La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951581

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951581


DU 12 Octobre 2006 -------------------------

F.C./S.BA Daniel X... C/ Josiane Y... divorcée X... RG N : 05/01956 - A R R E T No 984/06 Prononcé à l'audience publique du douze octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Daniel X... né le 28 juillet 1948 à BORDEAUX CAUDERAN (33200) de nationalité française demeurant 9 Rue Abel Boyé 47200 MARMANDE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Sonia JOCK, avocat APPELANT d'un

jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de...

DU 12 Octobre 2006 -------------------------

F.C./S.BA Daniel X... C/ Josiane Y... divorcée X... RG N : 05/01956 - A R R E T No 984/06 Prononcé à l'audience publique du douze octobre deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Daniel X... né le 28 juillet 1948 à BORDEAUX CAUDERAN (33200) de nationalité française demeurant 9 Rue Abel Boyé 47200 MARMANDE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Sonia JOCK, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 16 décembre 2005, enregistrée sous le n 04/00778 D'une part, ET : Madame Josiane Y... divorcée X... née le 15 mai 1948 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant 6 et 4 rue Lespinasse 47200 MARMANDE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Philippe REULET, avocat INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 septembre 2006 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Daniel X... a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 16/12/05 en l'état du procès-verbal de difficultés établi par Me CAMMAS le 20/09/04 et du procès-verbal du

21/01/05 constatant la non-conciliation des parties :

[* l'ayant débouté de sa demande d'indemnité d'occupation,

*] ayant dit que la taxe d'habitation sera supportée par Josiane Y... seule pour sa période d'occupation de l'immeuble,

[* ayant dit que les impôts de l'année 2000 seront supportés par chacun des époux par moitié,

*] ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et mis les entiers dépens à sa charge ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 13/02/06 aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevé, la réformation de la décision entreprise et demande :

1 ) la condamnation de l'intimée à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 915 ç à compter du 27/07/01 jusqu'à liquidation des droits matrimoniaux entre époux,

2 ) la confirmation des plus amples dispositions de cette décision,

3 ) l'allocation de la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Pour ce faire, il développe l'argumentation suivante :

l'époux qui occupe privativement le domicile conjugal doit une indemnité d'occupation si le logement appartient à l'autre en propre ; cette règle, posée à l'art. 815-9 alinéa 2 du Code Civil, doit au cas précis recevoir application car l'usufruit de l'immeuble en cause lui appartient en propre,

la jouissance privative d'un bien immobilier est à titre onéreux

dès lors que les termes de l'ordonnance attribuant cette jouissance ne permettent pas de retenir qu'elle a été laissée à titre gratuit,

aux termes de l'instance en divorce, la jouissance du logement entraîne nécessairement une indemnité d'occupation,

l'ordonnance de non-conciliation ne précisant pas les conditions de cette jouissance, celle-ci a été attribuée à titre onéreux ; l'indication dans cette décision qu'il s'agit d'assurer à l'adolescente -Karine, l'enfant commun des parties en litige- la continuité de son cadre de vie ne permet pas d'en déduire la gratuité de la jouissance du logement au profit de la mère ; la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée conformément à l'art. 371-2 du Code Civil sous la forme d'une somme d'argent déterminée,

dans cette ordonnance figuraient les ressources et charges respectives des parties ; leur examen démontre que la situation financière de son épouse était bien plus favorable que la sienne de sorte qu'il ne pouvait concrètement être tenu du devoir de secours,

sa demande chiffrée à hauteur de 915 ç par mois se fonde sur l'estimation actualisée réalisée par Mr PERPERE ;

Vu les écritures déposées par Josiane Y... le 26/06/06 par lesquelles, au visa des articles 815-9 et 578 et suivants du Code Civil et aux motifs du premier Juge, elle conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel adverse, à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de l'appelant à lui rembourser la moitié du montant de l'impôt sur le revenu au titre des exercices 2001 et 2002, l'allocation de la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement au sursis à statuer ;

Elle fait valoir :

que les dispositions de l'art. 815-9 alinéa 2 ne peuvent

s'appliquer que lorsqu'il existe une chose indivise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; l'appelant ne démontrant en l'occurrence pas qu'elle a jouit privativement d'un bien indivis est irrecevable à réclamer une indemnité d'occupation,

qu'elle vient en représentation de sa fille mineure, laquelle est nue-propriétaire de l'immeuble en cause ; l'appelant en est certes usufruitier mais il a renoncé à cet avantage en abandonnant le domicile conjugal,

les droits de l'usufruitier ne se confondent en toute hypothèse pas avec ceux de l'indivisaire et ne recouvrent pas les prérogatives de ce dernier dans le cadre d'une indivision post-communautaire ; MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Daniel X... mais, faute pour elle d'exciper du moindre moyen de procédure lui donnant un fondement juridique, il ne peut être fait droit à sa demande ;

Il est constant que l'immeuble où se trouvait situé le domicile conjugal appartenait originairement à Paulette BARJOU qui, par acte notarié du 22/12/97, en a fait donation à Karine X... avec réserve d'usufruit au bénéfice de Daniel X... ;

Il n'y a pas d'indivision entre les parties en litige relativement à cet immeuble ;

Il n'en existe pas plus quant à sa propriété entre Daniel X... et sa fille, serait-elle représentée par sa mère, dès lors que Daniel X... s'est vu attribuer la totalité de l'usufruit de l'immeuble litigieux ; ils sont titulaires de droits différents et indépendants les uns des autres ;

L'usufruitier a vocation à revendiquer les fruits civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; il lui est donc loisible, nonobstant le démembrement de propriété, de solliciter une indemnité

d'occupation d'autant que, s'il n'avait pas été mis dans la situation actuelle par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation, il aurait été en droit d'en tirer des revenus, notamment sous la forme de loyers ;

Le fait, contesté par lui, qu'il aurait abandonné le domicile conjugal, est indifférent ; même à le supposer avéré, il ne permettrait pas d'en déduire qu'il aurait de la sorte et formellement renoncé au bénéfice de son usufruit ; au surplus, ce cas n'entre dans aucun de ceux énoncés aux articles 617 et 618 du Code Civil susceptibles de mettre fin à l'usufruit ;

Il doit être recherché si la jouissance de l'immeuble litigieux n'a pas été laissée à l'épouse, soit en exécution du devoir de secours de l'époux, soit en guise de contribution en nature versée par le père à titre de participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;

L'attribution à la femme de la jouissance du domicile conjugal ne peut trouver sa cause dans l'exécution par le mari de son devoir de secours aux motifs suivants :

- l'intimée ne démontre pas avoir jamais formulé une telle prétention devant le Juge Conciliateur,

- il n'est rien mentionné d'une telle demande dans l'ordonnance prise par ce dernier,

- la rédaction même de l'ordonnance de non-conciliation ne permet pas de supposer qu'il s'agit de l'exécution du devoir de secours du mari puisqu'il n'en est rien dit, d'autant que ce dernier était dans une situation financière bien moins aisée que celle de sa femme,

- la raison de cette attribution en jouissance est expressément expliquée : assurer à l'enfant commun "la continuité de son cadre de vie" ;

L'attribution à la femme de la jouissance du domicile conjugal ne peut non plus procéder d'une contribution en nature du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun s'ajoutant à celle prescrite en deniers aux motifs suivants :

- il n'est rien mentionné de tel dans l'ordonnance de non-conciliation,

- la rédaction même de cette ordonnance ne permet pas une interprétation différente ; en effet et d'une part, l'indication dans cette décision qu'il s'agit d'assurer à l'enfant commun la continuité de son cadre de vie ne permet pas de supposer que la gratuité de la jouissance du logement est un élément de la part contributive venant s'ajouter à la pension fixée en derniers ; d'autre part, cette indication figure, non dans les dispositions relatives à l'enfant et plus spécialement celles intitulées "sur la contribution à l'entretien et à l'éducation", mais dans la partie portant le titre :

"en ce qui concerne les époux",

- à l'examen des ressources et charges respectives des parties telles que retenues dans l'ordonnance précitée, il apparaît que le montant de la contribution fixée en deniers ne pouvait être abondé d'une contribution en nature ;

Il résulte de ce qui précède qu'une indemnité d'occupation est effectivement due à l'appelant par l'intimée qui a occupé et occupe encore l'immeuble sur lequel Daniel X... bénéficie de la totalité de l'usufruit ;

u Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement supportés par l'intimée qui succombe sur l'essentiel.

uellement et des possibilités réduites de trouver un preneur apte à payer à sa valeur un loyer justifié par l'importance et la qualité des lieux en cause ; c'est pourquoi Mr PERPERE propose une valeur locative théorique, mais à son sens impraticable, puis préconise une valeur locative réelle, plus conforme aux particularités du marché local ;

Son travail n'est nullement critiqué par l'intimée ;

L'appelant, se fiant à l'estimation basse contenue dans ce rapport, propose une indemnité d'occupation de 915 ç par mois ;

Il convient de retenir ce montant, lequel est dû à compter du 27/07/01 et jusqu'à complet déguerpissement de Josiane Y... et de tous occupants de son chef et entière vidange des lieux ;

Le jugement contesté doit être confirmé en ce qu'il a dit que la taxe d'habitation sera supportée par Josiane Y... seule pour sa période d'occupation de l'immeuble ;

S'agissant des impôts sur le revenu des années 2001 et 2002, il convient, en réformant la décision entreprise, de dire, pour autant que l'intimée justifiera les avoir réglés entièrement et seule, que l'appelant devra en supporter sa quote-part, au prorata des revenus de chacun ;

L'équité commande d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement supportés par l'intimée qui succombe sur l'essentiel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute Josiane Y... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Daniel X...,

Réforme la décision déférée,

Condamne Josiane Y... à payer à Daniel X... une indemnité d'occupation de 915 ç par mois,

Dit que cette indemnité d'occupation est due à compter du 27/07/01 et jusqu'à complet déguerpissement de Josiane Y... et de tous occupants de son chef et entière vidange des lieux,

Dit que les impôts sur le revenu des années 2001 et 2002 seront supportés par chacune des parties au prorata de leurs revenus respectifs,

Dit qu'il sera tenu compte de la quote-part due par Daniel X... à Josiane Y... pour autant que cette dernière justifiera avoir réglé entièrement et seule lesdits impôts,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit que la taxe d'habitation sera supportée par Josiane Y... seule pour sa période d'occupation de l'immeuble,

Renvoie les parties devant le notaire instrumentaire afin qu'il poursuive sa mission de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sur la base des dispositions du présent arrêt,

Précise que, s'agissant du calcul du poste "indemnité d'occupation" et pour le cas où les clefs de l'immeuble en cause n'auraient pas été restituées à Daniel X..., il lui appartiendra de tenir compte du cumul atteint au moment de l'établissement de son acte,

Condamne Josiane Y... à payer à Daniel X... la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Josiane Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951581
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-12;juritext000006951581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award