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04/10/2006 | FRANCE | N°04/01340

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 04 octobre 2006, 04/01340


DU 04 Octobre 2006
Andrée Y... épouse A... C/ Jeanne, Juliette A... épouse C... Florence A... épouse B... Hervé A...
RG N° 04/ 01340
Prononcé à l'audience publique du quatre Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre
dans l'affaire
ENTRE : Madame Andrée Y... épouse A... née le 29 Juillet 1931 à NAY (50190) Demeurant... 64000 PAU représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Yves SAEZ, avocat
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonn

é par l'arrêt rendu le 8 Juin 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de ...

DU 04 Octobre 2006
Andrée Y... épouse A... C/ Jeanne, Juliette A... épouse C... Florence A... épouse B... Hervé A...
RG N° 04/ 01340
Prononcé à l'audience publique du quatre Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre
dans l'affaire
ENTRE : Madame Andrée Y... épouse A... née le 29 Juillet 1931 à NAY (50190) Demeurant... 64000 PAU représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Yves SAEZ, avocat
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 8 Juin 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 14 Mars 2000 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 28 avril 1998 D'une part
ET
Madame Jeanne, Juliette A... épouse C... née le 27 Août 1922 à ARTHEZ D'ASSON (64) Demeurant... par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP G. MADAR-A. DANGUY, avocats Madame Florence A... épouse B... née le 28 Février 1956 à PAU (64000) Demeurant... 64320 BIZANOS
Monsieur Hervé A... né le 30 Avril 1952 à PAU (64000) Demeurant... 64000 PAU représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de Me Martine COUDEVYLLE-LOQUET, avocat
DEFENDEURS
D'autre part
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Henri A... se mariait avec Jeanne C... en 1950. De cette union sont nés deux enfants : Hervé et Florence. Les époux divorçaient à la suite d'un jugement rendu le 31 mai 1977 par le tribunal de grande instance de PAU et cette décision condamnait notamment le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 3200 F porté à 4500 F par arrêt de la cour d'appel de PAU du 18 juillet 1978. Henri A... épousait Andrée Y... en seconde noces le 02 septembre 1977 et, par acte notarié du 06 septembre 1977, il lui faisait donation de l'usufruit de l'ensemble de ses biens. Il décédait le 27 juillet 1997. La prestation compensatoire n'étant plus payée depuis le décès, Jeanne C... assignait Andrée Y... en paiement des échéances impayées et en service de ladite rente. Andrée Y... appelait en cause Hervé A... et Florence A....
Par jugement du 28 avril 1998, le tribunal de grande instance de PAU, ordonnant la jonction des procédures, condamnait Andrée Y..., en sa qualité de légataire universel de l'usufruit de l'entier patrimoine du défunt, à payer à Jeanne C... :
- la somme de 70902 F correspondant aux échéances impayées,
- les échéances à échoir de cette prestation compensatoire s'élevant alors à 11817 F chacune.
Sur appel de Andrée Y... et dans un arrêt rendu le 14 mars 2000, la cour d'appel de PAU confirmait ce jugement et condamnait Andrée Y... au paiement de diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Saisie par Andrée Y..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 08 juin 2004, cassait et annulait l'arrêt ci-dessus en toutes ses dispositions.
Au visa des articles 610 et 612 du Code Civil, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le légataire universel de l'usufruit doit s'acquitter seul de la rente viagère au même titre que les charges incombant à la succession, ce paiement étant la contrepartie de la perception de l'intégralité des fruits des biens du défunt, les nu-propriétaires ne disposant pas de ces biens alors que l'article 610 met à la charge du légataire universel de l'usufruit la seule rente viagère née de la volonté même du testateur.
L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisie par Andrée Y... le 16 août 2004.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2004, celle-ci soutient que le versement de la prestation compensatoire ne lui est pas imputable puisqu'elle ne prend rien dans la succession. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes. Elle réclame encore la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jeanne C..., dans ses dernières écritures déposées le 09 mars 2006, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, l'arrêt de la cour de cassation étant isolé et critiquable. Elle réclame encore la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Florence A... et Hervé A..., dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2006, concluent également à la confirmation du jugement et réclament chacun 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu qu'au soutien de sa saisine, Andrée Y... explique qu'elle ne peut pas être considérée comme une légataire mais qu'elle est une donataire ; qu'elle en déduit en conséquence que les dispositions de l'article 610 du Code Civil ne lui sont pas applicables ;
Mais attendu que les donations de biens à venir que se font les époux durant le mariage, parce qu'elles sont révocables, sont soumises quant à leurs effets, aux règles des legs ; qu'en conséquence, les prescriptions de ce texte sont applicables si la rente viagère est née de la volonté testamentaire du défunt ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le débiteur ayant été condamné au paiement de cette rente ;
Attendu encore que l'article 276-2 du même code dispose qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère passe à ses héritiers ; que ceux-ci sont saisis de plein droit des biens et actions du défunt (article 724 du Code Civil) ; que le conjoint survivant est un héritier ; que l'article 870 dispose que chaque héritier participe en proportion de la part qu'il prend dans la succession ; qu'il en résulte que Andrée Y... est tenue, avec Florence A... et Hervé A..., au paiement de cette rente en considération de la part de chacun dans la succession en cause et selon les dispositions de l'article 612 du même Code applicables en l'espèce ;
Que le jugement sera en conséquence réformé et que Andrée Y... sera tenue, avec Hervé A... et Florence A..., au paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Jeanne C... selon les règles édictées par les articles 810 et 612 du Code Civil ;
Qu'en l'état de cette décision, il n'est démontré à la charge d'aucune partie une faute ayant entraîné un préjudice ni un abus de droit d'ester en justice ; que les demandes de dommages intérêts seront donc rejetées ;
Attendu que Andrée Y..., Hervé A... et Florence A..., qui sont condamnés au paiement, supporteront les dépens in solidum ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt rendu le 08 juin 2004 par la première chambre civile de la Cour de Cassation
Au fond, infirme le jugement rendu le 28 avril 1998 par le tribunal de grande instance de PAU
Statuant à nouveau
Dit et juge que la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère allouée à Jeanne C... sera payée par Andrée Y..., Hervé A... et Florence A... selon les modalités prévues par les articles 810 et 612 du Code Civil
Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit que les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de PAU seront supportés in solidum par Andrée Y..., Hervé A... et Florence A... et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/01340
Date de la décision : 04/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation de biens à venir - Donation entre époux - Effets - Règles des legs

Les donations de biens à venir que se font les époux durant le mariage, parce qu'elles sont révocables, sont soumises quant à leurs effets, aux règles des legs de sorte que les prescriptions de l'article 610 du code civil sont applicables si la rente viagère est née de la volonté testamentaire du défunt ; tel n'est pas le cas lorsque le débiteur a été condamné au paiement de cette rente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-04;04.01340 ?
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