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02/10/2006 | FRANCE | N°913

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 02 octobre 2006, 913


DU 02 Octobre 2006-------------------------

JLB./I.L.TRESORERIE GENERALE DE LOT ET GARONNEC/Me Hélène X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISATECRG N : 06/00567 - ARRET no 913/06Prononcé à l'audience publique du deux Octobre deux mille six, par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, GreffierLA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :TRESORERIE GENERALE DE LOT ET GARONNE représentée par Mr Claude Y..., Trésorier Payeur Général agissant au nom du Trésor Public domicilié 1 place des Jacobins 47916 AGEN C

EDEX 9 DEMANDEUR SUR OPPOSITION suite l'ordonnance prise le 10 Janvier ...

DU 02 Octobre 2006-------------------------

JLB./I.L.TRESORERIE GENERALE DE LOT ET GARONNEC/Me Hélène X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ISATECRG N : 06/00567 - ARRET no 913/06Prononcé à l'audience publique du deux Octobre deux mille six, par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, GreffierLA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :TRESORERIE GENERALE DE LOT ET GARONNE représentée par Mr Claude Y..., Trésorier Payeur Général agissant au nom du Trésor Public domicilié 1 place des Jacobins 47916 AGEN CEDEX 9 DEMANDEUR SUR OPPOSITION suite l'ordonnance prise le 10 Janvier 2006 par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL ISATEC D'une part,ET :Maître Hélène X..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISATEC domiciliée 34 rue Victor Hugo 32000 AUCH DEFENDERESSE SUR OPPOSITION n'ayant pas constitué avoué D'autre part,a rendu l'arrêt réputé-contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 04 Septembre 2006, devant Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Christian COMBES , Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le Trésorier Payeur Général du Lot et Garonne a régulièrement fait opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL ISATEC du10 janvier 2006, qui à la demande de Me X... a ordonné l'avance par le Trésor Public des frais et débours dûs à la SCP d'Avocats LATSCHA à hauteur de 1.210,94 euros.

A l'appui de son recours, l'opposant fait valoir qu'en application de l'article L 627-3 du Code de Commerce, seules les rémunérations

réglementées des avocats peuvent faire l'objet d'une avance par le Trésor Public.

Dans son avis écrit du 17 août 2006, Le Ministère Public, soutient une argumentation identique et demande l'annulation de la décision déférée.

Me X... régulièrement avisé de la date de l'audience n'a pas fait connaître sa position.

MOTIFS :

L'article L 627-3 du Code de Commerce énumère de façon limitative les frais qui peuvent être avancés par le Trésor Public, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement. Ainsi seules les rémunérations réglementées des avocats peuvent faire l'objet d'une telle avance, et les honoraires librement fixés entre l'avocat et son client sont exclus.

La décision déférée sera annulée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé-contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article L 663-1 du Code de Commerce,

Annule l'ordonnance rendue le 10 janvier 2006 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL ISATEC, ordonnant l'avance des frais et débours du mandataire liquidateur, par le Trésor Public pour 1210,94 euros,

Laisse les dépens à la charge de Me X....

Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de

Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 913
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Techniciens - Rémunération

L'article L. 627-3 du code de commerce énumère de façon limitative les frais qui peuvent être avancés par le Trésor Public, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement. Ainsi seules les rémunérations réglementées des avocats peuvent faire l'objet d'une telle avance, et les honoraires librement fixés entre l'avocat et son client sont exclus


Références :

Code de commerce, article L. 627-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Brignol, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-10-02;913 ?
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