux en cause ont bien été exécutés en hiver 1995 et en hiver 1996 et que les 1 409 peupliers nécessaires à la réalisation de la plantation ont bien été fournis et plantés par l'entreprise X..., la réception des travaux ayant été faite en mars 1995 pour la première tranche et en février 1996 pour la seconde.

Que l'obligation à paiement dont Jean-Paul X... réclame à titre individuel l'exécution est, par conséquent, indiscutable.

Que Jean-Paul X... doit, dès lors, être déclaré recevable en son action, sa demande de paiement à titre individuel ayant déjà été formulée en première instance et le fait qu'il ait cessé, depuis l'exécution des travaux en cause, ses activités d'exploitant agricole et d'entrepreneur de travaux agricoles à titre individuel de même que le fait que la facturation desdits travaux ait été effectuée postérieurement à cette cessation d'activité étant indifférent à cet égard.

Que l'exception de

Que l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 2272 du Code civil qui n'est applicable ni aux agriculteurs ni aux entrepreneurs même lorsqu'ils ont fait accessoirement des fournitures ne peut être utilement opposée à Jean-Paul X... lequel relevait lors des travaux litigieux tant du statut d'agriculteur que du statut d'entrepreneur de travaux forestiers et agricoles.

Que s'agissant de la mauvaise exécution des travaux telle qu'alléguée par Claudine Y..., il ne peut être que relevé qu'alors que ceux-ci ont été effectués en 1995 et en 1996, il n'est justifié d'une première protestation de ce chef de la part de l'intimée que dans le cadre de la sommation interpellative aux fins de paiement qui lui a été délivrée le 3 mars 2003.

Qu'il est, par ailleurs, établi que les travaux en cause ont donné lieu à l'octroi d'une subvention d'aide au boisement laquelle a été

calculée sur les bases d'un document en date du 7 avril 1998, co-signé par Claudine Y... et par l'agent technique forestier dépendant du ministère de l'agriculture qui ne fait état d'aucune difficulté à la plantation.

Que Michel Z... adjoint technique assermenté à la DDAF de LOT et GARONNE atteste, en outre, dans son écrit en date du 26 juillet 2003, en particulier, que lors des réceptions du 5 mars 1995 et du 21 février 1996, il a été constaté que les travaux de plantation sur la propriété de Claudine Y... avaient été correctement effectués et que les plants étaient de qualité loyale et marchande, qu'aucun regarni pour cause de mortalité ou malfaçon n'a été effectué et payé et qu'au cours des visites annuelles faites sur la propriété, il a été constaté que le taux de réussite avoisinait les 100% avec de très bons accroissements du fait de la qualité des entretiens effectués par le propriétaire.

Que dans ces conditions, l'exception d'inexécution désormais invoquée par Claudine Y... au motif que les distances de plantation entre les arbres n'ont pas été scrupuleusement respectées n'apparaît pas fondée alors qu'il ressort des pièces de la procédure que ce non respect des distances entre les arbres de la plantation n'affecte qu'une partie de celle ci (2 ha sur 7 ha) et qu'au surplus l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice que cet état de fait aurait pu lui occasionner.

Que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction dont la mise en oeuvre apparaît inutile, il convient de condamner Claudine Y... à payer à Jean-Paul X... la somme totale de 9 673,45 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, date de l'assignation en justice.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée sur les dépens, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action

de Jean-Paul X... et en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; que cette décision sera, par contre, confirmée en ses autres dispositions.

Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de Claudine Y... qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser à Jean-Paul X... la somme de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée sur les dépens, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Jean-Paul X... et en ce qu'elle a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

Déclare Jean-Paul X... recevable en son action,

Condamne Claudine Y... à payer à Jean-Paul X... les sommes de :

- 9 673,45 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003,

- 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Claudine Y... aux dépens de première instance et de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1220
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Article 2272 du Code civil - /JDF

L'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 2272 du Code civil n'est applicable ni aux agriculteurs ni aux entrepreneurs même lorsqu'ils ont fait accessoirement des fournitures . Elle ne peut être utilement opposée à Jean-Paul B lequel relevait lors des travaux litigieux tant du statut d'agriculteur que du statut d'entrepreneur de travaux forestiers et agricoles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Imbert, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-12-12;1220 ?
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