La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2006 | FRANCE | N°927

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0082, 04 octobre 2006, 927


DU 04 Octobre 2006-------------------------

J.L.B/S.BS.A BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE anciennement dénommée SELECTIBANQUE venant aux droits de la SOCIETE OPTIBAILS.A. MARS OCCIDENTALE anciennement dénommée OCCIDENTALE BAILS.A. MURS II anciennement dénommée SA BAIL ENTREPRISESC/S.C.P. X... ET DE TAILLACRG N : 05/01458 - A R R E T No 927 - 06-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quatre Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :S.A BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE anciennement dénommée SELECTIBAN...

DU 04 Octobre 2006-------------------------

J.L.B/S.BS.A BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE anciennement dénommée SELECTIBANQUE venant aux droits de la SOCIETE OPTIBAILS.A. MARS OCCIDENTALE anciennement dénommée OCCIDENTALE BAILS.A. MURS II anciennement dénommée SA BAIL ENTREPRISESC/S.C.P. X... ET DE TAILLACRG N : 05/01458 - A R R E T No 927 - 06-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du quatre Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :S.A BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE anciennement dénommée SELECTIBANQUE venant aux droits de la SOCIETE OPTIBAIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20 avenu André Prothin Tour Europlaza 92927 PARIS LA DEFENSE représentée par l SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Jacques SENTEX, avocatS.A. MARS OCCIDENTALE anciennement dénommée OCCIDENTALE BAIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 rue Châteaudun 75009 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Véronique LARTIGUE, avocat S.A. MURS II anciennement dénommée SA BAIL ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 62 rue du Louvre 75002 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avouésassistée de Me Véronique LARTIGUE, avocat DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION, ordonné par l'arrêt rendu le 21 Juin 2005, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 31 Mars 2003, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 23 Septembre 1997 et renvoyant la cause et les parties devant

la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveauD'une part,ET :S.C.P. X... ET DE Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est 78 rue Victor Hugo24000 PERIGUEUXreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de la SCP BARRIERE, avocatsDEFENDERESSE

D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.*

Les sociétés de crédit-bail se sont engagées sur le vu d'une attestation de l'apport de fonds propre à hauteur de 5 500 000 F établie le 2 octobre 1990 par Maître X..., Notaire à PERIGUEUX.

La SCI LADENA, bénéficiaire du prêt, a été placée en redressement judiciaire le 17 août 1992 et en liquidation judiciaire le 12 janvier 1993.

Sur assignation des sociétés de crédit-bail, le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, par jugement du 23 septembre 1997 :

- a dit que le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle par son attestation erronée,

- a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice dans l'activité de l'expertise ordonnée.*

Sur appel du notaire, la cour d'appel de BORDEAUX, par arrêt du 31 mars 2003 a :

- confirmé la responsabilité du notaire, engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamné la SCP X... etamp; DE Y... à payer 335 387,84 ç à titre de dommages et intérêts.*

Sur pourvoi de la SCP X... etamp; DE Y..., la première chambre civile de la cour de cassation, par arrêt du 21 juin 2005, rendu au visa de l'article 1382 du Code civil, a cassé l'arrêt de BORDEAUX, en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts, alors que la faute du notaire, présentait avec l'intégralité du préjudice subi, un lien de causalité direct et certain.*

Devant la cour de renvoi

Par conclusions déposées le 16 février 2006, la SCP X... etamp; DE Y... demande de :

- déclarer la société MARS OCCIDENTALE, la SA MURS II et la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE mal fondées en leur appel,

- les en débouter,

- confirmer en son principe le jugement rendu le 23 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX en ce qu'il a retenu une faute professionnelle à la charge de la SCP X... etamp; DE Y... mais réformant pour le surplus :

- débouter purement et simplement la SA MARS OCCIDENTALE, la SA MURS II et la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'elles n'ont subi qu'une perte de chance de ne pas contracter équivalente à zéro,

- condamner in solidum la SA MARS OCCIDENTALE, la SA MURS II et la SA BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE à payer à la SCP X... etamp; DE Y... une somme de 5 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP VIMONT, avoués sur ses affirmation de droit.*

Dans leurs conclusions déposées le 4 mai 2006, les sociétés MARS OCCIDENTALE, SA MURS II anciennement SA BAIL ENTREPRISE, BAIL INVESTISSEMENT FONCIERE (anciennement SELECTIBAIL), les sociétés demandent de :

Vu l'arrêt de cassation en date du 21 juin 2005

Vu les dispositions des articles 1382, 1383 et suivants du Code civil

- débouter la SCP X... etamp; DE Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- accueillir la demande des concluantes,

Et ce faisant :

- condamner la SCP X... etamp; DE Y... à régler aux concluantes la somme principale de 3 989 310,48 ç en réparation du préjudice en principal subi par les concluantes,

- condamner au surplus la SCP X... etamp; DE Y... au règlement de la somme complémentaire de 116 223,19 ç au titre des frais de procédure engagés,

- condamner la SCP X... etamp; DE Y... au règlement de la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.MOTIFS

La SCP X... etamp; DE Y... qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute professionnelle à sa charge, ne la conteste pas, et prétend avoir été abusée par les associés de la SCI LADENA.

Elle se limite donc à contester l'ampleur du préjudice éventuellement subi par les sociétés appelantes. Ainsi il lui apparaît que l'absence de l'apport de 3 700 000 F, n'aurait pas dissuadé les sociétés appelantes de réaliser l'opération et celles-ci n'ont donc subi

qu'une simple perte de chance qu'elle estime nulle.

Elle soutient encore que la garantie constituée par l'apport des fonds propres, n'en était pas une, parce que parfaitement illusoire, elle était en définitive totalement sans importance au regard de la conclusion du contrat du crédit bail immobilier. Dès lors, la perte de chance subie de ne pas contracter doit être considérée comme nulle et ne générer aucune indemnisation.

Elle relève, à titre subsidiaire, que les réclamations présentées sont fantaisistes.*

Cependant, et contrairement à ce qui est soutenu, l'apport des fonds propres était contractuellement déterminant. C'est d'ailleurs pour cela que les associés de la SCI LADENA n'ont pas hésité, pour convaincre les entreprises, à se faire établir une attestation erronée, sans laquelle, ils étaient convaincus que lesdites sociétés auraient refusé de s'engager.

Au demeurant, la cour de cassation, a elle aussi retenu, dans l'arrêt du 21 juin 2005, que l'attestation du notaire a été déterminante de la conclusion du contrat, de sorte que la faute du notaire présente, avec l'intégralité du préjudice subi, un lien de causalité direct et certain, qui n'est d'ailleurs pas réellement contesté par la SCP X... etamp; DE Y... qui discute l'ampleur du préjudice.

Dans ces conditions les sociétés peuvent justement réclamer la réparation de l'intégralité de leur préjudice puisqu'il convient de rétablir, aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

C'est vainement qu'il est prétendu que les sociétés n'auraient subi qu'une perte de chance de ne pas contracter, devant être considérée comme nulle, car c'est bien dans leur volonté de contracter qu'elles ont été abusées, puisque, ainsi que cela a déjà été relevé, elles

n'auraient pas contracté avec la SCI LADENA, et n'auraient donc pas financer l'opération, s'il n'avait été attesté de l'apport de fonds propres qu'elles exigeaient pour s'engager.

Le préjudice est constitué des sommes réglées par les sociétés pour réaliser la convention et le financement du crédit bail, ainsi que les dépens exposées en exécution du contrat pour la conservation du lien, déduction faite des sommes perçues au titre des loyers et des charges, ainsi qu'au titre du prix de revente de l'immeuble et des condamnations.

Ainsi selon les pièces jointes et les justificatifs, le total des sommes décaissées se monte à 2 840 121,64 ç et celui des intérêts légaux à 2 854 034,39 ç. A ce total, il convient de retrancher le montant des sommes encaissées à hauteur de 1 909 763,46 ç.

Le préjudice intégral peut donc être évalué à 3 784 392,57 ç.

La demande de révaluation, fondée sur l'érosion monétaire de 1991 à 2005 sur investissement, de coefficient 1,19, insuffisamment justifiée sera rejetée.

La décision déférée sera donc confirmée dans son principe et la SCP X... etamp; DE Y... appelante condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à verser aux intimées la somme de 50 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du 23 septembre 1997,

Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2005 par la première chambre civile de la cour de cassation,

Confirme ledit jugement en ce qu'il a retenu une faute professionnelle à la charge de la SCP X... etamp; DE Y...,

Dit que les sociétés MARS OCCIDENTALE, SA MURS II et SA

INVESTISSEMENT FONCIERE ont droit à la réparation de l'intégralité de leur préjudice.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SCP X... etamp; DE Y... à régler aux dites sociétés la somme de 3 784 392,57 ç.

La condamne aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

La condamne en outre à verser aux dites sociétés la somme globale de 50 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Rejette les autres demandes des parties.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 927
Date de la décision : 04/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BRIGNOL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-04;927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award