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11/12/2006 | FRANCE | N°1208

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 11 décembre 2006, 1208


DU 11 Décembre 2006
-------------------------

C. S / S. B

Eric X...

Hélène Y...

C /

S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION

Marc Z...

Aide juridictionnelle

RG N : 06 / 00023

- A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Eric X...
né le 22 Mai 1975 à NERAC (47600)
Demeurant ...
47600 NERAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000375 du 17 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Madame Hélène ...

DU 11 Décembre 2006
-------------------------

C. S / S. B

Eric X...

Hélène Y...

C /

S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION

Marc Z...

Aide juridictionnelle

RG N : 06 / 00023

- A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du onze Décembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Eric X...
né le 22 Mai 1975 à NERAC (47600)
Demeurant ...
47600 NERAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000375 du 17 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Madame Hélène Y...
née le 08 Août 1978 à NERAC (47600)
Demeurant ...
47600 NERAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000374 du 17 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de la SCP GOUZES VERDIER, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de NERAC en date du 12 Décembre 2005

D'une part,

ET :

S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit " Pey de bizot "
47250 SAINTE GEMME MARTAILLAC

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Ludovic VALAY, avocat

Maître Marc Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL UPSHOT
Demeurant ...
47000 AGEN

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Novembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre), François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006 (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Eric X... et Hélène Y... ont exercé une activité de commerce de détail à AGEN sous l'enseigne S. A. R. L. UPSHOT.

Le 12 septembre 2003 le Tribunal de Commerce d'AGEN a prononcé le redressement judiciaire de la S. A. R. L. UPSHOT.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 août 2004 et Maître Z... désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Dans le courant de l'année 2004 Eric X... et Hélène Y... ont émis sur leur compte Crédit Agricole six chèques d'un montant total de 13. 913, 72 euros au profit de la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION (3 chèques le 6 / 01 / 04, 1 chèque le 26 / 01 / 2004 et deux chèques non datés) en règlement de commandes de marchandises auprès de la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION.

Présentés à l'encaissement en août et septembre 2004, ces chèques ont été rejetés pour défaut de provision.

Le 18 mars 2005 la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION a fait signifier à Eric X... et Hélène Y... un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d'un titre exécutoire émis le 17 mars 2005 en paiement des chèques précités et frais d'actes pour un montant de 14. 502, 00 euros.

Par exploit du 5 avril 2005 les consorts X...- Y... ont fait assigner la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE afin de voir prononcer à titre principal la nullité de la procédure de saisie-vente pratiquée à leur encontre.

Ils ont notamment soutenu que les chèques avaient été établis pour les besoins de l'activité de la S. A. R. L. UPSHOT à la demande de la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION qui souhaitait ainsi échapper à la production de créance.

Maître Z... est intervenu à la procédure.

Par jugement du 8 septembre 2005 l'affaire a été renvoyée devant le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de NERAC territorialement compétent.

Par jugement rendu le 12 décembre 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés, ce dernier a :

- débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes, retenant l'existence d'un titre exécutoire et le caractère personnel de leur engagement,

- écarté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la défenderesse.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées Eric X... et Hélène Y... ont interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2006.

Aux termes de leurs ultimes écritures visées le 21 septembre 2006, ils concluent à son entière réformation et soulèvent la nullité du titre exécutoire délivré le 17 mars 2005 et du commandement aux fins de saisie-vente dressé le 18 mars 2005.

Ils sollicitent par ailleurs la restitution d'une somme de 9. 640, 33 euros ainsi que l'allocation de 5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions ils soutiennent sur le fond :

- que les chèques ont été établis pour les besoins de l'activité de la S. A. R. L. UPSHOT placée en redressement judiciaire tels qu'en attestent les bons de commandes et de livraison,

- que la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION, informée de la situation difficile de la S. A. R. L. UPSHOT, a exigé leur engagement personnel à titre de caution et fait établir des chèques de garantie,

- qu'en l'absence de déclaration de créances dans le délai légal la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION est en conséquence forclose en son action.

Ils font valoir par ailleurs que la procédure d'exécution forcée est irrégulière puisque fondée sur des titres contestables.

En l'état de ses écritures visées le 17 octobre 2006 la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation des sommes de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2. 000, 00 euros à titre de frais irrépétibles.

Maître Z... s'en est remis à la sagesse de la Cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Attendu qu'aux termes des articles 50 et suivants de la loi du 11 juillet 1991 complétés par les articles 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente de biens mobiliers appartenant à ses débiteurs après leur avoir signifié un commandement de payer comprenant, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et un commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours sous peine d'y être contraints par la vente forcée de leurs biens
meubles ;

Qu'en application de l'article 117 du décret précité le Juge de l'Exécution est compétent pour statuer sur toute contestation relative à la saisie-vente ;

Sur l'extinction de la créance et la qualité de caution

Attendu que les consorts X... / Y... soutiennent en premier lieu que la créance de la société ATLANTIC DIFFUSION serait éteinte en l'absence de déclaration au passif de la S. A. R. L. UPSHOT et qu'ils seraient recevables en qualité de caution à se prévaloir de ce moyen ;

Attendu qu'il convient néanmoins de relever que les chèques litigieux ont été émis par Eric X... et Hélène Y... sur leur compte personnel sans aucune référence à l'activité de la S. A. R. L. UPSHOT ;

Que contrairement à leurs allégations aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir leur volonté de s'engager en qualité de caution ;

Qu'il ressort en revanche des éléments de la procédure que les appelants ont entendu s'engager à titre personnel à solder le montant des factures émises par la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de production en cause d'appel de toute pièce permettant d'établir la preuve ou le commencement de preuve du cautionnement allégué, les moyens soulevés de ces chefs ne pourront qu'être écartés.

Sur la nullité des titres exécutoires

Attendu que les appelants soulèvent en second lieu la nullité du titre exécutoire émis le 17 mars 2005 au regard notamment des dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Qu'ils dénient aux chèques émis leur valeur de chèques ;

Qu'ils soutiennent d'une part qu'ils auraient été présentés tardivement à l'encaissement en violation des dispositions de l'article 131-32 du Code monétaire et financier et d'autre part que certains d'entre eux ne porteraient pas la mention de leur date d'émission ;

Attendu néanmoins qu'en application de l'article 131-32 du Code monétaire et financier le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé par ce texte ;

Que le moyen tiré de la présentation tardive des chèques précités doit en conséquence être écarté ;

Attendu en revanche qu'un chèque non daté n'a pas valeur de chèque ;

Qu'il constitue seulement un mandat de payer donné par le tireur au tiré et un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance alléguée ;

Qu'il ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ;

Que le certificat de non-paiement délivré au vertu d'un chèque non daté ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l'article 3- 5ème la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées que les consorts X...- Y... ont émis six chèques dont deux pour des montants respectifs de 8. 781, 39 euros et de 859, 33 euros qui ne sont pas datés ;

Que le 14 octobre 2004 la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION a obtenu de l'agence du Crédit Agricole de NÉRAC la délivrance de six certificats de non-paiement se rapportant aux six chèques précités ;

Que ces pièces ont été signifiées aux consorts X...- Y... le 23 février
2005 ;

Qu'en l'absence de règlement, un titre exécutoire visant indistinctement les six certificats de non-paiement a été dressé par la SCP REVOLAT-BEGOULE le 17 mars 2005 avant que ne soit délivré un commandement aux fins de saisie-vente le 18 mars 2005 ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède il n'est pas contestable que ce titre, visant indistinctement des certificats de non-paiement de chèques datés et non datés ne peut constituer un titre exécutoire au sens des dispositions précitées ;

Qu'au regard de ces éléments la Cour ne peut en conséquence que prononcer la nullité de la procédure d'exécution forcée diligentée par la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION et ordonner la restitution aux consorts X... / Y... des sommes perçues par
l'intimée ;

Que la décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose que soient réunis l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce
préjudice ;

Attendu qu'il appartient dans ce cas à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve de la faute alléguée ;

Attendu qu'en l'espèce Eric X... et Hélène Y... soutiennent que la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION aurait commis une faute en entamant une procédure d'exécution forcée pour tenter d'échapper à ses obligations déclaratives dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de la société UPSHOT ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède et notamment du caractère personnel des engagements souscrits par les consorts X...- Y... mais en tenant compte également de l'apparente régularité des certificats de non-paiement délivrés, aucun élément ne permet de caractériser une faute de la société ATLANTIC DIFFUSION dans l'exercice de la procédure d'exécution ;

Que les demandes de dommages et intérêts ne pourront en conséquence qu'être rejetées.

sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la situation respective des parties et l'équité commande que chacune d'elles conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ;

Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision querellée et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que succombant en cause d'appel la société ATLANTIC DIFFUSION sera en revanche tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Eric X... et de Hélène Y...,

Au fond, confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de l'extinction de la créance alléguée et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La réforme pour le surplus, et statuant de nouveau,

Prononce la nullité du titre exécutoire délivré le 17 mars 2005 et du commandement aux fins de saisie vente signifié le 18 mars 2005,

Ordonne la restitution aux consorts X...- Y... des sommes perçues par la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION dans le cadre de la procédure d'exécution forcée diligentée en vertu du commandement précité,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la S. A. R. L. ATLANTIC DIFFUSION et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1208
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Chèque -

En application de l'article 131-32 du Code monétaire et financier le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé par ce texte .Le moyen tiré de la présentation tardive des chèques précités doit en conséquence être écarté .En revanche un chèque non daté n'a pas valeur de chèque .Il constitue seulement un mandat de payer donné par le tireur au tiré et un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance alléguée .Il ne vaut que comme commencement de preuve par écrit .Le certificat de non-paiement délivré au vertu d'un chèque non daté ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l'article 3-5ème la loi du 9 juillet 1991.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nérac, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-12-11;1208 ?
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