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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952349

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 04 octobre 2006, JURITEXT000006952349


DU 04 Octobre 2006 -------------------------

J-L.B/S.BA S.A. LABAT-MERLE, C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, Me Jean-Marc X..., ès-qualités d'Administrateur de la Société EUROMECA RG N : 05/00202 - A R R Ê T no 930/06 Prononcé à l'audience publique du quatre octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. LABAT-MERLE, dont le siège social est RN 10 B.P. 3 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE agissant poursuites et diligences de son

Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, ...

DU 04 Octobre 2006 -------------------------

J-L.B/S.BA S.A. LABAT-MERLE, C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, Me Jean-Marc X..., ès-qualités d'Administrateur de la Société EUROMECA RG N : 05/00202 - A R R Ê T no 930/06 Prononcé à l'audience publique du quatre octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. LABAT-MERLE, dont le siège social est RN 10 B.P. 3 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Eric DECLETY, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 7 décembre 2004 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 1er octobre 2002, enregistré sous le No 00/5584 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 23 mai 1995 D'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, dont le siège social est 304 boulevard Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Eric FORZY, avocat Me Jean-Marc X..., ès-qualités d'Administrateur de la Société EUROMECA domicilié 3 rue Bernadou 64100 BAYONNE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean Pierre FABRE, avocat

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 6 septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE et Jean Marie IMBERT, Présidents de Chambre, assistés

de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [*

La société LABAT-MERLE, a commandé à EUROMECA une chaîne de fabrication le 20 décembre 1991.

Le 20 février 1992, elle a reçu de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, une lettre l'informant qu'EUROMECA lui avait cédé, le 27 janvier 1992 la créance correspondant à cette commande pour 828.410 francs et que les sommes revenant à EUROMECA à ce titre devaient lui être réglées.

Le 19 février 1992, EUROMECA a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 3 février 1993.

Le 29 juillet 1992, EUROMECA a émis une facture correspondant aux études de fabrication de la première tranche de la commande LABAT.

A la demande de Me X..., Administrateur de EUROMECA, la société LABAT leur a réglé la facture.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole, a alors réclamé 600.000 francs à la société LABAT représentant la mobilisation de la créance. Celle-ci a contesté cette réclamation, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de Dax, devant lequel la société LABAT a appelé Me X... en garantie.

Par jugement du 23 mai 1995, cette juridiction :

- s'est déclarée incompétente en ce qui concerne l'action en garantie contre Me X... ;

- a condamné la société LABAT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole 600.000 francs avec les intérêts, et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *]

Sur appel de la société LABAT, la Cour d'Appel de PAU, par arrêt du 30 septembre 1997 a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de

Dax, sauf sur le point de départ des intérêts. [*

Sur pourvoi de la société LABAT, la Cour de Cassation, par arrêt du 10 octobre 2000, a cassé l'arrêt de PAU et renvoyé le dossier à la Cour d'Appel de BORDEAUX. *]

Par arrêt du 1er octobre 2002 la Cour d'Appel de Bordeaux a notamment retenu que les créances invoquées par la banque, sont nées de la livraison et même de la fabrication, postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire d'EUROMECA et ce jugement fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire, sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture.

La Cour d'Appel de Bordeaux a donc réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Dax et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole, condamnée à rembourser diverses sommes. [*

Sur pourvoi de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 décembre 2004 a retenu que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers, à la date du bordereau de cession, et a cassé l'arrêt de Bordeaux, renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN. *]

Devant la Cour de renvoi :

Par conclusions déposées le 26 avril 2006, la société LABAT-MERLE demande :

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les cessions de créances régularisées entre la société EUROMECA et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et la notification adressée à la société LABAT-MERLE sont nulles et inopposables à la société LABAT-MERLE, car ne répondant pas aux prescriptions de la loi du 2 janvier 1981, codifiée sous les articles L.313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier,

- dire et juger en toute hypothèse que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine est irrecevable et mal fondée à solliciter paiement des créances nées de l'exécution d'un contrat postérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société EUROMECA, et devenues exigibles après le jugement,

- constater que la S.A. LABAT-MERLE a payé le prix des fournitures livrées par EUROMECA postérieurement à son redressement judiciaire entre les mains d'EUROMECA et Maître X..., Administrateur au redressement judiciaire d'EUROMECA, et dire et juger que ce paiement a un caractère libératoire,

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de ses demandes en paiement d'une somme principale de 600.000 francs, soit 91.469,41 ç outre les intérêts de droit à l'encontre de la société LABAT-MERLE, et de toutes ses demandes et prétentions,

A titre tout à fait subsidiaire, au cas où la Cour confirmerait le jugement du Tribunal de Commerce de Dax et condamnerait la S.A. LABAT-MERLE à payer la somme principale de 91.469,41 ç (600.000 francs) outre intérêt à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, faire droit à la demande indemnitaire de la S.A. LABAT-MERLE à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,

- Condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société LABAT-MERLE à titre de dommages et intérêts la somme de 108.447,10 ç (711.366,36 francs), outre intérêts de droit à compter de la demande, ou encore si celle-ci était différente de la somme précitée, le montant de la condamnation prononcée par la Cour en principal et intérêts à l'encontre de la société LABAT-MERLE et au profit de la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,

- Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable et commun à Maître Jean-Marc X...,

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TESTON sur son affirmation de droit,

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à payer à la société LABAT-MERLE une indemnité de 15.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [*

Par des conclusions déposées le 21 septembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demande :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 23 mai 1995,

- Y ajoutant condamner la société LABAT-MERLE à verser une indemnité de 6.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *]

Dans ses conclusions déposées le 17 mars 2006, Maître X... ès-qualités d'Administrateur de la société EUROMECA demande :

- Constater que le jugement dont appel est définitif du chef de la compétence et que l'action en garantie de la société LABAT-MERLE à l'encontre de Maître X... est pendante, en état de sursis, devant la Cour de PAU,

- Constater que Maître X... n'est plus partie à l'instance, opposant la société LABAT-MERLE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,

- Débouter la société LABAT-MERLE de ses demandes formuler à

l'encontre de Maître X...,

- Condamner la société LABAT-MERLE à lui payer la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de BORDEAUX et de céans,

- Condamner la société LABAT-MERLE aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître BURG selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS :

Ainsi que le soutient l'intimée, les mentions exigées par la loi du 2 janvier 1981 sont remplies, dès lors que les bordereaux précisent bien qu'il s'agissait d'acte de cession de créance professionnelle au

Ainsi que le soutient l'intimée, les mentions exigées par la loi du 2 janvier 1981 sont remplies, dès lors que les bordereaux précisent bien qu'il s'agissait d'acte de cession de créance professionnelle au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

L'identité du cédant était expressément précisée, ainsi que le nom et l'adresse du débiteur cédé, étant précisé qu'à la rubrique "numéro de facture" les deux lettres F.P. étaient portées, puisque la facture du 20 décembre 1991 établie par EUROMECA était une facture proforma (F.P.).

Enfin, les bordereaux étaient signés et datés du 20 janvier 1992.

Or, selon l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, soit en l'espèce le 20 janvier 1992.

Comme l'observe encore l'intimée, la contrepartie de cette cession de créance s'est traduite par des apports de trésorerie de montant équivalent réalisés le 24 janvier 1992 et à échéance du 6 avril 1992

pour 350.000 francs, et réalisés le 15 février 1992 à échéance du 15 avril 1992 pour celui de 250.000 francs.

De plus, deux billets à ordre étaient signés aux mêmes dates, 22 janvier et 6 février 1992 par EUROMECA.

C'est donc à juste titre que la banque soutient que ces éléments rapportent indiscutablement la preuve que les cessions de créances sont bien intervenues le 20 janvier 1992, car dans le cas contraire, elle n'aurait pas débloqué les fonds correspondants.

Surtout, la société LABAT qui ne conteste pas avoir effectivement reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 1992, le 20 février 1992, a donc assurément engagé sa responsabilité en acceptant de régler les factures présentées par EUROMECA, et c'est vainement qu'elle invoque pour tenter de s'en exonérer la lettre de Maître X..., même si les termes peuvent sembler ambigs.

Comme c'est encore rappelé, la cession de créance est de 600.000 francs au total, soit 350.000 francs + 250.000 francs et les deux actes de cession de 350.000 francs, invoqués par l'appelante sont rigoureusement identiques, l'un n'étant qu'une copie de l'autre.

De plus, le fait que deux actes de cession de 250.000 francs et 350.000 francs ne portent pas la même échéance est sans incidence, dans la mesure où la société LABAT-MERLE, conformément à la facture proforma du 20 décembre 1991, ne s'est pas vue réclamer le paiement avant le terme initialement convenu.

Aucune confusion n'est possible, et rien n'interdit aux parties de procéder à divers actes de cession de créance à des échéances différentes, la seule limite imposée étant pour les tiers cédé, que le montant total ne soit pas supérieur à la créance initiale dont l'identification doit être certaine, comme c'est le cas en l'espèce.

C'est effectivement à la suite d'une erreur purement matérielle que la date du 27 janvier 1992 apparaît, alors qu'il y a bien lieu de lire 20 janvier 1992.

La créance cédée était d'un montant de 818.410 francs et la lettre recommandée avec avis de réception de la banque du 19 février 1992, réceptionnée le 20 février 1992 indique clairement à la société LABAT-MERLE que le règlement des sommes revenant à l'entreprise EUROMECA devra être effectué par chèque à l'ordre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

D'autre part, c'est vainement que la société LABAT-MERLE invoque les articles 108 et 109 de la loi du 25 janvier 1989 qui ouvrent des actions réservées à l'administrateur ou au représentant des créanciers.

La demande de dommages et intérêts présentée par la société LABAT-MERLE à l'encontre de la Caisse Régional de Crédit Agricole est infondée, dès lors que la liquidation judiciaire de EUROMECA n'a causé aucun préjudice à la société LABAT-MERLE qui a été régulièrement livrée de matériel commandé, pour le prix convenu. * * *

Il convient d'ajouter que le jugement du Tribunal de Commerce de Dax qui s'est déclaré incompétent pour statuer au regard de Maître X... personnellement avec renvoi devant de Tribunal de Grande Instance de Bayonne est devenu définitif sur ce point, et l'action en garantie de la société LABAT-MERLE contre Maître X... est pendante en état de sursis devant la Cour de PAU.

Maître X... à titre personnel sera donc mis hors de cause.

La décision déférée sera confirmée, y compris sur le point de départ des intérêts à compter de la date d'exigibilité de la créance soit le 30 septembre 1992 et l'appelante condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, la somme de 5.000 ç chacun à la Caisse Régionale de Crédit Agricole et à Maître X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 23 mai 1995,

Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé,

Confirme le jugement du 23 mai 1995,

Ordonne la mise hors de cause de Maître X... personnellement,

Déboute la société LABAT-MERLE des ses demandes formulées à l'encontre de Maître X... et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,

Condamne la société LABAT-MERLE aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP PATUREAU - RIGAULT et de Maître BURG, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne en outre à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 5.000 ç chacun, à Maître X... et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952349
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-04;juritext000006952349 ?
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