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10/10/2006 | FRANCE | N°965

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 10 octobre 2006, 965


DU 10 Octobre 2006
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C.L / S.B

José X...

C /

OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM AGEN HABITAT-O.P.H.L.M-

Aide juridictionnelle

RG N : 05 / 00710

-A R R E T No-
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Prononcé à l'audience publique du dix Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur José X...
né le 27 Septembre 1950 à AGEN (Lot-et-Garonne)
Demeurant...
...
47000 AGEN

(bénéf

icie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003364 du 30 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté ...

DU 10 Octobre 2006
-------------------------

C.L / S.B

José X...

C /

OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM AGEN HABITAT-O.P.H.L.M-

Aide juridictionnelle

RG N : 05 / 00710

-A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur José X...
né le 27 Septembre 1950 à AGEN (Lot-et-Garonne)
Demeurant...
...
47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003364 du 30 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Nathalie DUGAST, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 12 Avril 2005

D'une part,

ET :

OFFICE PUBLIC MUNICIPAL D'HLM AGEN HABITAT-O.P.H.L.M-prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 3 rue de Raymond
B.P. 277
47007 AGEN CEDEX

représentée par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Suzanne MOREAU-BOURDIN, avocat

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 1er juin 1991, l'Office Public d'HLM AGEN HABITAT a donné à bail, à José X..., un local d'habitation, situé... à AGEN.

Par acte du 8 novembre 2004, l'O.P.H.L.M. AGEN HABITAT a fait assigner José X... en résiliation du bail et en expulsion au motif que, dans le courant du mois de juillet 2004, plusieurs locataires ainsi que le gardien de l'immeuble et la police municipale l'avaient alerté en raison du trouble de voisinage occasionné par José X....

Suivant jugement en date du 12 avril 2005, le Tribunal d'Instance d'AGEN a prononcé la résiliation du bail liant José X... à l'Office d'HLM AGEN HABITAT, a ordonné l'expulsion de José X... et a condamné ce dernier au paiement de la somme de
500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

José X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Il soutient, pour l'essentiel, que certes, il possède des lévriers mais que de tels chiens ne sont pas connus pour leur agitation, que les prétendus aboiements de ses canidés ne sauraient fonder l'action du bailleur et que rien ne permet d'imputer l'odeur dans les parties communes à ses animaux, n'étant pas le seul propriétaire d'animaux de compagnie au sein de l'immeuble.

Il ajoute que s'il existe bien une querelle de voisinage, il n'est pas pour autant démontré qu'il troublerait celui-ci.

Il demande, par conséquent, à la Cour, d'infirmer la décision déférée, de débouter l'Office Public Municipal d'HLM AGEN HABITAT de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'Office Public Municipal d'HLM AGEN HABITAT demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter José X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 précité.

L'O.P.H.L.M. d'AGEN soutient principalement que les nuisances occasionnées par José X... sont parfaitement établies par les témoignages de plusieurs voisins, par un constat d'huissier qui s'est déplacé sur les lieux les 9 et 14 septembre 2004 ainsi que par les constatations faites par la police municipale aux termes de son procès-verbal en date du
2 septembre 2004.

Il ajoute que ces troubles de voisinage perdurent, José X... n'ayant tenu aucun compte des avertissements de son bailleur qui lui demandait déjà de remédier à cette situation par lettre recommandée en date du 29 juillet 2004 et le dernier témoignage relatant les désordres occasionnés par le couple X... datant du 14 décembre 2005.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2006.

Par conclusions déposées le 11 septembre 2006, l'Office Public Municipal HLM AGEN HABITAT sollicite la révocation de cette dernière décision au motif qu'un rapport d'information intéressant José X..., datant du 12 août 2006 a établi par les services de la police municipale d'AGEN, d'où il résulte que l'appelant et sa compagne continuent à perturber les voisins leur rendant la vie intolérable.

SUR QUOI

Attendu qu'il n'y a pas lieu à révocation de la clôture, la demande de révocation faite pour communiquer des pièces de dernière heure ne constituant pas, en elle-même, une cause grave.

Qu'il convient, donc, de rejeter la demande de révocation et déclarer les conclusions de dernière heure de l'Office Public Municipal HLM AGEN HABITAT irrecevables.

Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par José X... lequel invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'il développait, déjà, en première instance.

Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

-l'article 1728 du Code civil impose au preneur l'obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

-ne satisfait pas à cette obligation, le preneur dont les chiens sont, comme en l'espèce, à l'origine de nuisances sonores de jour comme de nuit et qui se trouve être, lui même, l'auteur de faits de tapage nocturne, portant ainsi atteinte, de manière habituelle, à la tranquillité de ses voisins.

-dans le cas présent, les pièces produites aux débats, circonstanciées et concordantes et émanant tant de voisins que d'un officier ministériel ainsi que des services de police établissent amplement la réalité et la gravité de la violation par José X... de ses obligations de locataire, ses agissements perturbateurs pour le voisinage s'étant poursuivis, ainsi qu'il en est justifié au cours de l'année 2004 et tout au long de l'année 2005.

-une telle inexécution des obligations locatives justifie la résiliation judiciaire du bail avec toutes conséquences de droit, étant ajouté que les arguments développés en cause d'appel par José X... sont inopérants pour combattre utilement la valeur probante des documents ci-dessus visés.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter José X... de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de José X... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 800 Euros à l'Office Public Municipal H.L.M. AGEN HABITAT.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2006 et déclare les conclusions de dernière heure de l'Office Public Municipal HLM AGEN HABITAT irrecevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne José X... à payer à l'Office Public Municipal H.L.M. AGEN HABITAT la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne José X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision, sans préjudice de l'application des règles propres à l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 965
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations -

L'article 1728 du code civil impose au preneur l'obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Ne satisfait pas à cette obligation, le preneur dont les chiens sont à l'origine de nuisances sonores de jour comme de nuit et qui se trouve être, lui même, l'auteur de faits de tapage nocturne, portant ainsi atteinte, de manière habituelle, à la tranquillité de ses voisins. Dès lors qu'au surplus, les pièces produites aux débats, circonstanciées et concordantes et émanant tant de voisins que d'un officier ministériel ainsi que des services de police établissent amplement la réalité et la gravité de la violation par le preneur de ses obligations de locataire, une telle inexécution des obligations locatives justifie la résiliation judiciaire du bail


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-10;965 ?
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