DU 30 Novembre 2006
F.T/I.F
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD SARL MONFLANQUIN BRICOLAGE ET MATERIAUX C/Cyrille X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE MUTUELLE DES MOTARDS RG N :
05/01038 - A R R E T No ------------------------------Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège. Dont le siège social est 7 boulevard Haussman 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri Y..., avoués assisté de la SELARL AVOCATS SUD, avocats SARL MONFLANQUIN BRICOLAGE ET MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège. Dont le siège socia est Vigne de la Justice 47150 MONFLANQUIN représentée par la SCP Henr Y..., avoués assistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 29 Mars 2005 D'une part,ET :Monsieur Cyrille X... né le 31 Janvier 197 à AGEN (47000) Demeurant ... 47500 FUMEL représenté par Me Jean-Michel BURG, avouéassisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Diderot 47000 AGEN n'ayant pas constitué avoué INTIMES MUTUELLE DES
MOTARDS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Parc Euro medecine Rue de la Croix Verte 34294 MONTPELLIER CEDEX 5 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Xavier CARCY, avocat INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part,a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivan après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Francis TCHERKEZ, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
M. X... Cyrille (motocycliste), le 17 août 2000 a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Z... (poids lourd de la société MONFLANQUIN BRICOLAGE ET MATERIAUX) en percutant ce dernier véhicule qui aurait été en travers de la chaussée.
Statuant sur le problème de la liquidation du préjudice de M. X... Cyrille, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, le 29 mars 2005, a retenu l'implication visée dans la loi du 5 juillet 1985 et fixé à 0 la réparation du préjudice corporel soumis à recours de M. X... ; constaté l'absence d'assiette du recours de la CPAM concernée (créance 1 271,48 ç), fixé à 7 006.33 ç le préjudice personnel de la
victime en condamnant la compagnie GENERALI France et la société MONFLANQUIN BRICOLAGE ET MATERIAUX à régler cette somme, solidairement, à M. X....
Appelantes, la société GENERALI et la société MONFLANQUIN (conclusions du 29 juin 2006) demandent à la Cour de relever le comportement fautif de M. X... qui n'aurait pas été capable de s'arrêter lors de la circulation du poids lourd, obligé de couper la route des autres usagers pour s'engager sur la voie à utiliser ; elles sollicitent donc son exclusion de tout droit à indemnisation ; subsidiairement, de fixer le préjudice "corporel" à 0 ç et le préjudice personnel à 2 000 ç.
La MUTUELLE DES MOTARDS (conclusions du 25 août 2006), intervenante volontaire demande la constatation d'une réparation intégrale de la victime avec confirmation de la décision entreprise et sollicite une allocation fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à charge des appelants, aucune faute de nature à exclure l'indemnisation de M. X... n'ayant été, selon elle, établie.
M. X... (conclusions du 6 septembre 2006) sollicite la confirmation de la décision entreprise, aucune faute ne pouvant lui être imputée, selon lui, dans la survenance de cet accident ; le véhicule poids lourd lui ayant en réalité coupé la route en s'immobilisant sur la chaussée. La CPAM a communiqué à la Cour le montant de sa créance 1 271,48 ç (frais médicaux et pharmaceutiques + indemnités journalières), notification communiquée à Me Y..., Avoué des appelants le 19 juillet 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action
devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie et, dans le cadre d'un accident de la circulation, en regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui s'y appliquent ;
En l'espèce le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN (matière correctionnelle) du 11 mai 2001 qui a relaxé M. Z... n'a donc aucun effet sur l'instance dont est saisie la Cour sur le plan civil et il est à observer que le conducteur, animateur de la société MONFLANQUIN, aujourd'hui appelante, reconnaît s'être engagé sur une route (depuis un chemin privé) alors qu'il avait une visibilité limitée et conduisant un véhicule poids lourd, de 13 tonnes, ancien (1978), et qu'il a accéléré lorsqu'il a vu le motocycliste pour "reprendre sa voie de circulation" alors qu'il empiétait sur la totalité de la route et qu'il résulte des constatations de la gendarmerie que le choc a eu lieu sur la voie de circulation du motocycliste victime. Au surplus, M. Z..., gérant de la société appelante au principal, "n'a pas vu le choc" et s'est dirigé "vers son parking". Et c'est lorsqu'il est descendu du camion "qu'il a vu le passager de la moto immobile" ;
C'est donc à tort que la compagnie AGF invoque l'obligation qui était celle de son assuré de traverser une route - dont les usagers étaient prioritaires - ce qui ne se justifie qu'après avoir pris les précautions nécessaires au respect du droit des autres usagers, lesquelles obligations ne sont pas établies en l'espèce, éléments qui constituent en regard des circonstances, à raison du comportement général du conducteur, une faute en relation avec l'implication d'un véhicule, constitutive de la responsabilité civile prévue par la loi susvisée ; peu important l'invocation en forme de conjectures de la vitesse supposée de M. X..., son conducteur - de la qualité des
pneus du véhicule de M. X... dont l'état défectueux est loin d'être établi et, par voie de conséquence, sur le plan civil, la société MONFLANQUIN et GENERALI doivent indemniser l'intéressé, victime de l'accident survenu ; aucun élément sérieux ne permettant de limiter et, encore moins d'exclure, l'indemnisation du préjudice considéré de la victime en question ;
La confirmation de la décision entreprise s'impose donc devant la Cour qui pour le surplus adopte les motifs de cette dernière en l'état de l'instance ;
Les appelants ont obligé les autres parties à subir l'appel d'une décision régulière et bien fondée, la société GENERALI et la société MONFLANQUIN seront donc condamnées à payer la somme * de 1 500 ç à M. X...
de 1 000 ç à la MUTUELLE DES MOTARDS, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appelPAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant sur l'appel de la société GENERALI et de la SARL MONFLANQUIN,
Le déclare mal fondé et les en déboute,
Confirme en conséquence la décision entreprise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable en tant que de besoin à la CPAM de Lot et Garonne,
Condamne GENERALI et SARL MONFLANQUIN, "in solidum", à payer la somme de 1 500 ç à M. X..., 1 000 ç à LA MUTUELLE DES MOTARDS, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne GENERALI et la SARL MONFLANQUIN "in solidum" aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me BURG et de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président