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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951584

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0068, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951584


DU 12 Octobre 2006 -------------------------

F.C./S.BA Josiane X... divorcée Y... C/ Daniel Y... RG N : 06/00234 - A R R E T No 986/06 Prononcé à l'audience publique du douze octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Josiane X... divorcée Y... née le 15 mai 1948 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant 6 et 4 rue Lespinasse 47200 MARMANDE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat APPE

LANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande ...

DU 12 Octobre 2006 -------------------------

F.C./S.BA Josiane X... divorcée Y... C/ Daniel Y... RG N : 06/00234 - A R R E T No 986/06 Prononcé à l'audience publique du douze octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Josiane X... divorcée Y... née le 15 mai 1948 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant 6 et 4 rue Lespinasse 47200 MARMANDE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 31 janvier 2006, enregistrée sous le n 05/0392 D'une part, ET : Monsieur Daniel Y... né le 28 juillet 1948 à CAUDERAN (33) de nationalité française demeurant 9 Rue Abel Boyé 47200 MARMANDE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Sonia JOCK, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 septembre 2006 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Josiane X... a interjeté appel du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 31/01/06 :

- ayant suspendu, avec effet à compter du mois de mai 2005, le paiement de la part contributive due par Daniel Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun fixée à hauteur de 137,20 ç par mois par jugement de divorce prononcé le 30/01/04 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE,

- l'ayant autorisé à solliciter la compensation du montant de l'arriéré de cette contribution avec l'indemnité d'occupation par ailleurs réclamée par Daniel Y... dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,

- donné acte à Daniel Y... de son engagement de reprendre le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge dès l'achèvement des opérations de liquidation des biens des ex-époux,

- l'ayant condamnée aux dépens ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 29/08/06 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :

1 ) au principal et en vertu des dispositions de l'art. 373-2-3 du Code Civil l'attribution en usufruit de l'immeuble situé 4 et 6 rue Lespinasse à MARMANDE jusqu'à la fin des études de leur enfant commun Karine Y...,

2 ) subsidiairement, le maintien de la contribution de l'intimé,

3 ) en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures déposées par Daniel Y... le 08/09/06 par lesquelles il réclame le complet rejet des prétentions adverses, la confirmation

du jugement querellé et l'allocation de la somme de 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

La part contributive mise à la charge de l'intimé a été fixée par le jugement de divorce précité au même niveau que ce qui avait été arbitré dans l'ordonnance de non-conciliation, aux motifs explicites que la situation active et passive des parties n'avait évolué en rien entre ces deux décisions ;

Il convient donc, pour connaître les éléments chiffrés qui ont présidé à la détermination de cette pension alimentaire au profit de l'enfant commun, de se reporter à l'ordonnance de non-conciliation du 27/07/01 dans laquelle il était en substance retenu que :

[* Josiane X..., mensuellement, d'une part bénéficiait d'allocations de l'ASSEDIC et d'indemnités journalières d'un montant de (5.900 francs) 899,45 ç et de revenus locatifs de (8.000 francs) 1.219,59 ç, soit au total 2.119,04 ç, d'autre part évaluait elle-même ses charges à environ (8.000 francs) 1.219,59 ç,

*] Daniel Y... percevait (5.640 francs) 859,81 ç par mois d'allocations de l'ASSEDIC, bénéficiait d'un logement à titre gratuit mais devait faire face à de nombreuses dettes ;

Pour justifier de ses ressources, l'appelante ne verse aux débats que son avis d'imposition de l'année 2004 ainsi qu'un décompte manuscrit ; du premier de ces documents, il résulte qu'elle a bénéficié d'une somme de 1.938 ç à titre de salaires ou assimilés, de 2.791 ç de revenus de capitaux mobiliers -dont on peut penser qu'ils constituent les dividendes au moins partiels de la somme de plus de 113.000 ç perçue de la vente de son immeuble de PESSAC- et de 6.414 ç de revenus fonciers nets ; ces sommes cumulées représentent au total 11.143 ç par an, soit 918,58 ç par mois ; du second qui n'a aucun caractère officiel, on ne peut rien déduire avec certitude car il n'y

est question que de revenus fonciers et pas des autres ; elle prétend ne plus rien recevoir de l'ASSEDIC ;

On ne peut évidemment que stigmatiser le comportement de l'appelante qui, si elle n'avait rien à cacher, pouvait aisément justifier de sa situation actuelle ;

En revanche, ses charges sont très explicitées et corroborées par la production de nombreuses pièces ; l'un d'elle, un tableau d'amortissement d'un prêt au CREDIT AGRICOLE, est incompréhensible ; la mensualité en est de 5.366,02 francs, laquelle est totalement exorbitante par rapport à ses revenus mais ne paraît pas être défalquée à titre de charge dans ses revenus immobiliers ; aucune explication n'est fournie à cet égard ;

L'appelante fait face aux charges de la vie courante et aux lourds frais afférents à la scolarité de sa fille ;

Au moment du dépôt de la demande initiale par l'intimé, ce dernier ne percevait par mois que des allocations de l'ASSEDIC d'un montant mensuel de 434 ç et des allocations de logement pour 225 ç, soit 659 ç ; il avait à faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 305 ç ; il apparaît au vu des pièces produites qu'il bénéficiait de diverses aides sociales, particulièrement du Conseil Général et du C.C.A.S. de MARMANDE, ainsi que de colis alimentaires de la Croix Rouge ;

Il a pu signer un "contrat d'avenir" le 21/06/06 pour une durée déterminée de deux ans lui procurant un travail à temps partiel moyennant une rémunération nette de 736,89 ç par mois ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments mais aussi d'un certain flou entretenu par l'appelante, il y a lieu de confirmer la décision attaquée, sachant que nul ne critique les autres points tranchés ;

Il n'est pas inutile de souligner qu'au cas précis, la consistance des biens de l'intimé ne se prête pas à un abandon en usufruit ; en

effet, l'enfant ne va la plupart du temps pas résider à MARMANDE mais à BORDEAUX où elle va poursuivre ses études ; une attribution en usufruit ne constituerait qu'un avantage indu au profit de l'appelante et non une participation effective du père à l'entretien et l'éducation de Karine ; au demeurant, l'intimé pourra, dès qu'il l'aurait repris, percevoir des fruits civils importants de l'immeuble en cause, dont il est usufruitier ; cela ne manquera pas d'offrir à la mère l'opportunité de réclamer le cas échéant la fixation d'une nouvelle part contributive en deniers ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent être supportés par Josiane X... qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Josiane X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951584
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-12;juritext000006951584 ?
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