DU 2 Octobre 2006
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C. C. / S. BA
Robert X...
C /
Gérard Y..., ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL LE CANARD GASCON
RG N : 05 / 01090
Aide juridictionnelle
-A R R Ê T no 911 / 06
Prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Robert X...
né le 26 août 1927 à ST GERMAIN D'ARCE (72800)
de nationalité française, retraité
demeurant ...
31000 TOULOUSE
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Guy TERRACOL, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 4951 du 25 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 20 mai 2005
D'une part,
ET :
Monsieur Gérard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LE CANARD GASCON
né le 30 mars 1943 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant ...
32550 MONTEGUT
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de la SCP VALETTE-GOMES, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 3361 du 30 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMED'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 4 septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
Robert X... et Gérard Y... étaient associés de la S. A. R. L. LE CANARD GASCON depuis l'année 1992, lorsqu'à la suite d'une Assemblée générale des associés le 31 mai 1999, le capital social a été réduit à zéro par absorption des pertes sociales, puis reconstitué à hauteur de 500. 000 francs par apport en numéraires des associés au nombre desquels ne figure pas Robert X..., lequel n'avait plus dès lors la qualité d'associé.
Estimant avoir subi à cette occasion un préjudice découlant de la faute commise par le gérant débiteur à son égard d'un devoir d'information et de conseil auquel celui-ci avait manqué de manière fautive, il a fait citer celui-ci ès-qualités de liquidateur amiable de la société devant le Tribunal de Commerce d'Auch, lequel selon jugement rendu le 20 mai 2005 a dit son action prescrite, en a constaté le caractère abusif, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à Gérard Y... la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Robert X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Il souligne avoir fondé son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil si bien que la prescription édictée par l'article L. 223-32 alinéa 3 du Code de Commerce ne lui est pas opposable ; il caractérise la faute reprochée à Gérard Y..., à l'époque gérant associé, comme celle ayant consisté à ne pas l'informer des conséquences de son vote, en l'occurrence son éviction de la société en l'absence de participation au capital social reconstitué.
Estimant avoir subi un préjudice équivalent au montant de son apport fait au moyen de l'emprunt contracté à cet effet il sollicite, sauf à ordonner une expertise, la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes de 87. 810, 63 €, de 5. 000 € en réparation du préjudice moral subi et de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Gérard Y... lui oppose que seules les fautes du dirigeant dépourvues de tout lien avec les fonctions de celui-ci relèvent de la responsabilité de droit commun, alors qu'en l'occurrence c'est bien en sa qualité de gérant et de président de séance que se trouve recherchée sa responsabilité, laquelle doit en conséquence être appréciée dans les conditions prévues par les articles L. 223-19 et L. 223-22 du Code de Commerce.
Poursuivant la confirmation de la décision critiquée, il souligne que l'opération était rendue nécessaire par la situation de la société alors affectée de capitaux propres négatifs, que Robert X... n'a pas souhaité concourir en raison du risque encouru, a voté à l'assemblée litigieuse en toute connaissance de cause si bien que se trouve justifiée sa condamnation au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait d'une action manifestement abusive, en sus de celle prononcée à hauteur de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 223-22 du Code de Commerce, le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; que l'alinéa 3 de ce texte offre à l'associé une action en réparation du préjudice subi personnellement ;
Qu'en reprochant à Gérard Y... d'avoir manqué " en sa qualité de gérant associé et de président de séance " et donc dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, à ses devoirs de diligence et d'information à son égard, Robert X..., qui caractérise encore la faute commise par la poursuite d'un projet de réduction du capital social suivi d'une augmentation de capital ayant eu pour conséquence de l'évincer de la société en lui faisant perdre sa qualité d'associé, exerce l'action en réparation du préjudice personnellement subi par un associé à l'encontre du gérant prévu par l'alinéa 3 de ce texte ;
Et que cette action, dite action individuelle ou personnelle par opposition à l'action sociale également prévue par ce texte, est comprise au nombre de celles visées à l'article L. 223-23 du même code qui en prescrit l'exercice dans le délai de trois ans suivant le fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, sa révélation ;
Or attendu au cas précis que le fait invoqué découle de la décision prise par l'assemblée générale des associés le 31 mai 1999 de sorte que la prescription était acquise le 30 janvier 2004 lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;
Que la décision déférée qui a fait une exacte application des principes rappelés ci-dessus mérite en conséquence confirmation ;
Attendu en revanche que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'intimé ne caractérise rien de tel en l'espèce alors que Robert X... a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
Qu'il convient de condamner ce dernier qui succombe aux dépens ainsi qu'à payer à son adversaire une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a constaté le caractère abusif de l'action,
Y ajoutant,
Condamne Robert X... à payer à Gérard Y... ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. LE CANARD GASCON la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne Robert X... aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,