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03/10/2006 | FRANCE | N°915

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 915


DU 03 Octobre 2006-------------------------

C. A/ S. B

Frédérikus X...

C/
S. C. P. Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/ 01091

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique du trois Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Frédérikus X... né le 11 Février 1946 à NAARDEN (PAYS-BAS) Demeurant... 47180 SAINT MARTIN PETIT

(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Totale numéro 2005/ 003525 du 30/ 09/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représ...

DU 03 Octobre 2006-------------------------

C. A/ S. B

Frédérikus X...

C/
S. C. P. Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 05/ 01091

- A R R E T No------------------------------

Prononcé à l'audience publique du trois Octobre deux mille six, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Frédérikus X... né le 11 Février 1946 à NAARDEN (PAYS-BAS) Demeurant... 47180 SAINT MARTIN PETIT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/ 003525 du 30/ 09/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Gwénaël PIERRE, avocat

APPELANT d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 28 Juin 2005

D'une part,
ET :
S. C. P. Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTIMEE

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 05 Septembre 2006, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 11 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Marmande a prononcé l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de Frédérikus X..., exploitant agricole à SAINT MARTIN PETIT. Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité et par jugement du 16 mai 2003, il a décidé la continuation de l'exploitation agricole de Frédérikus X... et arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif.
Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal de grande instance de MARMANDE a constaté la résolution du plan d'apurement du passif homologué par jugement du 16 mai 2003, prononcé la liquidation judiciaire de Frédérikus X... et nommé en qualité de mandataire liquidateur la SCP Y....
Frédérikus X... a relevé appel de cette décision.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, par mention écrite du 29 mars 2006, a indiqué s'en remettre à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2006.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Frédérikus X... demande tout d'abord à la cour de constater que lors de l'ouverture de la procédure collective, il se trouvait en préretraite depuis le 9 janvier 2002, qu'il avait donc cessé toutes activités agricoles et que les créanciers devaient saisir les juridictions habituelles en matière de recouvrement pour introduire une procédure de droit commun en paiement.
Il fait valoir d'autre part que la créance produite par le Crédit Agricole à son redressement judiciaire est contestable. Il rappelle à ce sujet qu'ayant été actionné en paiement, avec son épouse, en qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à la SCI ESPOIR déclarée en redressement judiciaire le 14 avril 1995, la cour d'appel, par arrêt du 17 janvier 2001, a jugé qu'ils ne pouvaient pas être tenus au remboursement anticipé du prêt et ne les a condamnés qu'au paiement de la somme de 4. 781, 87 ¿ représentant les échéances échues. Or, indiquant que la SCI ESPOIR a soldé le plan d'apurement du passif, il s'étonne que le Crédit Agricole n'ait pas relancé le débiteur principal pour les échéances dues et ait persisté contre les cautions.

Il estime donc être en droit de demander des explications sur la consistance réelle de sa dette, en particulier envers le crédit agricole compte tenu de l'importance de sa créance déclarée. Il relève notamment que le liquidateur ne s'explique pas sur l'augmentation du montant du passif qui est passé de la somme inventoriée de 49. 281, 19 ¿ au 28 juin 2005 à celle de 74. 688, 82 ¿ et qu'un réajustement de contributions fiscales est contesté auprès du Trésor Public.

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de renvoyer la connaissance du plan d'apurement proposé par lui devant le tribunal de grande instance.
* * *
La SCP Y..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Frédérikus X..., fait valoir que les arguments invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause la mesure de liquidation judiciaire prononcée.
Elle relève que Frédérikus X... n'ayant plus d'activité agricole, il ne peut plus disposer de moyens financiers suffisants pour honorer ses engagements au titre du plan qui, au surplus, est devenu sans objet puisqu'il n'était destiné qu'à permettre la continuité de l'exploitation.
Elle indique par ailleurs que le montant du passif déclaré à ce jour s'élève à 74. 688, 82 ¿, que la créance du Crédit Agricole ne représente qu'une partie de ce passif auquel Frédérikus X... n'a pu faire face, qu'il lui appartient éventuellement de contester cette créance et celle du Trésor Public dans le cadre de la vérification des créances, mais que cela ne remet pas en cause le non paiement des échéances du plan homologué et que la cour n'a à connaître que de l'existence ou non des conditions justifiant la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Frédérikus X... soutient en premier lieu qu'ayant cessé toutes activités agricoles depuis le 9 janvier 2002, les créanciers auraient dû introduire une procédure de droit commun en paiement ; mais attendu que la liquidation judiciaire s'inscrit dans le cadre de la procédure collective qui a été ouverte à son égard et dont elle est une des suites prévues par l'article L 621-82 du Code de commerce ; or attendu que le jugement du 11 octobre 2002 ouvrant le redressement judiciaire de Frédérikus X..., le jugement du 28 mars 2003 autorisant la poursuite de son activité et le jugement du 16 mai 2003 arrêtant le plan d'apurement du passif et décidant la continuation de l'exploitation agricole n'ont fait l'objet d'aucun recours et que Frédérikus X... avait même établi un projet de plan de redressement ; Que le moyen selon lequel les créanciers auraient dû saisir les juridictions habituelles en matière de recouvrement est donc inopérant ;
Attendu d'autre part que Frédérikus X... émet des contestations qui portent sur la consistance de ses dettes, particulièrement sur la créance de la Caisse de Crédit Agricole du Lot et Garonne ;
Mais attendu que l'article L 621-82 du Code de commerce dispose que si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que selon l'article L 621-142 du même Code, applicable à la procédure simplifiée, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la procédure ;
Qu'en outre, si en vertu de l'article L 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif, le plan de continuation doit cependant prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées ;
Or, attendu qu'en l'espèce le tribunal a exactement relevé les difficultés concernant le règlement des échéances du plan d'apurement du passif, l'absence de garantie financière de Frédérikus X... et le caractère irréalisable du redressement ;
Qu'en effet, Frédérikus X... ne conteste pas ne pas avoir respecté les échéances prévues par le plan d'apurement du passif ; qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre du 9 juin 2004, la SCP Y... a rappelé au débiteur que le premier dividende du plan était venu à échéance le 16 novembre 2003, que ce dernier lui a remis un chèque de 10. 000 ¿ en date du 12 octobre 2004 et qu'il n'est pas justifié d'autres règlements ;
Attendu que les créances déclarées feront l'objet de la procédure de vérification des créances, mais que la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment sans attendre l'issue de la procédure de vérification des créances ;
Que les contestations soulevées par Frédérikus X... quant au montant des créances déclarées sont donc inopérantes dans le cadre de la présente instance ;
Attendu de plus que le redressement judiciaire doit être transformé en liquidation judiciaire si la continuation ou la cession de l'entreprise est impossible ;
Attendu que tel est bien le cas de l'exploitation de Frédérikus X... puisque celui-ci indique lui-même qu'il n'exerce plus aucune activité agricole depuis la date de sa préretraite et que la poursuite de l'entreprise n'est donc pas envisageable ;
Attendu que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause, une juste application du droit et en des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Frédérikus X... qui s'avère être la seule solution pouvant être prise à son égard ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance de MARMANDE,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 915
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif - / JDF

Si en vertu de l'article L. 621-79 du code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif, le plan de continuation doit cependant prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées. En l'espèce le tribunal a exactement relevé les difficultés concernant le règlement des échéances du plan d'apurement du passif, l'absence de garantie financière de Frédérikus H. et le caractère irréalisable du redressement


Références :

Articles L 621-82, L 621-142 et L 621-79 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-03;915 ?
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