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16/10/2006 | FRANCE | N°991

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 16 octobre 2006, 991


DU 16 Octobre 2006-------------------------

J-L.B./S.BAS.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE LA FONTAINE, C/S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE COLLONGUES ET FILS RG N : 05/01336 - ARRÊT no 991 - 06 - Prononcé à l'audience publique du seize octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE LA FONTAINE agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siègedont le siège social e

st ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée d...

DU 16 Octobre 2006-------------------------

J-L.B./S.BAS.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE LA FONTAINE, C/S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE COLLONGUES ET FILS RG N : 05/01336 - ARRÊT no 991 - 06 - Prononcé à l'audience publique du seize octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE LA FONTAINE agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siègedont le siège social est ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Régis X..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 22 juillet 2005D'une part ET :S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE COLLONGUES ET FILS, agissant en la personne de son Président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est ... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER avocats INTIMÉED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivan après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François Y... et Chantal AUBER, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La S.A.S. Boulangerie Pâtisserie de Z... et Fils a cédé le 29 mai 2002 un fonds de commerce à PAVIE à la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie du BETEY.

Dans l'acte de cession, le cédant s'est engagé, pendant 4 ans, à acquérir exclusivement auprès du cessionnaire, le pain cuit, prêt à

la vente fabriqué par celui-ci.

L'acte prévoyait également que le cessionnaire s'engageait pour la même durée de 4 ans, à acquérir exclusivement auprès du cédant tous les articles de pâtisserie et salés, à l'exception de la viennoiserie.

Contestant la chute de son chiffre d'affaires, provenant d'une baisse des commandes des pains fabriqués ainsi que des viennoiseries par la société Z..., le gérant de la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie de la Fontaine (venant aux droits de la société du BETEY) a assigné la S.A.S. Boulangerie Pâtisserie de Z... et Fils devant le Tribunal de Commerce d'Auch en réparation de son préjudice à hauteur de 31.059,01 ç et paiement de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce avec exécution provisoire.

Par jugement du 22 juillet 2005, la juridiction a débouté la société de la Fontaine en relevant notamment que la preuve d'un manquement à l'obligation de fournitures réciproque ou de non-concurrence, était rapportée. * * *

La société de la Fontaine a relevé appel de ce jugement et demande par conclusions déposées le 24 novembre 2005 :

Vu l'acte notarié en date du 29 mai 2002,

Vu la sommation interpellative en date du 14 septembre 2004,

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu l'assignation délivrée par exploit du 26 janvier 2005,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Auch en date du 22 juillet 2005,

Dire et juger recevable et bien fondée en son appel La Boulangerie Pâtisserie de la Fontaine en ses demandes,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Auch du 22 juillet 2005,

Constater les manquements commis par la S.A.R.L. Z... et Fils à ses obligations de fourniturage exclusif et de non-concurrence,

Condamner la S.A.R.L. Z... et Fils à indemniser la Boulangerie Pâtisserie de la Fontaine du préjudice subi à hauteur de 31.059,01 ç, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 14 septembre 2004,

Condamner la S.A.R.L. Z... et Fils à régler à la Boulangerie Pâtisserie de la Fontaine, la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoué à la Cour, sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

Par conclusions déposées le 21 mars 2006, la société Z... et Fils demande :

Confirmer la décision déférée,

Condamner la S.A.R.L. Boulangerie de la Fontaine à payer à la S.A. Boulangerie Pâtisserie Collongues et Fils la somme de 4.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci avec distraction au profit de l'avoué soussigné comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS :

Vu les conclusions déposées les 24 novembre 2005 et 21 mars 2006, respectivement notifiées le 23 novembre 2005 pour la S.A.R.L. Boulangerie Pâtisserie de la Fontaine et le 20 mars 2006 pour la

S.A.S Z... et Fils.

L'appelante soutient que la chute importante de son chiffre d'affaires, au cours des six premiers mois de 2004 aurait pour origine la fermeture par la société Z... du fonds de commerce exploité ..., ce qui constituerait, selon elle, un manquement à la convention de fourniture exclusive liant les parties. Elle ajoute que la société Z... a ouvert un deuxième magasin dans la même rue, ..., vendant des pains non fabriqués par la Société de la Fontaine ce qui constituerait un manquement à son obligation de non-concurrence.

Cependant, il résulte de la convention de fourniture réciproque, qu'il ne pouvait y avoir manquement que si la Société Z..., vendait dans l'un de ses fonds du pain cuit, prêt à la vente, fabriqué par une autre boulangerie que celle du cessionnaire, ou si la société cessionnaire avait vendu des articles de pâtisseries et salés, fabriqués par un autre pâtissier que le cédant. Cette convention ne prévoyait pas l'obligation pour la Société Z... de maintenir ouverts tous les établissements qu'elle exploitait à la date de la cession.

Comme l'observe justement l'intimée, la preuve du manquement aux obligations contractuelles n'est pas rapportée.

D'une part, l'intimée n'est pas même démentie lorsqu'elle soutient qu'elle est allée au-delà de la convention de fourniture exclusive puisqu'elle a également commandé à la société de la Fontaine des pâtisseries simples, ne figurant pas dans l'engagement et il apparaît d'autre part que l'intimée n'a pas ouvert de deuxième magasin au ..., puisque la famille Z... exploite depuis plus de 50 ans leur boulangerie à cette adresse, qui constitue le siège social de la société depuis sa constitution.

Surtout, il n'est nullement établi par l'appelante, que la société

Z... aurait vendu des viennoiseries et des pains spéciaux non fabriqués par la société de la Fontaine. On relèvera d'ailleurs, que celle-ci a été mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2004, de fabriquer certains pains spéciaux spécifiquement visés dans la convention qu'elle s'était engagée à fournir l'exclusivité...

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande de dommages et intérêts présentée par la société Z... sera rejetée, faute pour elle d'établir le caractère abusif de la procédure, ainsi que la réalité et la montant de son préjudice.PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé,

Confirme le jugement du 22 juillet 2005,

Condamne la S.A.R.L. de la Fontaine aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne en outre à verser à la société Z... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 991
Date de la décision : 16/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BRIGNOL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-16;991 ?
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