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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952351

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 04 octobre 2006, JURITEXT000006952351


DU 04 Octobre 2006 -------------------------

J-L.B/S.BA Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... C/ Annie X... DE Y... DE LA Z... épouse A... S.A.S. B... ET FILS Georges Paul B... Marie-Coralie Fernande B... épouse C... DE D... RG E... :

04/00845 - A R R Ê T no 929/06 Prononcé à l'audience publique du quatre octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... né le 12 mai 1931 à ANGOULEME (16000) de nationalité f

rançaise demeurant ... 17200 ROYAN pris en sa qualité d'héritier de Mm...

DU 04 Octobre 2006 -------------------------

J-L.B/S.BA Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... C/ Annie X... DE Y... DE LA Z... épouse A... S.A.S. B... ET FILS Georges Paul B... Marie-Coralie Fernande B... épouse C... DE D... RG E... :

04/00845 - A R R Ê T no 929/06 Prononcé à l'audience publique du quatre octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... né le 12 mai 1931 à ANGOULEME (16000) de nationalité française demeurant ... 17200 ROYAN pris en sa qualité d'héritier de Mme Marie Antoinette B... épouse DE Y... DE LA Z... représenté par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués et assisté de Me CIRIA Alain, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 avril 2004 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 mars 2001 et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Agen pour statuer plus avant du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Angoulême le 16 décembre 1999 D'une part, ET : Madame Annie X... DE Y... DE LA Z... épouse A... née le 24 mars 1935 à ANGOULEME (16000) de nationalité française demeurant ... - 64310 ST PEE SUR NIVELLE prise en sa qualité d'héritière de Mme Marie Antoinette B... épouse DE Y... DE LA Z... représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT avoués et assistée de Me CONTESTIN, avocat S.A.S. B... ET FILS dont le siège social est Bourisson 16400 VOEUIL et GIGET, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assistée de la SCPA BLAIS-MAILLASSON, avocats Monsieur Georges Paul B... de nationalité française demeurant ... 16400 VOEUIL

et GIGET représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assisté de la SCPA BLAIS-MAILLASSON, avocats Madame Marie-Coralie Fernande B... épouse C... DE D... née le 28 avril 1960 à PARIS 16 (75016) de nationalité française demeurant ... 78150 LE CHESNAY représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués et assistée de Me RIBIS, avocat DÉFENDEURS SUR RENVOI EN CASSATION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 6 septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE et Jean Marie IMBERT, Présidents de Chambre assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Paul B... a donné à bail à compter du 1er juillet 1948 à la S.A.R.L. B... et FILS le fond de commerce qu'il exploitait, soit l'ensemble du mobilier de l'usine et l'établissement industriel de fabrication de feutres. Le bail d'une durée initiale de 15 ans a été renouvelé pour 9 ans en 1964, puis tacitement reconduit.

Mme B... épouse DE Y... DE LA Z... était porteur de parts de cette S.A.R.L., comme associée et co-héritière indivise, de parts de son père, décédé en 1951, et ce, conjointement avec les enfants de son frère décédé en 1977, M. Georges Paul B..., et Marie-Coralie B... épouse C... DE D...

Le 28 décembre 1989 Mme DE Y... DE LA Z... a cédé à M. Georges Paul B..., l'ensemble des parts qu'elle détenait dans la S.A.R.L.

Le 19 décembre 1989, la S.A.R.L. B... a vendu à la Société FEUTRES DEPLAND, son activité feutre vélin avec un brevet.

Soutenant ne pas avoir été informé de cette cession et d'avoir été spoliée de la valeur du fonds de commerce, Mme DE Y... DE LA Z...,

a assigné le 27 juin 1996 devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, la S.A.R.L. B... ET FILS, M. B... et Mme C... DE D..., en versement de 1.200.000 Francs, soit la moitié de la somme obtenue grâce à la cession intervenue entre la S.A.R.L. B... et la Société FEUTRES DEPLAND.

Par jugement du 16 décembre 1999, la juridiction a mis hors de cause Mme C... DE D... et débouté Mme DE Y... DE LA Z... de l'ensemble de ses demandes. [*

Sur appel de celle-ci, la Cour de BORDEAUX, par arrêt du 13 mars 2001, a confirmé le jugement du 16 décembre 1999, sauf en ce qu'il avait refusé de faire droit à la demande présentée par Mme C... DE D... au titre des frais irrépétibles, et statuant sur ce point a condamné Mme DE Y... DE LA Z... à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Sur pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette B... épouse DE Y... DE LA Z..., la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation a, par arrêt du 28 avril 2004, rendu au visa des articles L.141-1 et L.144-1 du Code du Commerce, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de Bordeaux du 13 mars 2001 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Agen. *]

Devant la Cour de renvoi :

Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... demande, en sa qualité d'héritier de Mme Marie-Antoinette B... DE Y... DE LA Z..., par conclusions déposées le 2 décembre 2005 :

- dire et juger recevable et bien fondée Monsieur X... de Y... de la Z... Jean-Philippe dans son appel,

Réformant pour partie la décision entreprise,

- condamner conjointement et solidairement la société ETS B... ET FILS et Monsieur Georges Paul B... à payer à Monsieur

X... de Y... de la Z... Jean-Philippe au titre de la part revenant à Madame DE LA Z... sur la cession du fonds de commerce à la société DEPLAND :

* 91.469 ç à titre principal,

* les intérêts au taux légal et capitalisés sur cette somme depuis le 19 décembre 1989 à raison de la mauvaise foi de M. Georges Paul B...,

* 4.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* aux entiers dépens, lesquels incluent ceux des instances cassées avec ceux de la présente instance qui seront recouvrés par l'Avoué soussigné.

- débouter Monsieur Georges Paul B... de toute demande reconventionnelle,

- dire et juger que la présente décision sera opposable à Madame DE D... en sa qualité de co-héritière et qu'elle sera déboutée de toute demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur X... * * *

Par conclusions déposées le 4 janvier 2006, Mme Annie A... née X... DE Y... DE LA Z..., demande en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Antoinette B... épouse DE Y... DE LA Z... :

- dire et juger recevable et bien fondée Madame X... DE Y... DE LA Z... épouse A... dans son appel,

Réformant pour partie la décision entreprise,

A titre principal :

- condamner conjointement et solidairement la société ETS B... et FILS et Monsieur Georges Paul B... à payer à Madame X... DE Y... DE LA Z... épouse A... et à Monsieur Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... :

* 182.938,82 ç

* les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 19 décembre 1989 à raison de la mauvaise foi de Monsieur Georges Paul B... avec capitalisation desdits intérêts au terme de chaque année entière par application de l'article 1154 du Code Civil,

Subsidiairement :

- pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :

- d'ordonner toute expertise de nature à déterminer :

* les personnes ayant signé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. ETS B... et FILS en date du 6 décembre 1989,

* les activités cédées par acte du 19 décembre 1989 par la S.A.R.L. B... et FILS à la S.A. DEPLAND,

* les activités cédées par acte du 19 décembre 1989 par la S.A.R.L. B... et FILS à la S.A. DEPLAND,

Dire en quoi celles-ci pourraient différer fondamentalement de celles du fonds de commerce mis en location gérance.

- condamner conjointement et solidairement Monsieur Georges Paul B... et la S.A.R.L. ETS B... et FILS à verser à Madame X... DE Y... DE LA Z... et à Monsieur Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... :

* 4.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* les condamner aux entiers dépens, lesquels incluent avec ceux des instances cassées, ceux de la présente instance. Ils seront recouvrés par l'avoué soussigné.

- débouter Monsieur Georges Paul B... et la S.A.R.L. B... ET FILS de toutes leurs demandes reconventionnelles,

- dire et juger que la présente décision sera opposable à Madame DE D... en sa qualité de co-héritière et qu'elle sera déboutée de toute demande reconventionnelle à l'encontre des consorts X.... * * *

Par conclusions déposées le 24 mars 2005, Mme Marie-Coralie C... DE D..., demande :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause Madame Marie-Coralie B... épouse C... DE D...,

- constater à cet effet qu'elle est totalement étrangère aux conventions litigieuses opposant les héritiers de Marie-Antoinette DE Y... DE LA Z... à Georges Paul B...,

- constater qu'il ne lui est rien réclamé et qu'elle ne réclame rien, - dire et juger sa mise en cause devant quatre juridictions

injustifiée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la concluante,

- condamner Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Annie A..., appelants, au paiement de la somme de 6.000 ç pour procédure abusive, - les condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de la procédure, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP VIMONT, avoués à la Cour. [*

Par conclusions déposées le 20 septembre 2005, la S.A.S. B... et FILS et Georges Paul B... demandent :

- vu l'article 1134 du Code Civil, et les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle notamment en ses articles L.611-2, L.611-6 et L.613-2,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 16 décembre 1999,

- condamner Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Annie A... à payer à Monsieur Georges Paul B... et la S.A.S. B... ET FILS la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens, ceux devant la Cour d'Appel d'Agen avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *]

MOTIFS :

Vu les conclusions déposées les 2 décembre 2005, 20 septembre 2005, 24 mars 2005 et 4 janvier 2006, respectivement notifiées le 1er

décembre 2005 pou Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z..., le 19 septembre 2005 pour la S.A.S. B... ET FILS et Georges Paul B..., le 23 mars 2005 pour Marie-Coralie DE D..., et le 3 janvier 2006 pour Mme Annie A... née X... DE Y... DE LA Z... F...) Comme le rappellent les intimés, le bail initial de 1948 portait à la fois sur les immeubles dans lesquels était exploité le fonds de Paul B... et sur le fonds de commerce proprement dit.

Paul B... est décédé le 22 juin 1951 et ses héritiers ont cédé, en janvier 1958, à la Société B..., le fonds exploité en gérance libre, objet d'une facture de l'ensemble du matériel et du mobilier d'exploitation établie le 3 janvier 1958 pour 47.355.000 francs, dont 2.368.000 francs perçus par Mme Paulette DE LA Z..., en sa qualité d'héritière de son père.

Cette facture des héritiers de Paul B... à la S.A.R.L. B... ET FILS doit être considérée comme une vente de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, sans conséquence fiscale, correspondant assurément à la volonté des parties, ce qui explique que la mutation n'ait pas été publiée. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit implicitement mais nécessairement qu'il convient de retenir que la vente de 1958, constitue une vente de l'intégralité des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce. Comme le souligne justement les intimés, si tel n'avait pas été le cas, la déclaration de succession de Pierre B... aurait mentionné les éléments non vendus du fonds et en 1987, les héritiers de Paul B..., mettant fin à leur indivision, n'auraient pas oublié de se partager le fonds de commerce restant leur appartenir.

Au demeurant dans son courrier du 14 juin 1991 adressé à Georges Paul B..., le gendre de Mme DE LA Z..., M. Clément A..., souhaite que l'indivision consente un nouveau bail qui sera plutôt

basé sur la valeur locative des immeubles.....

Il sera encore relevé qu'à la demande de Mme DE LA Z..., l'Assemblée Générale du 1er juillet 1989 a décidé, à l'unanimité de nommer M. G... Commissaire aux Comptes, et de lui confier la mission d'apprécier "sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social... et rendant compte de la situation de la société", le procès-verbal de cette assemblée étant signé par M. X... "H..." sa mère.

La participation de Mme DE LA Z... dans le capital de la société a été ainsi évalué à 2.584.400 francs au maximum.

Or, le 31 décembre 1989, Mme DE LA Z... a perçu 3.700.000 francs, soit une somme supérieure à 1.110.000 francs à l'évaluation de M. G.... Dans ces conditions, c'est avec pertinence que les intimés soutiennent que cette différence pourrait justement constituer la valorisation du fonds de commerce, puisqu'il ne faisait de doute pour personne, qu'il appartenait alors à la société.

D'autre part, on ne peut que relever que le faux entachant l'Assemblée Générale du 6 décembre 1989 est trop tardivement invoqué par les appelants qui ne s'expliquent pas sur les raisons de la durée de leur silence, alors que Mme DE LA Z..., elle-même, de son vivant, sur la procédure de première instance puis sur celle d'appel qui était la plus à même de soulever cet argument, s'en est bien gardée. En tout état de cause, l'on ne peut que constater que Mme DE LA Z..., a, pour le moins, acquiescé à cette vente, quelle que soit la qualité de sa signature ou de son absence de signature sur le procès-verbal d'Assemblée Générale l'autorisant.

Enfin, nul ne concluent contre Mme B... épouse C... DE D..., qui a donc été justement mis hors de cause. Sa demande de dommages et intérêts sera cependant rejetée faute pour elle d'établir la réalité de son préjudice et d'en justifier.

En définitive, la demande déférée sera donc confirmée et les appelants condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2.000 ç à la S.A.S. B... ET FILS et à Georges Paul B... et 2.000 ç à Mme Marie-Coralie B... épouse C... DE D...

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 16 décembre 1999,

Vu l'arrêt du 28 avril 2004 de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation,

Confirme le jugement du 16 décembre 1999 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme C... DE D... au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau, de ce seul chef, condamne M. Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... et Mme Annie A... née X... DE Y... DE LA Z..., à payer à Mme C... DE D... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant en cause d'appel,

Met hors de cause Mme C... DE D...,

Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts,

Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne M. Jean-Philippe X... DE Y... DE LA Z... et Mme Annie A... née X... DE Y... DE LA Z... à payer :

- à Mme C... DE D... la somme de 2.000 ç

- à la S.A.S. B... ET FILS et Jean-Paul B... la somme de 2.000 ç.

Les condamne également aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP TANDONNET et la SCP VIMONT, Avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952351
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-04;juritext000006952351 ?
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