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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952164

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0229, 21 novembre 2006, JURITEXT000006952164


ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006 CL/SBA ----------------------- R.G. 06/00243 ----------------------- Pâquerette MARTINS C/ S.A.R.L. EDITIONS EBLA ----------------------- ARRÊT no 469 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange Y..., Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pâquerette MARTINS née le 20 juin 1944 Route des Pins 47200 FOURQUES SUR GARONNE Rep/assistant : la SCPA ROINAC - ROUL (avocats

au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Consei...

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006 CL/SBA ----------------------- R.G. 06/00243 ----------------------- Pâquerette MARTINS C/ S.A.R.L. EDITIONS EBLA ----------------------- ARRÊT no 469 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange Y..., Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Pâquerette MARTINS née le 20 juin 1944 Route des Pins 47200 FOURQUES SUR GARONNE Rep/assistant : la SCPA ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 6 février 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 04/00064 d'une part, ET :

S.A.R.L. EDITIONS EBLA ... Rep/assistant : la SCP HORNY - MONGIN - SERVILLAT (avocats au barreau d'ESSONNE) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange Y..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Pâquerette MARTINS, née le 20 juin 1944, a été embauchée par la S.A.R.L. EBLA EDITIONS, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, pour un travail à tiers temps annualisé passé à mi temps annualisé à compter de novembre 2002, en qualité de directrice commerciale chargée d'animer l'équipe de V.R.P.

Le 16 juin 2004, Pâquerette MARTINS a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir le règlement d'indemnités liées à la rupture ainsi que le paiement de primes et de frais de déplacement.

Suivant courrier recommandé en date du 6 décembre 2004, la S.A.R.L. EBLA EDITIONS a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 14 décembre 2004, précisant par

ailleurs "à cette occasion, nous examinerons ensemble la possibilité de vous proposer un autre poste au sein de notre société".

Le 29 décembre 2004, l'employeur a communiqué à la salariée le profil du poste proposé au titre du reclassement.

Suivant courrier recommandé en date du 7 janvier 2005, l'employeur a notifié à Pâquerette MARTINS son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

"Notre trésorerie est fortement obérée par la constitution d'un stock très important qui n'a pu être écoulé suite à l'effondrement des ventes.

Notre chiffre d'affaires était de 173.400 ç en 2003 et se monte à 123.200 ç en 2004, soit une baisse de 29 %.

Notre bilan 2003 a été déficitaire (-11 370 ç) et les prévisions pour 2004 sont peu encourageantes (- 13 000 ç). Nous sommes contraints de réduire notre effectif et votre poste de Directeur Commercial ne peut être maintenu. Les tâches correspondantes seront assurées par le gérant.

Au cours de l'entretien du 14/12/2004, nous vous avons proposé un reclassement au sein de notre société. Cette proposition a été détaillée par notre courrier recommandé du 29 décembre 2004. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ce nouveau poste par fax, reçu le 5 janvier 2005...

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Cependant, votre présence dans la société n'est plus indispensable. Vous percevrez toutefois, l'indemnité de préavis correspondante. Corrélativement, le véhicule et le téléphone portable, mis à votre disposition pour vos besoins professionnels ainsi que tous les documents afférents devront être restitués à MONTGERON, dans les 8 jours à compter de l'envoi de la présente..."

Suivant jugement en date du 6 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE a dit que le licenciement de Pâquerette MARTINS pour motif économique est justifié, a condamné la S.A.R.L. EBLA EDITIONS à payer à cette dernière la somme de 3.042,46 ç à titre de solde de frais de déplacements pour la période de janvier 2002 à décembre 2004 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pâquerette MARTINS a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pâquerette MARTINS explique que jusqu'en janvier 2002, elle a travaillé depuis son domicile dans le Lot-et-Garonne ainsi que le prévoyait le contrat de travail, effectuant certains déplacements ponctuels nécessaires à la bonne marche de son activité professionnelle et qu'à compter de janvier 2002, à la demande de l'employeur, elle a travaillé sur la région parisienne du lundi au vendredi effectuant, en outre, un temps plein pour le compte de la S.A.R.L. EBLA EDITIONS.

Elle fait état de ce qu'à partir de la fin de l'année 2003, alors qu'elle se faisait de plus en plus insistante afin d'obtenir une régularisation de sa situation par la reconnaissance de son travail à temps plein et la corrélation du salaire correspondant, l'employeur a décidé de la mettre à l'écart de la société et ce, malgré son investissement constant et l'efficacité de son travail, la S.A.R.L. EBLA EDITIONS ne lui réglant pas les primes et les frais de déplacement dus et ne lui permettant plus de travailler ni d'effectuer ses fonctions en lui faisant subir les manoeuvres suivantes, défaut de transmission des courriers et des messages qui lui étaient destinés, verrouillage de son ordinateur, blocage de son téléphone portable et la direction ayant pris en charge, au surplus, à compter de janvier 2004 l'animation, le suivi et le recrutement des

commerciaux, traitant avec ses clients et lui retirant les dossiers et tâches qu'elle accomplissait jusqu'alors, ce qui l'a conduite à saisir la juridiction prud'homale pour voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, une telle rupture fondée sur la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles s'analysant nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle soutient, par ailleurs, que le licenciement économique prononcé à l'initiative de l'employeur et consécutif à la saisine par ses soins de la juridiction prud'homale n'a eu pour objectif que de tenter de "court circuiter" son action judiciaire et se trouve, dès lors dénué de toute cause réelle et sérieuse.

Elle en déduit que la rupture abusive de son contrat de travail doit lui ouvrir droit à l'octroi de justes dommages intérêts.

Elle prétend, par ailleurs, que les frais forfaitaires tels que prévus à l'article 6 du contrat de travail ne lui ont pas été réglés pour la période de mars 2004 jusqu'au 10 avril 2005 et que l'employeur reste redevable à son égard des frais exceptionnels ayant résulté du fait que de janvier 2002 à juin 2004, alors qu'elle logeait durant la semaine à MONTGERON (91) à la demande de ce dernier, elle a dû supporter le coût des trajets hebdomaires depuis cette localité jusqu'à son domicile en Lot-et-Garonne et retour.

Elle soutient, enfin, que la S.A.R.L. EBLA EDITIONS reste redevable à son égard de la prime 2005, celle ci devant être assise sur celle de l'année précédente (2o trimestre 2004) dans la mesure où elle n'a pu procéder à son calcul, n'ayant plus eu accès au chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux depuis juin 2004.

Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de :

- dire que la rupture du contrat de travail la liant à la SARL EBLA s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A.R.L. EBLA au paiement des sommes de 15.479 ç à titre de dommages et intérêts et par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de 2.600 ç au titre des frais forfaitaires de déplacement de mars 2004 à avril 2005, de 19.528,80 ç - 3032,46 ç soit 16.596,94 ç au titre des frais de déplacement hebdomadaires de Fourques sur Garonne à Montgeron de janvier 2002 à décembre 2004, de 2000 ç correspondant à la prime 2005 et enfin, de 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

La S.A.R.L. EBLA EDITIONS demande, pour sa part, à la Cour de débouter Pâquerette MARTINS de l'ensemble de ses demandes, de la dire mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat et de dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue avant le 7 janvier 2005 date du licenciement économique régulièrement intervenu.

Si la Cour venait, par extraordinaire, à prononcer la rupture du fait de l'employeur au jour de la saisine de Pâquerette MARTINS soit le 16 juin 2004, elle demande à la juridiction de déclarer satisfactoire les sommes versés tant à titre de prime que d'indemnité de licenciement intervenues dans le cadre du licenciement économique du 7 janvier 2005 et de débouter la salariée du surplus.

Elle demande, par ailleurs, à la Cour de la déclarer recevable en son appel incident, de dire n'y avoir lieu à paiement de la somme de 3.032,46 ç à titre de frais de déplacement et statuant à nouveau, de réformer le jugement déféré uniquement de ce chef et de condamner Pâquerette MARTINS à lui restituer ladite somme de 3.032,46 ç au besoin sous astreinte.

Elle sollicite, enfin, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle demande, en premier lieu, à la cour d'écarter les pièces 5,9 et 21 produites par Pâquerette MARTINS à l'appui de sa demande, s'agissant de documents qui ont été, selon elle, subtilisés par la salariée et qui sont constitués de notes strictement internes à l'entreprise ainsi que d'une correspondance adressée par l'employeur à sa comptable.

Sur le fond, elle soutient, pour l'essentiel, que c'est la salariée qui a désiré en 2002 se rapprocher du siège social de l'entreprise afin d'être plus proche des décisions commerciales et de celles des représentants, que l'intéressée gérait son emploi du temps et ses heures de travail comme elle l'entendait, qu'elle n'a jamais travaillé au-delà des heures contractuellement prévues et qu'elle n'a en aucune manière été mise à l'écart.

Elle considère, dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre.

Elle estime, par ailleurs, que la demande de résiliation judiciaire dont il s'agit ne peut, en tout état de cause, prospérer du fait du licenciement économique régulièrement intervenu et non valablement critiqué par la salariée de sorte que cette dernière ne peut être que déboutée de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Elle fait valoir, en outre, qu'elle s'est acquittée du règlement des frais forfaitaires ainsi que de la prime 2005 à la date du 10 avril 2005.

Elle prétend, enfin, que Pâquerette MARTINS n'a nullement été contrainte de loger sur MONTGERON entre janvier 2002 et juin 2004, que le remboursement de tels frais de déplacement ne sont pas prévus au contrat et que les allers retours de fin de semaine dont la salariée demande le règlement ne sont justifiés ni en leur principe

ni en leur montant. SUR QUOI

Attendu que le salarié peut produire en justice lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense, dans le litige l'opposant à son employeur, des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

Que tel est bien le cas des pièces 5 et 21 produites par Pâquerette MARTINS à l'appui de ses prétentions, s'agissant de tableaux de bord intéressant les V.R.P. et relevant, dès lors, des fonctions mêmes de l'intéressée mais aussi de la pièce 9 qui est relative aux chiffres réalisés par les commerciaux entre le 27 avril 2004 et le 26 mai 2004 et qui, sous la signature du gérant de la S.A.R.L. EBLA EDITIONS, mentionne, à propos de l'appelante et à destination de la comptable de l'entreprise, "il faut qu'on le fasse le plus vite possible pour s'en débarrasser"de sorte que cette dernière pièce qui concerne non seulement l'activité professionnelle de la salariée mais aussi sa situation personnelle au sein de la société apparaît être de nature à intéresser directement la défense prud'homale de cette dernière.

Qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de la S.A.R.L. EBLA EDITIONS visant à obtenir le retrait des débats des pièces susvisées.

Attendu, sur le fond, que lorsqu'un salarié demande, comme au cas présent, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher, d'abord, si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Attendu que l'employeur a pour obligation première de fournir au

salarié le travail convenu aux conditions convenues et moyennant le salaire convenu.

Qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail signé par les parties le 1er octobre 2001, les fonctions de directrice commerciale de Pâquerette MARTINS sont ainsi définies :

"elle aura pour mission d'animer l'équipe des V.R.P. de la société EBLA. Elle devra notamment les aider à faire progresser leur chiffre d'affaires par ses conseils, courriers, appels téléphoniques et visites sur le terrain. Elle recevra également tous les rapports d'activité des V.R.P. sous sa responsabilité pour analyse et synthèse mensuelle qu'elle transmettra à la société. Elle devra également porter à la connaissance de la société toutes les informations qu'elle récoltera sur tout leuelle qu'elle transmettra à la société. Elle devra également porter à la connaissance de la société toutes les informations qu'elle récoltera sur tout le marché scolaire. Elle sera chargée du recrutement dans le cas d'un remplacement ou création de poste de V.R.P..."

Que l'article 5 de ce même contrat précise :

"en contrepartie de son travail, Pâquerette MARTINS percevra une rémunération mensuelle brute de 2.500 Francs. S'ajoutent à cette rémunération une prime semestrielle de 3 % sur le chiffre d'affaires (déduction faites de toutes taxes et frais d'envoi) des V.R.P. ainsi que sur les ventes des librairies. Cette prime sera payable au 31 décembre et au 30 juin..."

Attendu qu'il résulte clairement des attestations circonstanciées et concordantes produites aux débats par l'appelante notamment de celles qui ont été établies aux formes de droit par plusieurs commerciaux de la S.A.R.L. EBLA (Jean-Yves E..., René C..., Jean-Paul D..., Jean-Paul X..., Simone A..., Eliane F...) qu'alors que Pâquerette MARTINS s'investissait tout particulièrement dans ses

fonctions, étant en permanence joignable, multipliant les contacts avec les commerciaux, alliant encouragements, conseils et directives commerciales, le gérant de la S.A.R.L. EBLA a, à l'insu de l'intéressée, repris en direct à compter de décembre 2003, le suivi des commerciaux, informant ces derniers qu'il les prenait désormais en main, leur fixant les objectifs pour 2004 et leur proposant la signature de nouveaux contrats.

Que les témoins Odile Z... et Christine B... déclarent avoir personnellement constaté que Pâquerette MARTINS n'était plus joignable au début de l'année 2004 sur son téléphone portable.

Que Jean-Paul D... précise que lors d'un de ses déplacements au siège de la S.A.R.L. EBLA, le 2 juin 2004, il a constaté que Pâquerette MARTINS était dans l'impossibilité de répondre à son interrogation relativement à une commande en cours, celle-ci n'ayant plus accès à la gestion commerciale (ordinateur protégé et confisqué par un mot de passe).

Que les lettres recommandées avec accusé de réception que la salariée a adressées à l'employeur le 19 janvier 2004 et le 9 février 2004 pour se plaindre de sa mise à l'écart et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait désormais d'exercer sa mission sont demeurées sans réponse, ces deux courriers ayant été retournés non réclamés à la salariée.

Qu'est également demeuré sans réponse le fax qui a été adressé le 24 septembre 2004 par cette dernière à la direction de la S.A.R.L. EBLA EDITION pour lui faire part de ce qu'elle n'avait alors reçu aucune information ou directive concernant les consignes à transmettre aux commerciaux dont elle avait la charge (nouveautés, promotions, catalogue).

Qu'il est, dès lors, suffisamment établi que la S.A.R.L. EBLA EDITION alors qu'elle ne justifie avoir adressé aucun reproche ou mise en

garde à Pâquerette MARTINS sur la façon dont celle-ci exécutait son travail, a, à compter de décembre 2003 et durant le premier semestre 2004, vidé de toute substance la mission contractuellement dévolue à cette dernière d'animer l'équipe des V.R.P. de l'entreprise.

Qu'il est constant, au surplus, que l'employeur n'a régularisé le paiement de la prime calculée sur le chiffre d'affaires 2003 que postérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée.

Que, par conséquent, en l'état du manquement avéré de l'employeur à ses obligations contractuelles tant de fourniture du travail que de paiement du salaire et de ses accessoires, la demande de la salariée tendant à voir prononcer la rupture ne peut être déclarée que fondée. Qu'une telle demande dès lors qu'elle est accueillie produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique prononcé ultérieurement par l'employeur étant sans effet et n'ayant pas à être examiné.

Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.

Que suite à cette rupture de son contrat de travail, Pâquerette MARTINS a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 9.030 ç.

Attendu qu'il résulte des énonciations du conseil de prud'hommes telles qu'elles sont reproduites dans le jugement déféré que cette juridiction a constaté à son audience du 3 octobre 2005 à laquelle Pâquerette MARTINS a comparu en personne assistée de son conseil qu'il a été indiqué par la salariée que les sommes demandées par elle au titre des frais forfaitaires de déplacement de mars 2004 à avril

2005 et de la prime 2005 avaient été préalablement versées par la S.A.R.L. EBLA EDITIONS.

Que l'intéressée ne peut, dès lors, qu'être déboutée de ses réclamations devant la Cour de ces deux chefs.

Attendu, par ailleurs, que Pâquerette MARTINS qui n'établit pas que la S.A.R.L. EBLA EDITIONS l'a effectivement contrainte à résider, à compter de janvier 2002, en région parisienne, pour les besoins de son travail alors que le contrat de travail fixe le lieu d'exécution de son activité professionnelle à FOURQUES (Lot-et-Garonne), qui ne justifie d'aucune demande de remboursement des frais de déplacements qu'elle déclare avoir exposés lors des trajets hebdomadaires qu'elle affirme avoir effectués entre cette dernière localité et MONTGERON entre janvier 2002 et décembre 2004 et qui ne produit aucun justificatif des frais engagés durant cette même période alors que le contrat de travail prévoit que les frais professionnels exceptionnels qui sont définis comme étant ceux liés à des demandes particulières du siège social, seront remboursés chaque mois ou chaque trimestre sur présentation de justificatifs doit également être déboutée de sa demande à ce titre.

Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Pâquerette MARTINS pour motif économique est justifié, en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. EBLA EDITIONS au paiement de la somme de 3.042,46 ç à titre de solde de frais de déplacements pour la période de janvier 2002 à décembre 2004 ; que cette décision sera, par contre confirmée, pour le surplus.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Pâquerette MARTINS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts ; qu'il convient, dès lors, de lui allouer une somme de 1.500 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la S.A.R.L. EBLA EDITIONS qui succombe, pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces no 5, 21 et 9 produites par la salariée,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Pâquerette MARTINS pour motif économique est justifié, en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. EBLA EDITIONS au paiement de la somme de 3.042,46 ç à titre de solde de frais de déplacements pour la période de janvier 2002 à décembre 2004,

Et statuant à nouveau :

Constate que la S.A.R.L. EBLA EDITIONS a manqué à ses obligations contractuelles,

Dit que Pâquerette MARTINS était fondée en sa demande tendant à voir prononcer la rupture aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit sans effet le licenciement pour motif économique prononcé par l'employeur ultérieurement à l'action en résiliation judiciaire de la salariée,

Condamne la S.A.R.L. EBLA EDITIONS à verser à Pâquerette MARTINS la somme de 9.030 ç à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de

cause réelle et sérieuse,

Déboute Pâquerette MARTINS de sa demande au titre des frais exceptionnels de déplacement pour la période de janvier 2002 à décembre 2004,

Ordonne la compensation entre la somme de 9.030 ç allouée à cette dernière à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.042,46 ç précitée qui lui a été versée par la S.A.R.L. EBLA EDITIONS en exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. EBLA EDITIONS à verser à Pâquerette MARTINS la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. EBLA EDITIONS aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange Y..., Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952164
Date de la décision : 21/11/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher, d'abord, si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.L'employeur a pour obligation première de fournir au salarié le travail convenu aux conditions convenues et moyennant le salaire convenu. En l'état du manquement avéré de l'employeur à ses obligations contractuelles tant de fourniture du travail que de paiement du salaire et de ses accessoires, la demande de la salariée tendant à voir prononcer la rupture ne peut être déclarée que fondée. Ue telle demande dès lors qu'elle est accueillie produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique prononcé ultérieurement par l'employeur étant sans effet et n'ayant pas à êtreprononcé ultérieurement par l'employeur étant sans effet et n'ayant pas à être examiné.L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-11-21;juritext000006952164 ?
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