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18/10/2006 | FRANCE | N°1007

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 18 octobre 2006, 1007


DU 18 Octobre 2006

B.B/S.B

Jeanine X... épouse Y... Z.../ Hélène A... S.A. SAFER GHL RG N : 05/01613 - A R R E T No 1007 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine X... épouse Y... née le 10 Novembre 1925 à MANCIET (32370) demeurant ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Françoise SELLES, avocat

APPELANTE d'un jugement ren

du par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Octobre 2005 D'une par...

DU 18 Octobre 2006

B.B/S.B

Jeanine X... épouse Y... Z.../ Hélène A... S.A. SAFER GHL RG N : 05/01613 - A R R E T No 1007 - 06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine X... épouse Y... née le 10 Novembre 1925 à MANCIET (32370) demeurant ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Françoise SELLES, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Octobre 2005 D'une part, ET : Maître Hélène A..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame Y... demeurant ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats S.A. SAFER GHL (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Gascogne Haut-Languedoc), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit "La Pradine" - 31321 AUZEVILLE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats et de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocats INTIMEES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 20 Septembre 2006, devant Bernard BOUTIE,

Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH déclarait irrecevable l'opposition faite par Jeanine Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2005 par le juge commissaire à sa liquidation judiciaire autorisant la vente de sa propriété viticole à la société SAFER GHL avec engagement de rétrocession de cette propriété à Madame B... et Monsieur C...

Par déclaration du 27 octobre 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Jeanine Y... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2006, elle soutient que son opposition est recevable et que la décision doit être annulée pour "violation d'un principe fondamental de procédure et excédant les pouvoirs du juge ". Elle conclut à la réformation de ce jugement et à l'allocation de 1600 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SAFER GHL, dans ses dernières écritures déposées le 22 février 2006, estime que l'appel interjeté est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance. Elle réclame encore la somme de 3000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.

Maître Hélène A..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jeanine Y..., le 20 juin 2006, conclut aussi à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement, l'ordonnance du 12 mai 2005 respectant les exigences légales.

Dans son visa du 28 avril 2006, le ministère public s'en remet à justice. SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le redressement judiciaire de Jeanine Y... était prononcé par jugement du 26 juillet 2000 ; que la liquidation judiciaire était prononcée le 10 juillet 2002, Maître Hélène A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que ce jugement est définitif après arrêt de cette cour et rejet du pourvoi en cassation ; que par ordonnance du 16 décembre 2004, le juge commissaire rejetait la requête de Jeanine Y... tendant à l'ajournement de la réalisation de l'actif immobilier de la liquidation ; que l'opposition à cette ordonnance était rejetée par jugement du 22 juin 2005 ; que par ordonnance du 01 avril 2005, ce même magistrat décidait de la vente de gré à gré et décidait des modalités des candidatures à cet achat ; qu'après avoir formé opposition, Jeanine Y... s'en désistait ; que dans l'ordonnance du 12 mai 2005, le juge commissaire autorisait la vente de la propriété à la société SAFER GHL, avec engagement de celle-ci de rétrocéder le bien à PLAIMONT, Madame B... et Monsieur C... ; que sur opposition de Jeanine Y..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu sur la recevabilité de l'appel que l'article L. 623-4 du Code

de Commerce dispose que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ; que l'appel nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir de la juridiction dont le jugement est déféré ;

Attendu en l'espèce qu'il appartient à Jeanine Y... de démontrer en quoi le tribunal de grande instance aurait excédé ses pouvoirs ; qu'en décidant que son opposition était irrecevable, les premiers juges ont statué dans les limites de leur compétence, le moyen d'irrecevabilité ayant été soulevé par la société SAFER GHL ; que les critiques adressées à l'ordonnance du juge commissaire sont en l'état inopérantes puisqu'elle supposent que l'obstacle tenant à la recevabilité de l'appel du jugement soi levé ;

Qu'il n'est allégué ni démontré une violation des règles de procédure, du procès équitable, l'appelante ayant eu accès au tribunal légalement composé et celui-ci ayant rendu une décision rentrant dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ;

Qu'ainsi, l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;

Attendu que Jeanine Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société SAFER GHL et à Maître Hélène A..., es-qualité, la somme de 1000 ç chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Jeanine Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AUCH le 19 octobre 2005,

Condamne Jeanine Y... à payer à la société SAFER GHL et à Maître Hélène A..., es-qualité, la somme de 1000 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Jeanine Y... aux dépens et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 1007
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-18;1007 ?
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